[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 116 août 1791.] ASSEMBLÉE NATIONALE. Présidence de m. victor Le broglie. Séance du mardi 16 août 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. ün de MM. les secrétaires donne lecture de l’état des adjudications définitives faites par la municipalité de Paris les 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent mois , des biens nationaux mentionnés audit état. Un de MM. les secrétaires fait lecture : 1° Du procès-verbal de la séance du dimanche 14 août, qui est adopté ; 2° D’une lettre de M. Tarbé , ministre des contributions publiques , contenant une relation du naufrage d’un bâtiment étranger nommé Puris-sima Conception dont l’équipage aurait péri près du cap Fel, si les sieurs Servel, Durand, Servant, Conord, Mercier et Vedel, brigadier, sous-brigadier et gardes préposés aux salines et douanes d’Aiguesmortes, ne s’étaient pas généreusement exposés pour le sauver. (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable dans le procès-verbal de l’action généreuse desdits préposés.) Un membre demande qu’il leur soit accordé des récompenses. Un membre demande que cette proposition soit renvoyée au comité des pensions pour en rendre compte à l’Assemblée. (Ce renvoi est décrété.) Un membre demande qu’il soit enjoint au comité des pensions de faire incessamment le rapport relatif aux indemnités ou gratifications à accorder aux habitants de Yarennes. (Cette motion est décrétée.) M. dé I�a Rochefoucauld, au nom du comité des contributions publiques, fait un rapport sur un dégrèvement à accorder à 17 départements. Il s’exprime ainsi: Messieurs, Lorsque votre comité des contributions publiques vous a présenté les bases de la répartition que vous avez décrétée le 27 mai dernier, il ne vous a point dissimulé que l’adoption d’une règle générale, indispensable cependant pour ne pas tomber dans l’arbitraire, pouvait produire une surchargé sur quelques départements ; mais il vous annonçait en même temps que la partie des fonds de non-valeurs dont vous réserveriez la disposition au Corps législatif, vous donnerait, dès cette année, la possibilité de remédier à cet inconvénient, que la connaissance approfondie des richesses de chaque portion du royaume pourra seule faire éviter à vos successeurs. Vous avez déterminé, le 4 de ce mois, les conditions et les formes d’après lesquelles il serait accordé des réductions, et vous avez avec raison exigé que la demande de cet acte de justice fût accompagnée du payement des termes de contributions échus au jour où elle serait formée ; mais, (i) Cetté sêanfcd eét incomplète du Moniteur. m au moment d’une première répartition* il peut y avoir en faveur de quelques départements des moiifs assez puissants pour vous faire trouver convenable de ne pas même attendre qu'ils sollicitent votre équité. Ceux dont votre comité va vous entretenir sont dans ce cas; mais, avant de vous présenter une disposition à leur égard, U est nécessaire de vous remettre sons les yeux les bases de votre répartition. Il y en a de quatre espèces : 1° les impositions directes composées de celles effectivement imposées en 1789 et de l’addition qu’aurait dû produire à leur montant l’appel des privilégiés; 2° celles des impositions indirectes dont l’application pouvait être faite à chaque localité, comme la gabelle, le tabac, etc. ; 3° les impositions indirectes qui, ne pouvant pas être appliquées localement, ont été distribuées entre les départements qui les supportaient; et enfin, 4° les impositions qui, ne pouvant non plus être localement appliquées, mais qui, étant payées dans tout le royaume, ont été distribuées entre tous les départements. Cette distribution a été faite au marc la livre des impositions directes, et c’était la seule base précise que l’on pût prendre ; mais voici ce qui en est résulté. Les anciennes provinces exemptes ou i édimées de la gabelle et des aides, avaient en revanche été soumises à un pied de taille beaucoup plus fort que les autres ; elles avaient aussi été forcées au vingtième, d’après le désir d’égalisation qu’avait l’ancien