82 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui sont autorisés à remplir ces fonctions sans perdre leurs places. » VIII. — Les militaires qui se sont absentés de leur corps pour remplir une mission du gouvernement, rapporteront l’ordre qu’ils ont reçu à cet effet, et justifieront de plus qu’ils ont rempli l’objet de la mission qui leur avoit été confiée. » IX. — Tous les militaires ci-dessus désignés, qui prétendront n’avoir pas encouru la perte de leur emploi, devront en outre justifier qu’assitôt leur rétablissement, ou dès qu’ils ont été libres de retourner à leur corps, ils ont fait près du ministre, ou près de leur bataillon, les démarches nécessaires pour être réintégrés dans leur place. » X. — Les articles II et III de la loi du 22 vendémiaire, relative aux citoyens qui prétendent être dispensés d’obéir à la réquisition pour cause de maladie ou d’infirmité, seront transcrits en tête des certificats, attestations et congés ci-dessus exigés. » XI. — Les peines prononcées par ces deux articles, tant contre les militaires qui font attester des faits faux, que contre les officiers de santé que les attesteront, seront applicables aux citoyens qui attestent des faits faux, sans préjudice de plus forte peine, s’il y avoit un faux matériel dans la fabrication des certificats et arrestations. » XII. — La commission de la guerre ne pourra renvoyer à leur corps, ni faire payer de leurs appointemens, les citoyens qui prétendront être dans le cas de l’article premier de la présente loi, que lorsqu’ils auront justifié des causes légitimes de leur absence, dans la forme ci-dessus prescrite. » XIII. — ' Les militaires qui auront justifié de leur maladie, blessures ou autre absence légitime, dans les cas et les formes ci-dessus indiquées, seront, comme les officiers en activité, habiles à être nommés commandans temporaires ou adjudans de place, s’ils ont les qualités requises pour remplir ces fonctions. » XIV. — Ceux d’entr’eux qui ne seroient pas promus à ces places ou à d’autres qui sont à la disposition du gouvernement, seront renvoyés par la commission de la guerre à leurs bataillons respectifs, pour y reprendre le grade qu’ils occupoient avant leur absence, ou celui auquel ils auroient droit de prétendre par leur ancienneté de service, conformément à la loi du 21 février, sur le mode d’avancement; et ceux qui les occupent en ce moment, reprendront le grade qu’ils avoient avant d’y être promus. » XV. — Les militaires qui, contre le vœu de l’article précédent, refuseroient de remettre la place aux citoyens qui, en exécution de la présente ici, seront renvoyés à leurs corps; et les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui ne les feroient pas réintégrer dans leur emploi, seront, en cas de désobéissance légalement constatés, renvoyés du corps et traités comme suspects, sans préjudice de plus forte peine, s’il y a lieu, en cas de résistance et de rébellion. » XVI. — Les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui souffriront à l’avenir qu’on procède dans leur corps au remplacement des militaires blessés ou malades, des aides-de-camp et adjoints aux états-majors, autorisés par la loi, et de ceux absens pour toute autre cause légitime, seront renvoyés du corps, et traités comme suspects. » XVII. — Les dispositions de la présente loi ne seront pas applicables aux militaires contre lesquels il a été pris des mesures de sûreté générale. » XVIII. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et lu à l’ordre dans toutes les armées de la République» (1). 18 (bis) Un membre [THURIOT], demande que la Convention nationale décrète en principe que les remplacemens des militaires qui n’ont pu se rendre à leur poste, n’ont été que provisoires, et qu’ils pourront reprendre leur grade en justifiant de la légitimité de leur absence. On observe que le principe dont on demande la déclaration est consacré par les lois et par l’instrucion proposée par le Comité de salut public, et adoptée par la Convention. En conséquence, un membre [CHARLIER] propose de passer à l’ordre du jour, sur la proposition faite, motivé sur ce que les remplacemens dans les cas prévus par l’article premier, n’ont jamais pu être que provisoires. L’ordre du jour ainsi motivé est décrété (2). 19 Sur le rapport [de SALLENGROS, au nom] du comité des secours, la Convention rend les trois décrets suivants. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Curé, demeurant à Paris, section du Mont-Blanc, et qui a servi comme caporal avec honneur et probité dans son bataillon, tant que ses infirmités lui ont permis d’y rester, une somme de 150 liv. de secours et de récompense (3). 20 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SALLENGROS, au nom] de son comité des secours publics, décrète : (1) P.V., XXXVI, 6. Minute de la main de Enlart. (C 301, pl. 1066, p. 5), imprimé et signé; Décret n° 8862. Reproduit dans Bin, 1er flor. (1er suppl*); Audit, nat., n° 576; Débats, n° 579, p. 16. C. Eg., n° 611, p. 162 et 612, p. 172; Feuille Rép., n° 292; Batave, n° 431. (2) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Char-lier (C 301, pl. 1066, p. 8). Décret n° 8862. Reproduit dans M.U., XXXIX, 38; J. Fr., n» 574. (3) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Sallengro (C 301, pl. 1066, p. 4). Décret n° 8860. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*). 