[Convention nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. > �novembre 1793 « La Convention nationale décrète (1) le renvoi au comité de législation de la question de savoir si on ne doit pas déclarer nulles les renon¬ ciations faites par des citoyens déshérités, à des successions qu’ils sont appelés à recueillir par la loi rendue le 5 brumaire sur les testaments, attendu que sans ce décret ils ne pourraient pas recueillir le bénéfice du premier, qui les rétablit dans leurs droits (2). » « La Convention nationale décrète (3) : Art. 1er. « Les dons, pensions et legs faits aux domes¬ tiques peu fortunés, depuis le 14 juillet 1789, sont conservés. Art. 2. « Il sera fait des exceptions à la loi relative aux legs, dons et pensions faits depuis le 14 juil¬ let 1789, en faveur des citoyens qui ont une for¬ tune d’un capital au-dessous de 10,000 livres. Art. 8. « Charge le comité de législation de lui pré¬ senter dans la décade un projet de loi rédigé d’après ces principes (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Cambon Je demande la parole pour un objet qui intéresse essentiellement la tranquillité publique. La Convention a pris une grande mesure à l’égard des testaments. Les aristocrates ont (1) Sur la motion de Tellier, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 787. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 153. (3) L’auteur de la motion est Cambon, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives na¬ tionales (carton C 282, dossier n° 787) et d’après les divers journaux de l’époque. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 153. (5) Moniteur universel [n° 66 du 6 frimaire an II (mardi 26 novembre 1793), p. 268, col. 2]. D’autre part le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II n® 433, p. 85) et les Annales patriotiques et littéraires fn® 329 du 6 frimaire an II (mardi 26 novembre 1793), p. 1523, col 2] rendent compte de la motion de Cambon dans les termes suivants : I. Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets. Cambon. La Convention a pris de grandes me¬ sures relativement aux testaments, en réintégrant les enfants dans leurs droits naturels depuis le 14 juillet 1789; mais savez-vous ce que font les aristocrates, à qui il n’échappe aucun moyen de servir leurs perfides desseins? Ils publient que la Convention, en rétablissant dans leurs droits des citoyens qui en étaient injustement dépouillés, a entendu priver de leurs legs les sans-culottes à qui des riches en avaient fait. En conséquence, ils agi¬ tent fortementl’opinion publique contre ceux qui ont voulu tirer parti de cette disposition pour ma¬ chiner de nouvelles intrigues. Ils publient déjà que la Convention, en annulant les donations et les testaments faits depuis le 14 juillet 1789, a entendu anéantir même les legs faits à d’anciens domestiques par leurs maîtres pour de longs services. Non, sans doute, telle ne peut être l’in¬ tention de la Convention. Je demande donc : 1° que vous décrétiez pour principe, que vous n’avez point entendu annuler les legs faits par des maîtres à leurs anciens domestiques ; 2° Que vous prononciez une exception à la loi sur les donations et les testaments en faveur des sans-culottes indigents et des citoyens dont la fortune est moindre d’un capital de 10.000 livres. (On applaudit.) La Convention décrète ces deux propositions, et en renvoie l’ exécution au comité de législa¬ tion. Une députation de la section de Brutus fait offrande d’un reste de partie d’argenterie que le comité révolutionnaire de la section a saisie, qui s’élève environ à 200 marcs; elle déclare qu’elle renonce an culte de l’erreur, et qu’elle a fait désarmer les aristocrates et les modérés, pour armer les sans-culottes. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). déterminé le décret que vous avez rendu. Ils disent à ceux qui avaient obtenu par leurs services de pe¬ tites pensions, qu’ils ne les paieront plus, parce que l’Assemblée leur a tout' enlevé. Ce n’est sûrement pas l’intention de l’ Assemblée. Il faut toujours que la succession fasse raison de leurs droits aux léga¬ taires. Je demande que le comité de législation fasse un rapport à cet égard. Charlier. Je demande que la Convention dé¬ crète en principe que les legs faits par les gens riches à leurs domestiques ne sont point révoqués. Merlin (de Douai). Dans un projet de loi que le comité doit vous soumettre, il y a un article exprès à cet égard. Ainsi j’appuie la motion de Charlier. Cambon. Je demande qu’elle soit étendue aux legs faits aux citoyens qui auront moins de 10,û0(bli-vres de fortune. Ces propositions sont décrétées ainsi qu’il suit i (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) II. Compte rendu des Annales patriotiques et littéraires . Les malveillants, qui s’agitent en tous sens, ont cherché à alarmer les ci-devant domestiques en leur persuadant que les legs, qui leur ont été faits par des gens riches, sont annulés par le décret qui annule les testaments faits depuis le 14 juillet 1789. Camboh demande un décret qui maintienne les legs et pensions faits en faveur des ci-devant domes¬ tiques par des gens riches; comme aussi les dispo¬ sitions en faveur des personnes peu fortunées, quand même ces legs et pensions seraient stipulés,dans les testaments postérieurs au 14 juillet 1789. Charlier appuie ces propositions. Elles sont décrétées au milieu des plus vives accla¬ mations. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 154.