gouvernement, parce que c’était un moyen de tirer davantage, désir que vous avez aussi, mais avec un but bien différent, celui de répartir également les seules charges reconnues nécessaires. Ces provinces sous l’ancien régime recevaient, en proportion de ce pied plus fort, une part plus considérable des impositions accessoires û la taille, et c’était pour elles une cause de surcharge renaissante toutes les fois qu’il y avait une imposition nouvelle à répartir ; ainsi, par exemple, lorsque M. Turgot fit en 1775 convertir en imposition la corvée pour les convois militaires, le marc la livre de la taille appelait 80,000 livres sur l’Auvergne, qui jamais ne voyait plus d’uu régiment, et que jamais troupes ne traversaient : l’Auvergne réclama, et comme la vertu présidait alors à l’administration des finances, la réclamation fut écoutée, et la charge de 80,000 livres fut réduite pour l’ Auvergne à 8,000 livres ; mais un ministre réunissant à la justice la force d’âme qui doit la mettre en action, et les lumières qui doivent la diriger, était un phénomène bien rare et de eourte durée, et pour un moment de justice il y avait des années ou des siècles d’injustice, d’ignorance et d’insouciance. Cette cause de surcharge dans l'ancien régime a eu de l’influence sur la nouvelle répartition, et a porté sur certains départements une plus forte proportion de celles des impositions indirectes, distribuées au marc la livre des impositions directes, qu'il ne peut raisonnablement leur en être attribué; surtout si vous ajoutez à cettè remarque une autre considération tirée de la situatioti géographique, de la nature du sol, et des halfi-tudes locales de plusieurs de ces départements, qui ne permet pas de leur supposer la proportion commune dans les transactions ou dans les consommations qui fournissaient à ces impositions; il suffit de nommer lés Landes, l’Auvergne, le Limousin, la Sologne et la Champagne pouilleuse, pour donner l’idée, d’une indigence habituelle, et pour justifier la nécessité d’une mesure qui pré- 452 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 116 août 1791.] cède les formalités rigoureuses auxquelles vous avez dû soumettre l’examen des demandes en réduction. 17 départements ont paru devoir vous être présentés pour obtenir un dégrèvement (1), et nous allons parcourir successivement les motifs qui militent pour chacun d’eux, et les raisons qui ont déterminé les divers taux auxquels nous vous proposons de le fixer. 4° Le département des Landes. Indépendamment des considérations générales d’équité que nous avons développées plus haut, il en est une particulière à ce département, sur lequel il y a eu une erreur dans la détermination des impositions directes, et par conséquent dans tous les calculs auxquels cette première détermination a servi de base, erreur pourtant sur laquelle votre comité n’a pas de reproches à se faire, parce que le directoire du département des Landes ne lui a fait parvenir qu’après la répartition décrétée des éclaircissements depuis longtemps demandés. Cette erreur se trouve dans l’évaluation de l’imposition des privilégiés que votre comité avait faite, faute de pièces, dans la proportion moyenne de l’ancienne généralité de Bordeaux ; mais il a maintenant le relevé des rôles des 6 derniers mois de 1789, pour 249 communautés; et en calculant par assimilation les 245 dans lesquelles ces rôles n’ont point été faits, il en résulte, sur les bases élémentaires tirées des impositions directes, une différence de 482,186 livres, dont les 12 s. 3 d. 11/15, taux employé pour la répartition des contributions nouvelles, produirait une surcharge de 296,811 livres environ sur ce département, en supposant que l’imposition des privilégiés y ait été faite dans une juste proportion. Le directoire réclame encore contre le second cahier des vingtièmes qu’il prétend excessif ; mais votre comité, qui n’a pas pu se dispenser d’adopter pour tous les départements l’élément résultant de ces seconds cahiers, n’a pas cru que vous dussiez accueillir cette réclamation particulière. Cepeudant, comme d’un côté le département des Landes a souffert une lésion évidente, et que de l’autre il réunit toutes les circonstances qui sollicitent un dégrèvement, il a cru devoir remployer pour une somme de 354,000 livres, qui forment les trois quarts des bases élémentaires résultant des impositions indirectes perçues dans la totalité ou presque totalité du royaume. C’est sur des parties aliquotes de ces bases qu’il déterminera les dégrèvements proposés, parce que ce sont elles qu’il regarde comme les causes les plus vraisemblables des surcharges (2). 