[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1791. J soussigné, a l’honneur de représenter que M. le rapporteur, en constatant que M. de Bouilié a reçu les ordres du roi à Stenay le 22 juin, et a confié son secret le 21 à ceux qui devaient le seconder, a démontré que le suppliant n’a pas vu M. de Ëouillé, et n’en a reçu aucun ordre depuis le 19. 11 était les 20 et 21 à Thionville, distant de Stenay de 20 lieues, ainsi qu’il est prouvé par les dispositions qui le concernent, n’a eu, ni pu avoir aucune connaissance du projet. « On lui impute d’avoir fait plusieurs voyages à Montmédy. Il y est arrivé pour la première fois le 18 juin, et le 19 M. de Bouilié ne l’y a pas retenu, preuve qu’il ne voulait ni lui confier son projet, ni même donner lieu à quelque conjecture. « Revenu le 22 à Montmédy, il est reparti en apprenant la marche de M.de Bouilié vers Varennes. « M. deBouillé avait voulu emmener avec lui M. La Salle, ordonnateur, qui n’a pu l'accompagner étant retenu à Metz par des détails urgents, et par l’envoi successif des effets de campement. « M. Moreau, chargé de Montmédy, était absent par congé. M. Duchesne de Ruviile, qui le suppléait, était rappelé de Longwi à Sedan et Bouillon. M. d’Hervilie, ordonnateur à Mézières, était trop éloigné pour être rendu sur-le-champ près de M. de Bouilié. « C’est donc faute de quatre autres commissaires, et non par l’effet d’une confiance particulière, que ce général a fait venir le suppliant. On lui impute d’avoir rempli des fonctions hors de son département. C’est une nécessité réciproque et presque continuelle de MM. La Salle, d’Herville (tle suppliant, et pour les commissaires aux ordres de ces 3 ordonnateurs, attendu la situation de leurs départements, le défaut de remplacement de deux commissaires qui y manquent depuis longtemps, et l’absence, maladie, on empêchement de plusieurs antres. Le suppliant est même chargé, hors desdits 3 départements, des équipages des vivres à Sampigny, près Commercy, où il a fait construire 1,200 caissons, des hangars et accessoires. « Il arrête en conséquence tous les mois deux états, l’un de dépenses, l’autrede situation, qui sont mis par le ministre de la guerre sous les yeux de l’Assemblée nationale. « O.i lui impute d’avoir fait des préparatifs pour un camp dont le projet était publié et paraissait approuvé. « Ses fonctions se sont bornées à la reconnaissance des établissements et approvisionnements de Montmédy, première opération de tout commissaire qui arrive dans une place de guerre, et et a l’ordre verbal de loger ou emmagasiner ce qui arrive. Les préparatifs ultérieurs ont été ordonnés et exécutés pendant son absence et à son insu. « Sa conduite dans les fonctions d’électeur et de président du district de Thionville, et l’acquisition d’un bien national de 17,000 livres, le mettent à l’abri de tout soupçon d’incivisme. . « Il supplie humblement l’Assemblée nationale de lui accorder une décision définitive sur son sort, et l’enceinte de Metz pour séjour d’arrestation. » « Signé : TüRLURE-DeLLECOURT. » « Commissaire ordonnateur des guerres. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de ce mémoire aux comités des recherches et des rapports réunis.) M. le Président. En conséquence du décret 105 rendu hier par l’Assemblée et ordonnant l 'adjonction de 16 nouveaux membres au comité des monnaies , j’ai nommé MM. Millet de Mureau, Prieur, Rabaud-Saint-Etienne, Poulain de Bou-lancourt, Dnsers et Gaultier-Biauzat. J’ai également nommé membre do ce comité M. Rewbell, en remplacement de M. Poignot, décédé. M. Lecmiteulx de Canteleu. Messieurs, je suis chargé de vous donner connaissance d’un arrêté du département de la Seine-Inférieure , qui marque que l’article 4 du décret qui vient d’être rendu, relativement aux troubles du ci-devant pays de Caux, a porté le directoire du déparie-meot à rendre compte à l’Assemblée nationale des mesures qu’il a prises pour la résidence des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n’ont point prêté le serment pour être, par elle, statué ce qu’il appartiendra. Voici cet arrêté : « En conformité du décret du 23 juillet, nous, administrateurs composant le