«232 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791.] droits, soumissions des redevables et de leurs cautions, descentes des marchandises et décharges des acquits à caution, qui seront tenus dans chaque bureau, devront être sans aucune lacune ni interligne; et Jes sommes y seront inscrites sans chiffres ni abréviations; sauf, après qu'elles auront été écrites en toutes lettres, à les tirer en chiffres hors de ligne. En cas de perte des expéditions, lrsdits registres pourront seuls servir à la décharge des redevables, auxquels il sera délivré par les bureaux et contrôleurs, des copies certifiées desdites expéditions, toutes les fois qu’il pourra être pris les précautions suffisantes pour empêcher les doubles emplois et autres abus, et sans qu’au moyen desdites copies certifiées, on puisse prolonger les délais fixés par les expéditions pour les chargements, déchargements et transports des marchandises. »> (Adopté.) M. Gouda rd, rapporteur, soumet à la délibération l’article 27, ainsi conçu : « Lesdits registres seront reliés, les feuillets cotés par premier et dernier, et paraphés par le directeur. » Un membre : Je demande que les registres soi ent paraphés, non par les directeurs, mais par les juges de district ou par les juges de paix. (Cet amendement est adopté.) En conséquence,! l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 27. « Les registres seront reliés, les feuillets cotés par premier et dernier, et paraphés, sans frais, par l’un des juges du district, ou par le juge de paix. »( Adopté.) Art. 28. « Le3 receveurs principaux des droits seront, en outre, tenus d’avoir un registre-journal, sur lequel ils porteront de suite et sans aucune transposition, surcharge ni i aturc, toutes les parties tant de recette que de dépense qu’ils feront : ledit registrt-journal, pareillement relié, sera coté et paraphé, par premier et dernier feuillet, par l’un des juges du tribun.; I de district, ou par le juge de paix et par le directeur de l’arrondissement. {Adopté.) Art. 29. « Les préposés à la perception des droits énonceront, dans les acquits de payement, le titre en vertu duquel ils auront perçu lesdits droits, et ils en justifieront, s'ils en sont requis; à l’effet de quoi les règlements arrêtés par le Corps législatif seront imprimés et publiés aussitôt qu’ils seront intervenus. Il leur est défendu de percevoir d’autres et plus forts droits que ceux fixés, à peine de concussion. » {Adopté.) Art. 30. « Les droits seront payés comptant à toutes les entrées et sorties du royaume; et les marchandises ne pourront être retirées des douanes ou bureaux, qu 'après le payement desdits droits, sauf ce qui a été décrété pour les denrées colonia'es. » {Adopté.) Art. 31. « Lorsque le receveur aura fait crédit des droits, il sera, en cas de refus ou de retard de la part des redevables, autorisé à décerner contrainte, en fournissant, en tête de la contrainte, extrait du registre qui contiendra la soumission des redevables. » {Adopté.) Art. 32. « Les contraintes décernées tant pour le recouvrement des droits dont il aurait été fait crédit, que pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits à caution, seront visées, sans frais, par l’un des juges du tribunal de district, et exécutées par toutes voies, même par corps, sous le cautionnement de la régie. Les juges ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur seront présentées, à peine d’êlre, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles auront été décernées. » {Adopté.) Art. 33. « L’exécution des contraintes ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, si ce n’est, quant à celles décernées pour défaut de rapport de certificats de décharge des acquits à caution, en consignant le simple droit. Il est défendu à tous juges, sous les peines portées en l’article précédent, de donner contre lesdites contraintes aucunes défenses ou surséances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de la partie. » {Adopté.) Art. 34. « Les préposés de la régie qui, dans le cours et l’exercice de leurs fonctions, passeront de l'étendue d’un département dans celle d’un autre, pourront se servir, pour leurs procès-verbaux et autres actes, du papier au timbre en usage dans l’un ou l’autre département. » {Adopté.) Art. 35. « Lesdits préposés pourront, en cas de poursuite de la fraude, la saisir, même en deçà des 2 lieues des côtes et frontières, pourvu qu’ils l’aient vu pénétrer et qu’ils l’aient suivie sans interruption. » {Adopté.) M. Gontiard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 36, ainsi conçu : « Lesdits préposés pourront dans le même cas, faire leurs recnerch< s dans les maisons situées dans l’étendue des 2 côtes ou des frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, mais seulement dans le cas où n’ayant pas perdu de vue lesdites marchandises, ils seraient arrivés au moment où on les aura introduites, dans lesdites maisons. Si alors, il y a refus d’ouverture des portes, ils pourront les faire ouvrir, en présence d’un juge ou d’un officier municipal du lieu, qui, dans tous les cas, devra être appelé pour assister au procès-verbal. Toutes autres recherches à domicile leur sont interdites, si ce n’est au cas de l’article 39 du présent titre. » Un membre : Je demande que les visites prévues par cet article ne puissent jamais être faites que de jour. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants ; Art. 36. « Lesdits préposés pourront, dans le même cas faire leurs recherches dans les maisons situées dans l’étendue des 2 lieues des côtes ou des [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791.] 