2°. La Haute-Loire. Ce département est composé de l’ancien Velay, et pour deux cinquièmes environ d’une portion de l’Auvergne. La surcharge de cette dernière province était connue : quant au Velay, il faisait partie des Etats du Languedoc., (1) Le terme de dégrèvement était usité dan» plusieurs pays encadaslrés, notamment en Dauphiné; il exprimait 1a décharge que l’on accordait aux communautés dont l’allivrement dans le cadastre avait été reconnu trop fort. Ce mot nous a paru exactement applicable à la disposition qui est l’objet de ce rapport. [Note du rapporteur.) (1) Ces parties aliquotes rigoureusement exactes auraient entraîné des fractions embarrassantes : on a pris dans le tableau annexé à ce rapport le même parti que dans le décret du 27 mai, de n’employer que des zéros J jour les deux colonnes des dizaines et des unités; mais a proportion des dégrèvements avec les bases élémentaires est, aux petites différences près, nécessitées pour cette facilité, 06*3/4, de 1/2, de 1/4, et de 1/8. (Note du rapporteur .) mais une partie en quelque façon subordonnée, et dont la représentation, moins complète encore que celle du vrai Languedoc, le faisait pariici-per moins que le reste au bénéfice d’une administration qui, quoique très défectueuse, était cependant moins mauvaise que celle des pays d’élection, d’ailleurs, imposé dans l’origine au sixième du montant des contributions languedociennes, il avait toujours continué d’être taxé dans la même proportion, quoique divers arrangements l’eussent réduit presqu’à la moitié de son ancienne consistance par la distraction d’un grand nombre de ses paroisses, dont les unes avaient été attachées au Forez, et les autres à l’Auvergne. Ces dernières lui reviennent aujourd’hui, mais apportent avec elles leur part des impositions excessives de la province dont elles faisaient partie. Le département de la Haute-Loire ne présente presque que des montagnes arides ; il est sans commerce, et dénué de presque toute industrie: il réunit donc tous les titres qui doivent vous déterminer à un dégrèvement considérable. Cependant, nous ne vous le proposons pas à un taux aussi fort que pour le département des Landes, parce qu’il n’y a pas sur celui-ci d’erreur de calcul, et nous le fixerons à 16,000 livres qui forment la moitié des bases élémentaires. 3° Le Cantal, anciennement Haute-Auvergne, est, comme le Velay, sans commerce et presque sans agriculture. Son industrie se borne au nourrissage de bestiaux et à la fabrication de fromages. Ce pays est sujet à des épizooties fréquentes; il est abandonné pendant une grande partie de l’année par ses habitants mâles, qui vont chercher ailleurs une subsistance que l’ingratitude du sol et l’inclémence du ciel leur refusent chez eux. 4° Le Puy-de-Dôme è tait la Basse Auvergne. Une partie de ce département est composée, comme les deux précédents, de montagnes volcaniques, et tout ce que nous avons dit plus haut lui est applicable. L’autre partie, connue sous le nom de Limagne , présente le contraste affligeant d’un peuple indigent et malheureux sur un sol fertile. L’Auvergne, rédimée de la gabelle, exempte des aides, avait été surchargée d’impositions directes, et comme, par la nature même de son industrie, la partie montagneuse ne peut être vexée que jusqu’au terme qui la détruirait, on avait accumulé le poids des charges sur cette superbe Limagne dont les habitants étaient privés, par l’avidité du despotisme, du bien que la nature leur avait destinée. D’après toutes ces considérations nous vous proposons pour ces deux départements un dégrèvement, équivalent à la moitié des