230 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Decamps, ancien commissaire de la section du Gros Caillou. Potron, orfèvre, rue Révolutionnaire, ci-devant Saint-Louis, vis-à-vis la caserne. Hornin, Marché-Neuf, section de la Cité. Gosset, rue Nicolas, faubourg Antoine. Babille, rue du Théâtre-Français. Pour la place d’agent national. Léger, quai de l’Egalité, n°4. Art. II. - Le traitement des administrateurs de police est de 4000 L, celui de l’agent national est de 6000 L (50). 29 CAMBON : Citoyens, avant 1789, le brevet général de la taille, arrêté au ci-devant conseil, comprenait non seulement la somme, tant en principal qu’en accessoire, à lever sur les contribuables des anciennes généralités, mais encore le montant des taxations des collecteurs. En 1789, le même brevet général n’a compris que la somme à imposer, tant en principal qu’en accessoire, et il a été ordonné que les taxations seraient imposées en sus. La commission de l’administration provinciale et le mandement du bureau intermédiaire de Calais et Ardres, pour 1789, ont ordonné l’imposition du principal et accessoire. Mais il n’indiquait pas qu’en sus seraient imposées les remises des collecteurs; et de fait le montant de ces remises n’a pas été imposé. Cependant le citoyen Caffiery, receveur des impositions des anciens gouvernements de Calais et Ardres a tenu compte aux collecteurs, pour leurs taxations, d’une somme de 1015 L, et a porté cette somme en dépense dans son compte. Le département de la Somme l’en a rejetée, sur le fondement qu’elle devait être imposée en sus du principal des impositions. Le citoyen Caffiery a payé cette somme; il en a réclamé le remboursement auprès des corps administratifs. Le district a pensé que la commission de l’administration provinciale et le mandement du bureau intermédiaire n’indiquant pas qu’en sus seraient imposées les remises des collecteurs, les administrés ne devaient pas bénéficier de cette omission, qu’ils étaient seuls tenus du remboursement des 1015 livres, et que cette somme devait être répartie entre les communes des deux ci-devant gouvernements d’Ardres et de Calais. Mais le département, par arrêté du 29 décembre 1792, considérant que l’usage suivi dans les gouvernements d’Ardres et Calais était de (50) P.V., XLVII, 211-212. C 321, pl. 1336, p. 18, minute de la main de Mathieu, rapporteur. Moniteur, XXII, 274 ; Ann. Patr., n 655; Ann. R.F., n" 26; C. Eg., n° 790; F. de la Ré-publ., n“ 27; J. Fr., n' 751; J. Mont., n 6 ; J. Paris, n° 28; J. Perlet, n“ 754, 755; M. U., XLIV, 411; Rép., n” 27. déduire les frais de collecte sur la somme assignée à chaque municipalité pour ses impositions, et qu’il serait injuste et peut-être impossible de répartir entre les communes qui composaient les deux gouvernements dont il s’agit la somme de 1015 L 9 sous 5 d., a arrêté qu’il en serait référé à l’administration générale, et qu’elle serait invitée à donner les ordres nécessaires pour que cette somme fût allouée dans les comptes du citoyen Caffiery. La commission des revenus nationaux, en convenant des difficultés qu’entraînerait la répartition de cette somme sur les contribuables des départements et districts qui formaient les deux ci-devant gouvernements d’Ardres et de Calais, croyait que le Trésor public ne devait pas supporter cette dépense. Si la ci-devant administration provinciale et le ci-devant bureau intermédiaire avaient suivi les instructions qui leur avaient été transmises à l’époque du département de 1789 ; qu’ils eussent indiqué par leur commission et mandement que les remises attribuées aux collecteurs devaient être imposées en sus, cette difficulté n’existerait pas. Mais aussi les communes des ci-devant gouvernements de Calais et Ardres auraient supporté cette somme de 1015 L 17 s. 6 d. Ce seraient donc ces communes qui aujourd’hui devraient pourvoir au payement de cette somme, que le receveur ne peut jamais perdre, puisqu’il n’a fait que se conformer à l’usage suivi jusqu’alors, usage qu’il ne pouvait croire avoir été changé, les commission et mandement des corps administratifs ne s’expliquant en aucune manière sur ce changement. Le moyen le plus simple de réaliser ce payement serait d’ordonner à chaque commune d’imposer la somme qu’elle devra supporter dans les 1015 L 17 s. 6 d., dont il s’agit, au marc la livre de ses charges locales, lors des prochaines impositions. Les difficultés de faire cette répartition dans des communautés qui appartiennent aujourd’hui à différents districts et départements nécessiteraient une commission pour régler la quote-part qu’ils devraient payer, et les frais que cette répartition nécessiterait doubleraient peut-être la somme réclamée. Votre comité des Finances, effrayé des difficultés, des lenteurs et des frais qu’entraînerait la répartition de cette somme, a pensé que cette dépense peu conséquente devait être supportée par le Trésor public ; il m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant (51) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des Finances, Décrète que la somme de 1015 L 9 sols 5 d-, montant de la taxation allouée aux collecteurs pour la levée de la taille, en 1789, dans les anciens gouvernemens d’Ardres et de Calais, sera allouée en dépense dans le compte du citoyen Caffiery. (51) Moniteur, XXII, 272-273.