140 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1791.} moindres de 2 années ; les plus longs ne peuvent pas aller au delà de 6. Il y a des délibérations suffisantes, et le vœu est vraiment national. Je termine en demandant que ces sortes d’ Assemblées soient aussi solennelles qu’elles doivent l’être, et conséquemment plus nombreuses qu’uue législature ordinaire. Je demanderais, en conséquence, que les départements envoyassent la moitié en sus des députés qui leur seraient attribués, ce qui en porterait le nombre à 1,200. Telles sont les idées que je voulais présenter à vos réflexions; en voici le résultat : Point de Conventions nationales périodiques. Faculté à la nation d’avoir des conventions nationales quand elles seront nécessaires. Néanmoins nécessité de n’émettre aucun vœu à cet égard avant 20 ans. Faculté d’émettre ce vœu dans les assemblées primaires individuellement. Caractère du vœu national dans sa masse, en exigeant les 3 quarts des suffrages ; et dans sa constance, en établissant une suspension nécessaire de 2 années. Délibération au centre dans la législature et dans le conseil du roi : faculté à ces deux pouvoirs constitués de suspendre chacun de 2 années encore. Enfin, après ces épreuves, convocation de plein droit du corps constituant : Plusieurs membres : Votre projet ! M. Mougins-Roquefort. L’opinant nous donne des développements de 2 heures ; ce n’est là ni l’esprit ui la lettre de la motion de M. Camus qui fut accueillie avec enthousiasme hier par l’Assemblée Je crois que ce n’est pas ici le moment de discourir, mais bien d’agir. (. Applaudissements .) M. Camus. Je demande que toute personne qui voudra présenter un plan sur l’objet qui est actuellement à la discussion , soit ten ue d’abord et avant tout de lire ce plan; car il est inutile d’entendre des discours de 2 heures, s’ils ne doivent être suivis* que d’un mauvais projet. Lorsqu’une fois un opinant aura lu son plan, on écoutera la discussion si on le juge nécessaire. ( Applaudis semen ts . ) (L'Assemblée, consultée, décrèteque chaque opinant commencera son opinion par la lecture de son projet de décret.) M. Salle. Voici mon projet de décret : *Art. 1er. L’expérience seule pouvant apprendre à la nation si sa Constitution a besoin d’être réformée, nul vœu pour la formation d’une Convention nationale ne sera légal et suffisant avant 20 ans. « Art. 2. Nulle Convention nationale ne pourra être instituée que dans les formes ci-après déterminées. « Art. 3. Après le terme de 20 années, cha-ue assemblée primaire, lors du renouvellement e chaque législature, est autorisée à émettre son vœu sur le point de savoir si la Constitution doit être réformée. « Art. 4. Lorsque, dans une assemblée primaire, les citoyens demanderont que les voix soient prises sur cet objet, le président sera tenu de le faire, et les suffrages seront recueillis individuellement. « Art. 5. Le résultat de ces suffrages sera porté par les électeurs des assemblées primaires aux assemblées électorales ; ils y seront recensés, et les députés à la législature en seront chargés. « Art. 6. Le vœu général de la nation sera définitivement constaté dans le sein de la législature à l’ouverture de sa session ; et si les trois quarts des citoyens actifs de tout l’Empire sont pour l’affirmative, le vœu sera déclaré suffisant; mais il ne sera que préparatoire. « Art. 7. Si lors de la formation de la législature suivante il s’émet un semblable vœu dans les assemblées primaires, les suffrages seront recensés comme la première fois, et la législature sera tenue d’en délibérer à l’ouverture de sa session. « Art. 8. Si le résultat de la délibération est pour la négative, la législature sera tenue de publier les opinions diverses qui auront servi d’éléments à sa délibération, et elle aura la faculté de suspendre de 2 années la convocation de la Convention nationale. « Art. 9. Si la nation persiste, ce troisième vœu sera déclaré de nouveau purement et simplement par la législature et elle sera tenue de porter sa déclaration au roi, qui aura la faculté d’en délibérer dans son conseil. « Art. 10. Dans le cas où le roi aurait quelques raisons de penser que la nation a été surprise ou qu’elle se trompe, il sera tenu de publier les motifs, et il aura la faculté de suspendre encore de 2 années. « Art. 11. Si, après les 2 premières années de suspension, la législature ët le roi avaient adhéré au vœu national, la Convention nationale serait immédiatement convoquée par une proclamation du roi. « Art. 12. Si la législature avait usé de son droit de suspendre, et que le roi n’eût pas jugé à propos de faire usage du sien, la Convention nationale serait convoquée de la même manière, immédiatement après le second délai. « Art. 13. Si la législature et le roi ont l’un et l'autre usé de leurs délais, et que la nation persiste dans son vœu, la Convention nationale se formera de plein droit. « Art. 14. Il est de J’essence d’une Convention nationale d’avoir des pouvoirs généraux, en conséquence la Convention nationale, convoquée ou formée de plein droit, remplacera la législature qui se dissoudra à l’instant. « Art. 15. Les assemblées électorales, éliront, pour former une Convention nationale, la moitié en sus des députés qui leur sont attribués pour la formation des législatures; l’augmentation de ceux qui auront un nombre impair ae députés sera de la plus grande moitié. » M. de Tracy. D’après la décision qu’a prise l’Assemblée de ne permettre simplement que la lecture des plans, dans une question qui me paraît à moi si neuve et si crue et dont la profondeur m’effraye, je craindrais de ne pouvoir en aucune manière faire goûter ce que j’aurais à dire : au moyen de quoi, je renonce à parler. M. Goupilleau. Il me semble que le plan de M. Frochot a fait beaucoup d’impression sur l’Assemblée. Ce plan peut être susceptible de beaucoup de modifications. Cependant je crois qu’il tient essentiellement aux bases du gouvernement représentatif que vous avez adopté. Je crois encore qu’il évite les commotions dangereuses qui pourraient résulter de toutes les assemblées primaires telles qu’on vient de le proposer tout à l’heure à la tribune. Si les comités de Constitution et de révision ont connaissance du plan de M. Frochot, je prierai quelqu’un des membres de ces comités