bases élémentaires, qui sera de 523,000 livres pour le Cantal, et de 786,000 pour le Puy-de-Dôme. 5° et 6°. La Haute-Vienne et la Corrèze faisaient partie de l’ancienne généralité de Limoges, pays en général pauvre, et dont la surcharge de taille excessive, indépendamment des causes générales dont nous avons parlé plus haut, en avait encore une particulière. Lors de la peste de Marseille, la Provence avait été déchargée d’impo-itions, et il avait été fait un rejet sur le reste du royaume; quelques années après, les impositions de cette province furent rétablies, et les autres furent déchargées de leur part du rejet ; la généralité de Limoges seule fut oubliée, et continua de supporter l’ex-cédent, sans que l’intendant qui la régissait alors s’occupât de faire réformer cette erreur; les successeurs moins négligents sollicitèrent la dé- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.] charge, mais le ministère s’y refusa constamment, et les preuves évidentes que M. Turgot développa dans un excellent mémoire au conseil, restèrent sans succès jusqu’au moment où, devenu contrôleur général, il fit vérifier la surcharge qui fut en 1775 évaluée à un million; il fit accorder sur-le-champ une décharge de 300,000 livres et régler que les années suivantes il y en aurait une semblable, jusqu’à ce que cette généralité eût été ramenée au niveau; mais malheureusement pour elle et pour la France, le ministère de ce grand homme ne fut qu’une lueur, et ses successeurs, peu soigneux d’être justes, laissèrent subsister l’inégalité au point où ils la trouvèrent. D’après cet exposé, Messieurs, vous accorderez sans doute à ces deux départements un dégrèvement de moitié des bases élémentaires, et qui sera de 346,000 livres pour le département de la Haute ■ Vienne , et de 365,000 livres pour celui de la Corrèze. 7° La Creuse. Ce département est l’ancienne Marche , dont partie était de la généralité de Limoges et participait à sa surcharge; l’autre partie était dans la généralité de Moulins, mais, éloignée du chef-lieu, elle était notoirement plus maltraitée que le reste. C’est de ce pays que sortent chaque année presque tous ces essaims d’ouvriers en maçonnerie, qui, sous le nom de Limousins , se répandent, comme les Auvergnats, dans le royaume, et vont même travailler dans les pays étrangers; les émigrations annoncent toujours un sol malheureux, car l’homme attaché naturellement au pays qui l’a vu naître, n’est déterminé que par des causes physiques ou morales bien puissantes à renoncer à ces douces habitudes; elles cesseront ces émigrations, non pas par des lois prohibitives éloignées des principes de justice que vous avez posés, mais par celles que vous avez faites pour l’égalité en tout genre, surtout celle dans Jes contributions, et pour fonder sur la justice et sur la liberté le bonheur de tous les habitants de l’Empire. Le dégrèvement pour le département de la Creuse, au même taux que les précédents, sera de 345,000 livres. 8° 11 est encore un autre démembrement de la généralité de Limoges auquel vous devez justice, c’est le département de la Charente, mais comme il n’est composé que pour à peu près moitié des restes de ceite généralité, votre comité vous proposera de fixer son dégrèvement au quart seulement des bases élémentaires, qui donnera la somme de 244,000 livres. 9° Le même taux vous sera présenté aussi pour le département des Hautes-Alpes dont l’allivre-ment était reconnu trop fort en Dauphiné, et pour lequel les bases de répartition doivent produire une surcharge, parce qu’il payait peu d’impositions indirectes, et que 1 ’Ecarton de Briançon, qui en fait partie, les avait rachetées en se chargeant d’impositions directes plus considérables; sa portion ne dégrèvement sera de 67,900 livres. 