[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 29 frimaire an H ' 795 1 J l 19 décembre 1793 « La pension à laquelle le citoyen Louis-Eli¬ sabeth Pasquet-Salaignac, ancien mestre-de-camp de cavalerie, avait droit de prétendre, est et demeure liquidée à la somme de 1,400 li¬ vres par année, conformément aux articles 19 et 20 de la loi du 22 août 1790, et du décret du 27 août 1793; les arrérages en seront payés à sa veuve ou héritiers, par la trésorerie natio¬ nale, à compter du 1er janvier 1790, jusqu’au jour du décès dudit Pasquet-Salaignac, sous la déduction de ce qui a été payé, soit à-compte, soit à titre de secours provisoire, en se éon-formant aux lois précédemment rendues pour les créanciers et pensionnaires de l’État, et notam¬ ment aux décrets des 19 et 30 juin, et à l’article 3 du décret du 17 juillet 1793 (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rapporteur (2)], sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en suite de la loi du 31 juillet 1791, et du décret du 24 juillet 1793, au citoyen Claude-François Dambrun, ancien commis dans le département des affaires étrangères, la somme de 2,000 livres, à compter du 1er avril 1792, en considération de 27 ans 6 mois de services publics, sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu à titre de secours pro¬ visoire ou à-compte, et en se conformant aux lois rendues pour tous les créanciers et pension¬ naires du décret du 17 juillet 1793 (3). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rappor¬ teur (4)], décrète : « La pension de 176 liv. 17 s. 5 d., comprise dans le décret du 22 juillet 1793, concernant les employés supprimés, sous le n° 114 du premier état, en faveur du citoyen Jean-Baptiste Bou¬ thors, est maintenue, et sera définitivement inscrite sous le nom dudit Jean-Baptiste Bou¬ thors, au lieu de Jean-François Bouthors, porté par erreur dans l’expédition du décret. « Celle de 207 liv. 12 s. 6 d., comprise dans le même décret, sous le n° 93 du même état, au profit du même citoyen, est réputée non-ave-nue; en conséquence, cet article sera rayé sur les minutes et expéditions dudit décret, et par¬ tout où besoin sera (5). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rapporteur (6)], sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète : « La pension du citoyen Grasset Saint-Sau¬ veur, ancien consul général, liquidée, d’après les bases de la loi du 22 août 1790, à la somme de 10,000 livres, en considération de 46 années (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier*796. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 328. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton G 282, dossier 796. lre SÉRIE, T. LXXXI. de services effectifs, dont 21 en pays étranger, est réduite provisoirement à 3,000 livres, en con¬ formité des décrets des 19 juin et 28 septembre derniers, et lui sera payée sur ce pied par la tré¬ sorerie nationale, à compter du 10 vendémiaire (1er octobre 1793, vieux style), sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu à titre de secours pro¬ visoire ou à-compte, et en se conformant d’ail¬ leurs à toutes les lois rendues� pour tous les créan¬ ciers et pensionnaires de l’État. « La pension du citoyen Leseurre, consul, liqui¬ dée, d’après les mêmes bases, à 5,225 livres, en considération de 24 années de services, est également provisoirement, en vertu des mêmes décrets, à 3,000 livres, et lui sera payée par la trésorerie nationale, à compter du jour où il cessera de recevoir son traitement, en se confor¬ mant à toutes les lois rendues� pour tous les créanciers et pensionnaires de l’État (1). On reprend la discussion sur l’instruction publique (2); les articles relatifs au premier degré d’instruction sont entièrement terminés et adoptés ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité d’instruction sur l’organi¬ sation de l’instruction publique [Bouquier, rapporteur (3)], décrète ce qui suit :j SECTION PREMIÈRE De V enseignement en général. Art. 1er. « L’enseignement est libre. Art. 2. « Il sera fait publiquement. Art. 3. « Les citoyens et citoyennes qui �voudront user de la liberté d’enseigner, seront tenus : « 1° De déclarer à la municipalité ou section de la commune, qu’ils sont dans l’intention d’ouvrir une école; « 2° De désigner l’espèce de science ou art qu’ils se proposent d’enseigner; « 3° De produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs, signé de la moitié des mem¬ bres du conseil général de la commune, ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres au moins du comité de surveillance (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 328. (2) Voyez ci-dessus, séance du 18 frimaire an II (8 décembre 1793), p. 136, le plan général d’instruc¬ tion publique de Bouquier, et séance du 19 frimaire an II (9 décembre 1793), p. 229 et suivantes, les dis¬ cours de Fourcroy, Michel Edme Petit et Thibau-deau. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales carton C 282, dossier 796. 45 706 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j fO fnmaire�an 11 de la section, ou du lieu de leur domicile, ou du lieu qui en est le plus voisin. Art. 4. « Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l’instruction ou à l’enseignement de quelque art ou science que ce soit, seront désignés sous le nom d’instituteurs et d’institutrices. SECTION II De la surveillance de renseignement. Art. 1er. « Les instituteurs et institutrices sont sous la surveillance immédiate de la municipalité ou section, des pères, mères, tuteurs ou cura¬ teurs, et sous la surveillance de tous les citoyens. Art. 2. « Tout instituteur ou institutrice qui ensei¬ gnerait dans son école, des préceptes ou maxi¬ mes contraires aux lois et à la morale répu¬ blicaine, sera dénoncé par la surveillance, et puni selon la gravité du délit. Art. 3. « Tout instituteur ou institutrice qui outrage les mœurs publiques, est dénoncé par la surveil¬ lance, et traduit devant la police correctionnelle ou tout autre tribunal compétent, pour y être jugé suivant la loi. SECTION III Du premier degré d'instruction. Art. 1er. « La Convention nationale charge son comité d’instruction de lui présenter les livres élémen¬ taires des connaissances absolument nécessaires pour former les citoyens, et déclare que les premiers de ces livres sont les droits de l’homme, la Constitution, le tableau des actions héroïques ou vertueuses. Art. 2. « Les citoyens et citoyennes qui se borneront à enseigner à lire, à écrire, et les premières régies de l’arithmétique, seront tenus de se conformer, dans leurs enseignements, aux livres élémentaires adoptés et publiés à cet effet par la représentation nationale. Art. 3. « Ils seront salariés par la République, à raison du nombre des élèves qui fréquenteront leurs écoles, et conformément au tarif compris dans l’article suivant. Art. 4. « Les instituteurs et institutrices qui ouvri¬ ront des écoles dans les communes de la Répu¬ blique, quelle que soit leur population, recevront annuellement, pour chaque enfant ou élève : savoir, l’instituteur, la somme de 20 livres, l’ins¬ titutrice 15 livres. « Les communes éloignées de plus d’une demi-lieue du domicile de l’instituteur le plus voisin, et dans lesquelles, par défaut de population, il ne s’en établirait pas, pourront, d’après l’avis des directoires de district, en choisir un : la République lui accordera un traitement annuel de ,500 livres. Art. 5. « Il sera ouvert dans chaque municipalité ou section, un registre pour l’inscription des noms des instituteurs et institutrices du premier degré d’instruction, et des enfants ou pupilles qui leur seront confiés par les pères, mères, tu¬ teurs ou curateurs. Art. 6. « Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d’envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d’instruction, en obser¬ vant ce qui suit : Art. 7. « Us déclareront à leur municipalité ou sec¬ tion : 1° Les noms et prénoms des enfants ou pu¬ pilles qu’ils, sont tenus d’envoyer auxdites écoles; 2° Les noms, prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils font choix. Art. 8. « Les enfants ne seront point admis dans les écoles avant l’âge de 6 ans accomplis; ils y se¬ ront envoyés avant celui de huit. Leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs ne pourront les retirer desdites écoles que lorsqu’ils les auront fréquentées au moins pendant trois années consécutives. Art. 9. « Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 6, 7, 8 de la présente section, seront dénoncés au tribunal de la police correctionnelle; et si les motifs qui les auraient empêchés de se conformer à la loi ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés, pour la première fois, à une amende égale au quart de leurs contribu¬ tions. « En cas de récidive, l’amende sera double, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l’égalité, et privés pendant dix ans de l’exer¬ cice des droits de citoyen. Dans ce dernier cas, le jugement sera affiché. Art. 10. « Les instituteurs et institutrices du premier degré d’instruction tiendront registre des noms [Convention nàtienale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. { g ‘ 707 et prénoms des enfants, du jour, du mois où ils auront été admis dans leurs écoles. Ils ne pour¬ ront, sous aucun prétexte, prendre aucun de leurs élèves en pension, donner aucune leçon particulière, ni recevoir des citoyens aucune espèce de gratification, sous peine d’être desti¬ tués. Art. 11. « Ils seront payés par trimestre; et, à cet effet, ils sont tenus de produire à la municipalité, ou à la section, un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des enfante qui auront assisté à leurs leçons pendant chaque mois. Ce relevé sera confronté avec le