334 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’esprit humain cherche l’instruction; il s’indigne quand on prétend l’asservir. Tels sont les principes qui ont dicté le projet de loi que je vais vous proposer ( Voir plus haut) (1). 21 La Convention nationale, après avoir entendu [ENLART, au nom de] ses comités de la Guerre et des Finances, décrète : ARTICLE Ier. Les invalides qui se sont retirés, ou se retireront par la suite, de la maison nationale des invalides, pour jouir de la pension représentative de cette maison, toucheront, à compter du Ier vendémiaire prochain, 300 livres par an, au lieu de 240 qui leur étoient précédemment attribuées. ART. IL Au moyen du traitement ci-dessus, les anciens militaires ne pourront prétendre droit à l’habillement, ni à aucune autre fourniture, de quelque genre que ce soit (2). 22 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURET, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du receveur du district d’Orléans, département du Loiret, la somme de 345 livres, pour être comptée, à titre de secours et indemnité, à la citoyenne Anne Robin, veuve de Claude Buffault, demeurant à Orléans. Le présent décret inséré au bulletin de correspondance (3). 23 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURET, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Louis-Charles-Antoine Bertheau, soldat dans les chasseurs à cheval de Versailles, qui, dans différentes affaires, a reçu 22 blessures qui le mettent hors d’état de continuer son service, décrète ce qui suit : (1) Bin, 6 fruct. (suppl1). Moniteur (réimpr.), XXI, 550-551; Débats, n° 700, 54-56; M.U., XLIII, 73 et 91-92; J. Mont., n° 114; Rép. , n° 245; J. Fr., nos 696, 697; J. Paris, n° 559; Gazette frsse, n° 964; J.S. -Culottes, n° 553; Ann. R.F., n 05 263, 264; J. Perlet, n° 698. (2) P.-V., XLIV, 41. Minute signée par Enlart (C 317, pl. 1278, p. 3). Décret n° 10 482. Ann. R.F. , n° 263; J. Fr. , n° 696 (ces 2 gazettes font intervenir Rovere dans le débat); M.U. , XLIII, 92; J. Mont. , n° 114; Débats, n° 700,69; J. Perlet, n° 698; J.S. -Culottes , n° 553. (3) P.-V., XLIV, 41. Minute de la main de Bouret (C 317, pl. 1278, p. 4). Décret n° 10 483. Reproduit au Bin , 5 fruct. (suppl1). ARTICLE I. La trésorerie nationale tiendra à la disposition du receveur du district de Versailles la somme de 300 livres, pour être comptée audit Bertheau, à titre de secours, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. ART. IL Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (1). 24 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURET, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie Grigoux, épouse du citoyen Antoine Gominard, ci-devant sergent des gardes-françaises, lieutenant de la garde soldée de Paris, qui, après 28 ans de service, s’est de nouveau enrôlé en qualité de simple volontaire dans le 4 e bataillon de la formation d’Orléans pour marcher contre les rebelles de la Vendée, où il a été blessé et fait prisonnier le 18 juillet 1793 (vieux style), trouvé agonisant dans les cachots lors de la reprise de Cholet, placé sur un chariot d’ambulance pour être conduit dans un hôpital, et présumé mort depuis cette époque, décrète ce qui suit : ARTICLE I. Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera la somme de 800 livres à la citoyenne Marie Grigoux, épouse du citoyen Antoine Gominard, à titre de secours, imputable sur la pension à laquelle elle peut avoir droit, et sur les arrérages de celle qui étoit due à son mari. ART. IL Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance (2). 25 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURET, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean Molinié, père de 27 enfans, dont 4, du nombre de 7 qui lui restoient, sont morts à la défense de la patrie, décrète ce qui suit : ARTICLE. I. La trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, paiera au citoyen Jean Molinié la somme de 500 livres, imputable sur la pension à laquelle il a droit. ART. IL Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (3). (1) P.-V., XLIV, 42. Minute de la main de Bouret (C 317, pl. 1278, p. 5). Décret n° 10 485. Reproduit au B‘n, 5 fruct. (supplt). (2) P.-V., XLIV, 42-43. Minute de la main de Bouret (C 317, pl. 1278, p. 6). Décret n° 10 492. Reproduit au B‘n, 5 fruct. (suppl l). (3) P.-V., XLIV, 43. Minute de la main de Bouret (C 317, pl. 1278, p. 7). Décret n° 10 493. Reproduit au B‘n, 5 fruct. (suppl1). Voir Arch. Pari, t. XCIV, 25 thermidor, n° 48.