10°, 11° et 12°. Après les départements que nous venons de parcourir, il en est encore qui sollicitent votre équité, quoique leur position géographique et leur ancien régime d’impositions ne fût pas le même, et nous mettrons à leur tète C'-ux qui composaient l’ancienne province de Champagne ; les preuves de l’excès de ses charges ont éié consignées dans le procès-verbal de son assemblée provinciale, mais la suppression de la gabelle et des aides, qui soulage considérablement ces départements, ne vous permettra pas de les placer dans la même classe que les précé-453 dents, ni même de les placer sur la même ligne entre eux ; si donc le département de l 'Aube, qui renferme la Champagne dite Pouilleuse, peut recevoir le dégrèvement dans la proportion d’un quart des bases élémentaires, ainsi que la Charente et les Hautes -Alpes, le département de la Haute-Marne, qui renferme une grande quantité de bois, dont l’appel à l’égalité des contributions soulagera les autres propriétés, et celui de la Marne dont les vignobles retireront un grand profit de la suppression des aides, vous paraîtront suffisamment dégrevés par le taux du huitième de ces mêmes bases élémentaires ; le dégrèvement de ces départements sera donc de 250,200 livres pour VAube, de 112,100 livres pour. la Haute-Marne et de 204,000 livres pour la Marne. 13° Le Loir-et-Cher comprend la Sologne , contrée malheureuse par la nature de son sol, qui voue ses habitants et leurs bestiaux à des maladies endémiques, auxquelles la destruction de la gabelle apportera du soulagement, mais il faut du temps pour qu’il devienne sensible : il comprend aussi le Vendomois qui était surchargé, et c’est ce qui détermine votre comité à vous proposer pour ce département un dégrèvement du huitième, qui montera à 119,200 livres. 14° Retournant actuellement vers les contrées montagneuses, vous trouverez les Hautes-Pyrénées : ce département dans la composition duquel il est entré plus de pays d’élection que dans ses voisins, mérite aussi que vous preniez en considération cette circonstance, qui, jointe à la stérilité d’une grande partie de son étendue, nous paraît solliciter pour lui le même taux d’un huitième, qui produira un dégrèvement de 42,700 livres. 15° et 16° Les motifs qui ont milité pour la Haute-Loire, m plaident pas tous pour les départements de la Lozère et de l'Ardèche , qui l’avoisinent; mais s’ils n’ont pas été grevés au même point qu’elle par les anciens Etats de Languedoc, ils ont toujours été, comme Etats secondaires et comme portions éloignées du siège de l’administration, plus maltraités que les autres parties de cette ancienne province ; ils étaient forcés en impositions directes, et ne peuvent, par leur position et par la nature de leur sol, être supposés n’avoir supporté qu’une proposition d’impositions indirectes au-dessous de la proportion commune ; ces diverses raisons engagent votre comité à vous présenter la Lozère pour un dégrèvement de 35,500 livres et V Ardèche de 50,800 livres qui équivaudront au huitième de leurs hases élémen taires. 17° Enfin vous avez reçu, dès le 28 mai, une réclamation du département du Jura contre une erreur de calcul qui s’est trouvée vraie : on avait par inadvertance porté sur ce département une des bases de celui de la Haute-Saône, et il en a résulté pour le premier une surcharge dont nous vous proposons de l’indemniser par un dégrèvement de 107,000 livres. Votre comité, Messieurs, n’a pas cru devoir étendre plus loin cette opération d’équité, non pas qu’il ne puisse y avoir encore quelque inégalité dans la manière dont les divers départements sont traités; mais il a cru devoir se borner à ceux pour lesquels il pouvait vous présenter des motifs dont l’évidence est irrésistible ; le total de ces dégrèvements n’emploiera que 4,268, 400 livres : ainsi sur la somme de 11 millions de livres, à laquelle s’élèvent les fonds de non-valeurs à la disposition du Corps législatif, il restera encore celle de 6,731,600 livres à distribuer soit 4§4 [Assemblée nationale*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791. J en réductions pour les départements qui apporteront des preuves de surcharge, soit en modération pour ceux à qui des malheurs momentanés donneront le triste droit d’en obtenir-, et nous vous observerons à ce sujet que les députés de plusieurs des départements dont nous venons de vous entretenir, ont formé auprès de nous des réclamations de ce dernier genre, mais nous n’avons pas