554 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment à cette époque, qui n’étoient pas rentrés en France au 11 brumaire deuxième année, leurs propriétés sont mises sous la main de la Nation. Il leur est défendu de rentrer en France, tant que durera la guerre, à peine d’être détenus par mesure de sûreté jusqu’à la paix, ou traités comme des émigrés s’ils sont reconnus avoir participé à leurs complots ou porté les armes contre la République. Art. IV. - Sont exemptés des dispositions de l’article précédent les Français absens depuis plus de dix ans avant le premier juillet 1789, dont l’existence étoit ignorée avant cette époque et a depuis continué de l’être. Art. V. - Les Suisses et leurs co-alliés composant la confédération helvétique ne sont point compris dans les dispositions de la présente loi. - 3°. Dans le paragraphe III de l’art. IV, les mots 23 mars et 23 mai sont substitués à ceux de premier mars et premier mai. - 4°. Dans l’art. VII, les mots article III et IV seront supplées par ceux-ci de Var-ticle II. - 5°. Comme article additionnel : Art. VIII. - Quant aux citoyens des pays réunis à la République, absens avant l’époque de leurs révolutions respectives et non établis en pays étranger antérieurement à cette même époque, qui n’étoient pas rentrés sur le territoire de la République au premier messidor deuxième année, ils sont assimilés aux Français en ce qui concerne les dispositions des art. III et IV du présent titre (101). 36 Treilhard, ex-président, prend le fauteuil. D’après l’annonce du scrutin, la Convention nationale proclame pour le complément du comité Militaire, les repré-sentans, Gossuin, Calon, Cavaignac, Legot. Suppléans, les citoyens, Gaudin, Laloue, Baudin (d’Indre-et-Loire), Enlart (102). [Résultats du scrutin pour le complément du comité Militaire ] (103) Noms des membres qui ont eu le plus de voix pour le comité militaire. (101) P.-V., XLIX, 63-65. C 322, pl. 1368, p. 41, minute de la main d’Eschasseriaux. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 24. (102) P.-V., XLIX, 65. Débats, n° 777, 696; (103) C 322, pl. 1368, p. 40. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 24. M. U., XLV, 312. Gossuin 79 voix Calon 58 Cavaignac 58 Legot 41 Suppléans : Gaudin 38 Baudin 36 Laloué 35 Certiffïé véritable par nous commissaires de scrutin, le 18 brumaire l’an 3ème de la République une et indivisible. Roux-Fazillac, Marey, Lemane. 37 La Convention nationale, sur la motion d’un membre, décrète que l’article relatif à l’émigration dans le département du Mont-Terrible, sera ainsi rédigé : « Tous citoyens domiciliés dans la ci-devant Rauracie, qui, sortis de son territoire depuis le 23 mars 1793, n’étoient pas rentrés sur celui de la République au 23 mai suivant » (104). 38 Un membre, au nom du comité de Salut public, propose le décret suivant, qui est adopté : La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Salut public, nomme le citoyen Miot, pour remplir les fonctions de commissaire des relations extérieures (105). Le citoyen Mangoury avoit été nommé par la Convention, commissaire général des relations extérieures. Richard annonce que ce citoyen n’a point accepté la place; il propose, pour la remplir, et la Convention nomme le citoyen Miot, actuellement secrétaire général de cette partie (106). 39 ROUX observe par motion d’ordre qu’il est intéressant qu’il n’existe point de lacune entre le décret rendu hier sur le nouveau maximum des grains et l’adoption des autres articles de (104) P.-V., XLIX, 66. C 322, pl. 1368, p. 42, minute de la main de Lemane et C 322, pl. 1368, p. 47. (105) P.-V., XLIX, 66. (106) C. Eg., n° 812. Ann. Patr., n° 677 ; Mess. Soir, n° 813 ; Ann. R. F., n° 47 ; J. Fr., n° 774 ; J. Perlet, n° 776 ; M. U., XLV, 299 ; Gazette Fr., n° 1042 ; J. Paris, n° 49 ; J. Mont., n° 26. L’orthographe de Miot est très variable d’une gazette à l’autre. SÉANCE DU 18 BRUMAIRE AN III (8 NOVEMBRE 1794) - N° 40 555 ce projet de décret. Il se fonde sur ce que tout le monde, spéculant sur la nouvelle augmentation des grains, laisseroient les marchés déserts. Il demande que Lindet soit appelé à la tribune (107). Un membre [LINDET], organe des comités de Salut public, des Finances et de Commerce, propose sur la loi du maximum, les articles suivans : la Convention les adopte et les décrète, après avoir approuvé les amendemens. Art. II. -Dans les districts où l’abondance des