233 frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, mais seulement dans le cas où n’ayant pas perdu de vue lesdites marchandises, ils seraient arrivés au moment où on les aura introduites dans lesdites maisons. Si alors il y a refus d’ouverture des portes, ils pourront les faire ouvrir en présence d’un juge ou d’un officier municipal du lieu, qui, dans tous les cas, devra être appelé pour assister au procès-verbal. Toutes autres recherches à domicile leur sont interdites, si ce n’est au cas de l’article 39 du présent titre. « Ces visites, dans aucun cas, ne pourront être faites pendant la nuit. » {Adopté.) Art. 37. « Tout magasin ou entrepôt de marchandises manufacturées, ou dont le droit d’entrée excède 2 livres par quintal, ou enfin dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits par le nouveau tarif, est défendu dans la distance des 2 lieues des frontières de terre à l’exception des lieux dont la population sera au moins de 2,000 âmes. » {Adopté.) Art. 38. « Seront réputées en entrepôt toutes celles desdites marchandises, autres cependant que du crû du pays, qui seront en balles ou ballots, et pour lesquelles on ne pourra pas représenter d’expéditions d’un bureau de douane, délivrées dans le jour, pour le transport desdits marchandises. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur, soumet à la délibération l’article 39, ainsi conçu : « Les marchandises et denrées ainsi entreposées seront faites et confisquées, avec amende de 100 livres, contre ceux qui les auront reçues en entrepôt. A l'effet de quoi, les préposés de la régie pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assiser d’un officier municipal du lieu. » Un membre : Je demande que les visites autorisées par cet article ne puissent également être faites que de jour. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 39. « Les marchandises et denrées ainsi entreposées seront saisies et confisquées, avec amende de 100 livres, contre ceux qui les auront reçues en entrepôt; à l’effet de quoi, les préposés de la régie pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assister d’un officier municipal du lieu ; ces visites, dans aucun cas, ne pourront être faites pendant la nuit. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 40, ainsi conçu : « S’il n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 livres pour dommages et intérêts, s’il y a lieu, à celui au domicile duquel les recherches auront été faites, sauf à lui à disposer de ladite somme ainsi qu’il avisera. » Un membre ; Le payement de la somme de 24 livres à celui au domicile duquel on aura fait une visite sans y trouver de la fraude, semble ne lui laisser aucun recours pour les dommages et intérêts qui lui seraient dus, au cas où les employés auraient brisé ses meubles ou lui auraient occasionné quelque autre dommage. Je demande que le payement des 24 livres soit indépendant des dommages et intérêts qui peuvent être dus en pareil cas. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 40. « S’il n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 ii-livres à celui au domicile duquel les recherches auront été faites, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite pourraient donner lieu. » {Adopté.) Art. 41. « Il ne pourra être formé, dans la même étendue des 2 lieues des frontières, à l’exception des villes, aucune nouvelle clouterie, papeterie ou autre grande manufacture ou fabrique, sans l’avis du directoire de département. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur, soumet à la délibération l’article 42, ainsi conçu : « L’étendue des 2 lieues des frontières de l’étranger sera fixée par les directoires de département, sur le pied de la lieue commune de France, et autant que la position des villes, bourgs, villages et hameaux, les rivières, bois et montagnes pourront le permettre, sans que, dans aucun cas, la distance puisse être moindre de 2 lieues ; sauf, en cas d’impossibilité, relativement au service des préposés de la régie, de tracer la ligne à cette distance précise de 21ieues, du côté de l'intérieur. La fixation des distances entre le territoire étranger et la ligne, sera faite, sans égard aux sinuosités des routes, en prenant la mesure la plus droite et à vol d’oiseau. » Un membre : La lieue commune de France a été fixée, par un décret, à 2,283 toises; cette mesure doit servir de règle pour l’étendue des 2 lieues frontières de l’étranger. (Cette observation est adoptée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 42. « L’étendue des 2 lieues des frontières de l’étranger sera fixée par les directoires de département sur le pied de la lieue de 2,283 toises, et autant que la position des villes, bourgs, villages et hameaux, les rivières, bois et montagnes pourront le permettre; sans que, dans aucun cas, la distance puisse être moindre de 2 lieues ; sauf, en cas d’impossibilité, relativement au service des préposés de la régie, de tracer la ligne à cette distance précise de 2 lieues du côté de l’intérieur. La fixation des distances entre le territoire étranger et la ligne sera faite sans égard aux sinuosités des routes, en prenant la mesure la plus droite et à vol d’oiseau. » {Adopté.) Art. 43. « La ligne sera marqruée par la désignation que chaque directoire de département fera des territoires sur lesquels elle devra passer, et dont l’état sera imprimé et affiché dans tous les lieux