directoire du département de la Seine-Inférieure, pour l’exécution de l’article 4 du décret de l’Assemblée nationale dudit jour, le 29 de ce mois, le procureur général syndic entendu, avons arrêté ce qui suit : « 1° Tous les ci-devant fonctionnaires publics ecclésiastiques, séculiers et réguliers qui, n’ayant point prêté le serment prescrit par la lot du 26 décembre dernier, et qui, se trouvant dans ce moment remplaces, ont continué, depuis le remplacement, d’habiter les paroisse� dans lesquelles ils exerçaient précédemment leurs fonctions, seront tenus, dans le délai de huitaine, du jour de la signification du présent arrêté, de se retirer à la distance de 10 lieues au moins de leurs anciennes paroisses. « 2° Aucun desdits ecclésiastiques ne pourra choisir, pour lieu de retraite, même dans la distan ce ci-dt ssus déterminée, les paroisses dans lesquelles seseraientdéjà retirés 2 ecclésiastiques ci-devant fonctionnaires publics dans lescampagnes, et 6 dans les villes. 3° Les religieux qui ont renoncé à la vie commune et qui n’ont pas prêté le serment seront pareillement tenus, et dans le délai ci-dessu� prescrit, de se retirer à la distance de 10 lieues au moins de leur ancienne habitation conventuelle. Sera aussi exécuté à leur égard l’article 2 ci-dessus. Enjoignons itérativement aux religieux qui ont préféré la vie commune, de se retirer chacun, suivant la qualité religieuse de mendiaots ou non mendiants, dans les maisons qui leur ont été respectivement indiquées. « 4° Seront tenus lesdits ecclésiastiquss religieux de faire au secrétariat de leur district la déclaration du lieu où ils se proposent de fixer leur domicile, et dans le cas où ils se retireraient dans un autre district, ils seraient encore tenus de faire leur déclaration au secrétariat de celui dans le territoire duquel ils établiraient leur nouveau domicile. « 5° La distance de 10 lieues, portée dans l’article premier pourra, sur les attestations on observations des conseils généraux des communes, et sur l’avis du directoire de district, être changée par le directoire du département, en faveur des ci-devant fonctionnaires publics, et des ci-devant religieux qui déclareraient se retirer et s; retireraient en effet dans le sein de leur faon le, ou dans le lieu de leur naissance. « 6° Les conseils généraux des communes qui 106 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1791.] seraient assurés que la présence des curés et autres ecclésiastiques compris dans les articles 2 et 3, ne troublent point dans leur paroisse l’ordre pur blic, et que lesdits ecclésiastiques ne se permettent rien qui puisse altérer le respect dû à la loi et aux nouveaux pasteurs qu’elle a constitués, pourront adresser au directoire de district un procès-verbal signé de 2 membres au moins du conseil général de la commune, contenant les motifs qui les détermineront à demander que l’habitation desdits ecclésiastiques ou religieux dans chaque paroisse soit provisoirement tolérée, pour, d’après les renseignements donnés par les directoires de district, et sur leur avis, être statué par nous ce qu’il paraîtra convenable. « 7° Les septuagénaires sont jusqu’à présent autorisés à rester dans les paroisses qu’ils habitent, tant qu’il n’y aura contre eux aucun sujet de plainte. « 8° M. l’évêque métropolitain, auquel le présent sera communiqué, sera requis par les corps administratifs de prononcer l’interdiction de toute fonction publique contre ceux des fonctionnaires publics ecclésiastiques, au remplacement desquels il n’aurait point encore été pourvu, qui ont refusé de prêter le serment prescrit par la loi, qui prolongent leur séjour dans cet endroit pour y troubler le bon ordre. « 9° Aussitôt après leur remplacement ou leur interdiction, lesdits fonctionnaires publics seront tenus de quitter leurs anciennes paroisses et de se retirer dans la distance ci-dessus prononcée par l’article 1er. Il leur deviendra coqunun et leur sera pareillement appliqué, « 1Q° Seront en outre tous autres ecclésiastiques, n’ayant point prêté le serment prescrit par la foi, qqj se permettraient des discours ou des manœuvres (ppéfant à altérer la tranquillité publique, poursuivis