82 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui sont autorisés à remplir ces fonctions sans perdre leurs places. » VIII. — Les militaires qui se sont absentés de leur corps pour remplir une mission du gouvernement, rapporteront l’ordre qu’ils ont reçu à cet effet, et justifieront de plus qu’ils ont rempli l’objet de la mission qui leur avoit été confiée. » IX. — Tous les militaires ci-dessus désignés, qui prétendront n’avoir pas encouru la perte de leur emploi, devront en outre justifier qu’assitôt leur rétablissement, ou dès qu’ils ont été libres de retourner à leur corps, ils ont fait près du ministre, ou près de leur bataillon, les démarches nécessaires pour être réintégrés dans leur place. » X. — Les articles II et III de la loi du 22 vendémiaire, relative aux citoyens qui prétendent être dispensés d’obéir à la réquisition pour cause de maladie ou d’infirmité, seront transcrits en tête des certificats, attestations et congés ci-dessus exigés. » XI. — Les peines prononcées par ces deux articles, tant contre les militaires qui font attester des faits faux, que contre les officiers de santé que les attesteront, seront applicables aux citoyens qui attestent des faits faux, sans préjudice de plus forte peine, s’il y avoit un faux matériel dans la fabrication des certificats et arrestations. » XII. — La commission de la guerre ne pourra renvoyer à leur corps, ni faire payer de leurs appointemens, les citoyens qui prétendront être dans le cas de l’article premier de la présente loi, que lorsqu’ils auront justifié des causes légitimes de leur absence, dans la forme ci-dessus prescrite. » XIII. — ' Les militaires qui auront justifié de leur maladie, blessures ou autre absence légitime, dans les cas et les formes ci-dessus indiquées, seront, comme les officiers en activité, habiles à être nommés commandans temporaires ou adjudans de place, s’ils ont les qualités requises pour remplir ces fonctions. » XIV. — Ceux d’entr’eux qui ne seroient pas promus à ces places ou à d’autres qui sont à la disposition du gouvernement, seront renvoyés par la commission de la guerre à leurs bataillons respectifs, pour y reprendre le grade qu’ils occupoient avant leur absence, ou celui auquel ils auroient droit de prétendre par leur ancienneté de service, conformément à la loi du 21 février, sur le mode d’avancement; et ceux qui les occupent en ce moment, reprendront le grade qu’ils avoient avant d’y être promus. » XV. — Les militaires qui, contre le vœu de l’article précédent, refuseroient de remettre la place aux citoyens qui, en exécution de la présente ici, seront renvoyés à leurs corps; et les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui ne les feroient pas réintégrer dans leur emploi, seront, en cas de désobéissance légalement constatés, renvoyés du corps et traités comme suspects, sans préjudice de plus forte peine, s’il y a lieu, en cas de résistance et de rébellion. » XVI. — Les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui souffriront à l’avenir qu’on procède dans leur corps au remplacement des militaires blessés ou malades, des aides-de-camp et adjoints aux états-majors, autorisés par la loi, et de ceux absens pour toute autre cause légitime, seront renvoyés du corps, et traités comme suspects. » XVII. — Les dispositions de la présente loi ne seront pas applicables aux militaires contre lesquels il a été pris des mesures de sûreté générale. » XVIII. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et lu à l’ordre dans toutes les armées de la République» (1). 18 (bis) Un membre [THURIOT], demande que la Convention nationale décrète en principe que les remplacemens des militaires qui n’ont pu se rendre à leur poste, n’ont été que provisoires, et qu’ils pourront reprendre leur grade en justifiant de la légitimité de leur absence. On observe que le principe dont on demande la déclaration est consacré par les lois et par l’instrucion proposée par le Comité de salut public, et adoptée par la Convention. En conséquence, un membre [CHARLIER] propose de passer à l’ordre du jour, sur la proposition faite, motivé sur ce que les remplacemens dans les cas prévus par l’article premier, n’ont jamais pu être que provisoires. L’ordre du jour ainsi motivé est décrété (2). 19 Sur le rapport [de SALLENGROS, au nom] du comité des secours, la Convention rend les trois décrets suivants. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Curé, demeurant à Paris, section du Mont-Blanc, et qui a servi comme caporal avec honneur et probité dans son bataillon, tant que ses infirmités lui ont permis d’y rester, une somme de 150 liv. de secours et de récompense (3). 20 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SALLENGROS, au nom] de son comité des secours publics, décrète : (1) P.V., XXXVI, 6. Minute de la main de Enlart. (C 301, pl. 1066, p. 5), imprimé et signé; Décret n° 8862. Reproduit dans Bin, 1er flor. (1er suppl*); Audit, nat., n° 576; Débats, n° 579, p. 16. C. Eg., n° 611, p. 162 et 612, p. 172; Feuille Rép., n° 292; Batave, n° 431. (2) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Char-lier (C 301, pl. 1066, p. 8). Décret n° 8862. Reproduit dans M.U., XXXIX, 38; J. Fr., n» 574. (3) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Sallengro (C 301, pl. 1066, p. 4). Décret n° 8860. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*).