cru devoir faire entrer ces considérations accidentelles comme éléments du travail sur lequel nous attirons aujourd’hui votre attention ; elles doivent être l’objet d’un autre examen, l’un des premiers, sans doute, dont s’occuperont nos successeurs; et les départements dégrevés, s’ils ont été affligés de quelques fléaux, pourront, à ce titre, solliciter une part dans la distribution nouvelle. Le tableau annexé à ce rapport présente dans 8 colonnes : 1° le nom des 17 départements à dégrever; 2° le montant pour chacun des bases élémentaires sur lesquelles s’appuie la proportion des dégrèvements ; 3° le montant des dégrèvements proposés; 4° le montant pour chacun aussi de la portion contributive qui lui a été assignée par le décret du 27 mai ; 5° la proportion en sols et deniers pour livre du dégrèvement avec cette portion contributive; la manière dont elle est exprimée est conforme à l’usage le plus commun; 6° et 7° le départ de la somme du dégrèvement en contribution foncière et contribution mobilière ; on a suivi dans ce départ le même rapport qui a été employé pour chaque département entre les deux contributions dans le décret du 27 mai, et enlin 84 le total de chaque dégrèvement formant une somme pareille à celle de la 3e colonne. Les dispositions du projet de décret sont fort simples ; l'article 1er accorde les dégrèvements conformément au tableau, le 2° et le 3e donnent aux directoires de départements et de districts la faculté de faire chacun leur distribution d’après des principes d’équité analogues à ceux qui vous ont déterminés; il est possible que des lumières nouvelles acquises depuis le premier plan de répartition, qui dans plusieurs avait été arrêté d’avauce lors de la session des conseils au mois de novembre et décembre 1790, les mettent à portée de réparer des erreurs qu'aurait pu entraîner une opération prématurée. Quant à la répartition du dégrèvement dans l’intérieur de chaque communauté, l’article 4 prescrit de la faire au marc la livre de chaque cote et par émargement ; il n’y a pas les mêmes raisons pour donner aux officiers municipaux la faculté de correction en ce genre qu’aux directoires de départements et de districts ; la proportion entre les contribuables e3t plus précise, et ne peut pas être laissée pour sa détermination à une équité qui ressemblerait trop à l’arbitraire; enfin le comité a pensé que la distribution du dégrèvement ne devait être faite que par émargement, afin de laisser subsister la répartition prescrite par le décret du 27 mai, dont les traces ne doivent être effacées que d’après un examen plus scrupuleux encore, lors de la répartition qui sera faite pour 1792. Votre comité, Messieurs, pénétré de l’importance des fonctions que vous lui avez confiées, a cru devoir vous présenter ces dispositions de l’équité desquelles il est convaincu, et les accompagner des développements nécessaires pour que vous puissiez prononcer. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « 11 est accordé sur les 11 millions de fonds de non-valeurs, dont la disposition a été réservée au Corps législatif, un dégrèvemen t de 4,268,400 1 ivres, dont 3,480,400 livres, sur la contribution foncière et 788,000 livres sur la contribution mobilière, et la distribution en sera faite conformément au tableau ci-anhexé. Art. 2. « Les directoires des départements dénommés dans le susdit tableau, distribueront la somme de dégrèvement accordée à leurs départements par l’article précédent, d’après la connaissance qu’ils ont acquise des facultés foncières et -mobilières de chaque district, et sans avoir égard aux accidents fortuits, auxquels il doit être pourvu par voie de modération, dans les formes et aux conditions qui seront incessamment déterminées. Art. 3. « Les directoires de district distribueront, d’après les mêmes principes, entre les communautés, la somme de dégrèvement assignée à leurs districts. Art. 4. « La répartition du dégrèvement entre les contribuables dans chaque communauté, sera faite par émargement aux rôles de la contribulion foncière et de la contribution mobilière, et au marc la livre de chaque cote. »