extraordinairement, comme perturbateurs de l’ordre et fauteurs de sédition, et punis avec tonte la rigueur qu’exige le maintien de la loi, <> 11° 11 est également enjoint aux municjpa* lités d'empêcher qu’il ne soit commis aucune insulte, menace ni violence enyers les ecclésiastiques remplacés, soit lors de leur retraite volontaire ou forcée, soit lors de la publication pu notification du présent arrêté; les invite à employer toute la modération et tous les ménagements convenables dans le cas où elles seraient obligées d’interyenir pour mettre à exécution l’article premier du présent arrêté, les municipalités ne devant jamais perdre de vuequeleur premier devoir est de veiller à la sûreté des personnes et des propriétés, et qu’elles sont responsables des troubles et des délits qu’elles n’auraient pas prévenus en usant des moyens et précautions qui étaient en leur pouvoir. « 12° Se réserye le directoire de prendre ultérieurement telle autre mesure que les circonstances pourront exiger. « Sera le présent arrêté imprimé et envoyé par la voie des directoires du district à toutes les municipalités, pour y être affiché et transcrit sur les registres avec injonction de le mettre à exécution et d’en rendre compte sans délai aux directoires de district qui le certifieront aussi sans délai. « Fait au directoire, à Rouen, ce 29 juillet 1791. « Signé : Les administrateurs du directoire du département de la Seine-Inférieure. » Je demande, Monsieur le Président, que vous vouliez bien autoriser le directoire du département de la Seine-Inférieure à mettre à exécution ledit arrêté. Messieurs du comité ecclésiastique m’ont témoigné qu’ils désiraient que l'Assemblée approuvât cet arrêté et autorisât messieurs du directoire du département de la Seine-Inférieure à le mettre à exécution. M. Delà vigne. R’après les plaintes portées par divers départements, le comité ecclésiastique est déjà chargé de faire un rapport sur cet objet. Je demande donc que l’arrêté du directoire dn département de la Seine-Inférieure lui soit renvoyé. Je demande également le renvoi de cet arrêté au comité des rapports pour, dans le cas où les dispositions qui sont proposées seraient aussi sages qu’elles paraissent l’être d’abord, voir quelle application on en peut faire avec les différents départements qui se trouvent dans le même cas. (L’Assemblée consultée ordonne le renvoi de l’arrêté du département de la Seine-Inférieure à ses comités ecclésiastique et des rapports qu’elle charge de lui présenter un projet de décret.) M. fiossi n, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret relatif aux délibérations des municipalités de Frontignan et de Mar-seillan {Hérault). Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les délibérations des municipalités de Frontignan et de Marseillan, déclare que le décret du 24 mars dernier est une simple commission au directoire du département de l’Hérault, pour entendre les parties intéressées, ep dresser procès-verbal et ensuite être statué définitivement par l’Assemblée nationale, ainsi qu’it appartiendra, surles pétitions énoncées audit décret du 24 mars. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Grossin, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décretportant établissement de tribunaux de commerce dans les villes de Blois, Condé-sur-Noireau , Quillebœuf et Dourdan et nomination de quatre suppléants au tribunal de commerce de Bar-le-Duc. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrèie ee qui suit : « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Blois, Condé-sur-Noireau, Quil-bœuf et Dourdan. « Les limites de celui de Condé-sur-Noireau seront celles déterminées par l’arrêté du directoire du département du Calvados, du 18 juin dernier. 0« Celui de Quillebœuf aura pour limites celles de sou canton; celui de Dourdan n’est établi que pour les cantons de Dourdan, Rochefort et Ablis. « Il sera nommé quatre suppléants au tribunal de commerce de Bar-le-Duc. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, présente un projet de décret relatif au logement du directoire du département de l'Eure. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du