registre de la municipalité ou section. La confrontation faite, il leur sera délivré un mandat. Art, 12. « Ce mandat contiendra le nombre des enfante qui pendant chaque mois auront suivi l’école de l’instituteur ou de l’institutrice, et la somme qui leur sera due. Il sera signé du maire et de deux officiers municipaux ou de deux membres du conseil de la commune, ou par le président de la section, et par le secrétaire. Art. 13. « Les mandate seront visés par les directoires et payés à vue par les receveurs de district. Art. 14. « Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du premier degré d’instruction, ne s’occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d’ap¬ prendre une science, art ou métier utile à la so¬ ciété. Art. 15. « Ceux desdite jeunes gens qui, à l’âge de 20 ans accomplis ne se seraient pas conformés aux dispositions de l’article ci-dessus, seront privés pendant dix ans de l’exercice des droite de citoyen. « Les pères, tuteurs ou curateurs qui auraient concouru à l’infraction de la présente loi, subi¬ ront la même peine. « Elle sera prononcée par la police correc¬ tionnelle, sur la dénonciation qui lui en sera faite, dans le cas où l’inexécution ne serait pas fondée sur des motifs valables (1). » Sur la proposition d’un membre [Philip-peaux (2)], « La Convention nationale décrète que les décrets rendus sur l’organisation des écoles primaires et de l’enseignement public seront promulgués sans délai, pour que leur exécution (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 329 à 335. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. n’éprouve aucun retard, et que le comité d’ins¬ truction publique lui présentera, primedi pro¬ chain, un projet d’établissement des fêtes ci¬ viques, jeux et exercices nationaux (1). » compte rendu du Moniteur universel (2). Bouquier, organe du comité d'instruction publique, rappelle l’attention de l’assemblée sur les articles ajournés de son projet concernant les écoles du premier degré, et fait adopter les dispositions suivantes : « Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui auront négligé de faire instruire leurs enfants ou pupilles, seront punis, pour la première fois, d’une amende égale au quart de leurs contri¬ butions, et pour la seconde fois suspendus de leurs droits de citoyen pendant 10 ans. « Les instituteurs et institutrices du premier degré d’instruction recevront, pour chaque en¬ fant qui fréquentera leur école, savoir : les ins¬ tituteurs, 20 livres et les institutrices 15 livres, quelle que soit la population de la Commune. « Us ne pourront ni prendre de pensionnaires, ni donner des leçons particulières hors de leurs écoles, ni recevoir de dons ou gratifications quelconques. « Ceux des jeun' s gens qui, à l’âge de vingt ans accomplis, n’auront pas appris une science, art ou métier utile à la société, seront privés pour dix ans du droit de citoyen. La même peine aura lieu contre les pères, tuteurs ou curateurs convaincus d’avoir contribué à cette infraction à la loi. « Le décret sur l’organisation des écoles pri¬ maires sera envoyé de suite dans les départe¬ ments, afin qu’elles puissent être bientôt mises en activité. » Un membre du comité de Salut public [Ba-rère (3)], fait un rapport sur le 1er bataillon de première réquisition de Paris (4). Les re¬ proches de royalisme qui ont été faits à ce batail¬ lon sont absolument faux; les seuls qui soient fondés sont ceux d’insubordination et de déso¬ béissance aux ordres du général Duteaux et des administrateurs du district de Carentan, qui le requéraient de se rendre à Coutances. Le général fut insulté, menacé; on lui porta même le pis¬ tolet sous la gorge; on cria hautement qu’on se moquait des lois. Tout le bataillon n’est point coupable de ces délite, et la plus grande partie des individus qui les ont commis ont été entraînés par les incitations de quelques agitateurs qui sont parmi eux. Quatre ont été déjà dénoncés par le bataillon et sont détenus à Rennes; cepen-(1) Procès -verbaux de la Convention, t. 27, p. 335. (2) Moniteur universel [n° 91 du 1er nivôse an II (samedi 21 décembre 1793), p. 367, col. 3]. D’autre part, Y Auditeur universel [n° 452 du 30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 2] rend compte de la discussion sur l’instruction publique dans les ter¬ mes suivants : « La suite de la discussion sur l’organisation de l’instruction publique a été reprise et, après quelques débats, divers articles du plan de Bouquier ont été adoptés avec des amendements. Ils portent : (Suit un résumé des articles décrétés que nous avons insérés ci-dessus d'après le procès-verbal. ) (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (4) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXX, séance du 4 frimaire an II (24 novembre 1793), p. 49, col. 2, la pétition de la section des Tuileries et des Champs-Elysées?