grains avoit fait descendre le prix du quintal de froment au dessous de dix livres et avoit fait descendre le prix des autres grains dans la même proportion, le maximum du prix du froment ne pourra être fixé au dessous de seize livres le quintal et celui des autres grains sera fixé dans la même proportion. Art. III. - Les agens nationaux près les districts feront dresser et arrêter dans le jour de la réception du présent décret, par les directoires de district, le tableau du maximum du prix des grains, foins, pailles et fourrages et en adresseront dans le jour une expédition à la commission de Commerce et approvisionnemens, avec l’extrait certifié des registres des marchés de 1790. On distinguera dans les tableaux le maximum du prix des matières, suivant leurs différentes qualités. Art. IV. - Dans les districts où il y a plusieurs marchés dans lesquels on tenoit registre des grains, le maximum sera réglé sur le prix commun de tous les marchés en 1790, augmenté de deux tiers en sus. [Art. V. - Les grains versés dans les magasins nationaux, à compter du premier fructidor, pour l’approvisionnement de Paris et des armées seront payés sur le pied fixé par le présent décret. Ceux qui ont reçu leur paiement sur le pied du maximum actuel, recevront le supplément qui leur est dû. Ceux qui ont satisfait et satisferont, dans le délai de quinze jours, aux réquisitions qui leur ont été faites pour l’approvisionnement de Paris et des armées, seront payés sur le pied du mou-veau maximum. Ceux qui n’auront pas satisfait aux réquisitions dans le délai de quinze jours ne seront payés des quantités requises pour lesquelles ils seront en retard, que sur le pied du maximum actuel.] (108) L’article V ayant essuyé beaucoup d’oppositions et d’amendemens, il a été renvoyé à la révision des trois comités, pour en faire un prompt rapport. (107) J. Fr., n° 774. Débats, n° 776, 683; Moniteur, XXII, 457 ; J. Mont., n° 26. (108) J. Paris, n° 49. M. U., XLV, 299-300 ; Ann. Patr., n° 677. Art. VI. - Dans les communes, chef-lieux de district, le prix du pain sera fixé par la municipalité et vérifié par le directoire du district. Pour les autres communes, le prix sera fixé par la municipalité du chef-lieu de canton, qui en informera l’agent national du district. La fixation réglée par les municipalités sera provisoirement exécutée ; dans le cas où les directoires de district jugeroient qu’il y auroit erreur et où les municipalités persisteroient à soutenir leur fixation, l’agent national du district en rendra compte à la commission de Commerce et approvisionnemens qui en fera son rapport aux comités de Salut public et de Commerce, chargés de régler toutes les difficultés d’exécution. Art. VII. - Nul ne pourra vendre ses grains, foins, pailles et fourrages à un prix supérieur au maximum fixé pour le lieu où la vente aura été faite, sous peine d’une amende légale au prix de l’objet vendu pour la première contravention. En cas de récidive, l’amende sera égale au double du prix de l’objet vendu. Elle sera égale au triple, au quadruple de l’objet vendu, en cas de troisième ou quatrième contravention. Ces peines seront prononcées par le juge-de-paix du lieu du domicile du vendeur, ou du lieu où la vente aura été faite, sur la poursuite de l’agent national de la commune ou du district, ou sur celle du dénonciateur. Art. VIII. - La commission de commerce et des approvisionnemens est chargée de faire exécuter le présent décret, qui sera publié par la voie du bulletin de la Convention nationale (109). 40 D’après l’annonce faite du scrutin, la Convention nationale proclame, pour le complément des comités de Commerce et approvisionnemens, des Travaux publics et des Postes, messageries et transports, les représentans (110) : Pour celui de Commerce, les citoyens Couturier, Barailon, Garnier (de la Meuse). Suppléons, les citoyens, Bar, Alard, Richaud (de Seine-et-Oise) (111). (109) P.-V., XLIX, 66-68. Débats, n° 776, 689-690 et n° 777, 703-704 ; Moniteur, XXII, 458 ; C. Eg., n° 812 ; Ann. Patr., n° 677; Mess. Soir, n° 813 et n° 814; Ann. R. F., n° 47; J. Fr., n° 774; J. Perlet, n° 776; M. U., XLV, 299-300; F. de la Républ. n° 49 ; Gazette Fr., n° 1041 ; J. Paris, n° 49 ; Rép., n° 49 ; J. Mont., n° 26 et n° 27 ; J. Univ. n° 1808. (110) P.-V., XLIX, 68. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 24. M. U., XLV, 312 ; Débats, n° 777, 695. (111) P.-V., XLIX, 68-69.