SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - N0” 63 A 67 37 63 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur la lettre de l’administration du district du Rocher-de-la-Liberté, ci-devant Saint-Lo, département de la Manche, relativement à la distribution du pain qui se faisoit chaque semaine dans la commune de Thorigny; » Considérant que la loi du 28 juin 1793 (vieux style) assure des secours à tous les in-digens de la République, et que par celle du 13 pluviôse dernier, la Convention nationale a ordonné, pour le même objet, la répartition d’un secours provisoire de 10.000,000 dans toutes les communes, indépendamment des fonds décrétés pour les hôpitaux et autres établissements d’humanité; » Considérant que la loi du 24 vendémiaire dernier a aussi pourvu aux moyens d’extinction de la mendicité; qu’ainsi c’est aux municipalités qu’il appartient d’apporter leurs soins à ce qu’il soit pourvu aux besoins de l’indigence, particulièrement dans la forme prescrite par la loi du 28 juin 1793; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 64 » La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Edme Durand, brigadier au huitième régiment de hussards, estropié par les différentes blessures qu’il a éprouvées au service de la patrie, notamment par un coup de feu qui lui a traversé les deux cuisses en combattant les rebelles de la Vendée, » Décrète ce qui suit : » Art. I. — Le citoyen Durand jouira de la pension accordée par la loi du 4 juin 1793 (vieux style), aux défenseurs de la patrie blessés et mis hors de service dans les combats. Cette pension, et l’époque de la jouissance, seront déterminées par le comité de liquidation. » IL — La trésorerie nationale paiera au citoyen Durand, sur la présentation du présent décret, la somme de 300 livres, à titre de secours provisoire, imputable sur sa pension ou sur les arrérages. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . (1) P.V., XXXV, 320. Minute de la main de Briez (C 296, pl. 1012, p. 14). Décret n° 8838). Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl* ) . (2) P.V., XXXV, 320. Minute de la main de Briez (C 296, pl. 1012, p. 15). Décret n° 8839. Reproduit dans Bin, 29 germ. 1er suppl4) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur les lettres des administrateurs du l’habillement, équipement et campement des troupes de la République, et sur celle de l’adjoint du ministre de la guerre, relativement au citoyen Desprez, gardien des scellés dans le local où l’atelier de Saint-Lazare a été transféré. » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Desprez la somme de 100 livres, à titre de secours. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 66 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d’agriculture, commerce et législation sur la pétition du citoyen Benoît, tendante à faire réformer un jugement rendu par le tribunal du sixième arrondissement de Paris, le 12 pluviôse dernier, et à obtenir la restitution de plusieurs tonneaux de suif qui ont été saisis par la municipalité de Vaugirard dans le mois de septembre dernier (vieux style); » Considérant que la loi du 26 juillet dernier ni aucune autre n’assujétissoit le citoyen Benoît à se munir de lettres de voiture pour le transport des suifs qu’il envoyoit de Paris à Versailles, et qui ont été arrêtés à Vaugirard; » Que la surveillance recommandée à tous les bons citoyens contre les accapareurs n’autori-soit la municipalité de Vaugirard, à faire autre chose qu’à dénoncer le propriétaire des suifs qu’elle a arrêtés, au commissaire de la section, s’il ne s’étoit pas conformé à la loi; que les saisies faites par la municipalité de Vaugirard ne paroissent fondées sür aucun motif légal; » Mais que le citoyen Benoît peut se pourvoir par la voie de l’appel contre le jugement rendu au civil, le 12 pluviôse, par le tribunal du sixième arrondissement du département de Paris; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Hérault, dont le mari est mort le 13 mars 1793 (vieux (1) P.V., XXXV, 321. Minute de la main de Briez (C 296, pl. 1012, p. 16). Décret n° 8840. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl*). (2) P.V., XXXV, 322. Pas de minute. Décret imprimé dans C 296, pl. 1012, p. 17. Décret n° 8841.