[États gèn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] 3Mg dans le même esprit qu’elle a bien voulu annoncer à ses peuples. Nous espérons que les magistrats seront réduits à la noble fonction de faire exécuter les lois; qu’ils se renfermeront dans leur ministère de juges, et que les représentants de la nation, devant désormais délibérer les lois, leur enregistrement dans les tribunaux ne sera plus qu’une simple transcription sur leurs registres, sans délai, sans examen préalable et saris restriction. Nous demandons une loi qui, nonobstant les dispositions de plusieurs coutumes, autorise les maris et les femmes à s’avantager par contrat de mariage, ou par testament, dans la proportion qui sera déterminée par l’assemblée nationale. Cette faveur multipliera les mariages, si souvent ruineux pour le mari, lorsqu’il survit à sa femme sans avoir des enfants, intéressera les époux à se rendre mutuellement heureux, et soustraira les pères à la cruelle nécessité de dépendre de leurs enfants; Une autre loi sur les séparations. Nous pensons qu’une femme qui veut être séparée de son mari ne doit obtenir, dans aucun cas, que la moitié du revenu de sa dot, lorsqu’elle est mère, afin que le reste soit placé au profit de ses enfants; qu’elle doit se renfermer dans un couvent cloîtré pendant six ans au moins, si elle n’a pas atteint sa quarantième année; que ces sortes de procès ne doivent jamais être plaides à l’audience, mais jugés à buis clos, sur le rapport d’un magistrat, sans aucun mémoire imprimé, sous peine, pour la partie qui publierait un factum , d’être incontinent déchue de tous ses droits; Une autre loi sur les dîmes, toujours prenables sur les fruits, tant hauts que bas, de quelque espèce qu'ils soient; Une autre loi sur les banalités, qui concilie les droits dus aux seigneurs, s’il est possible, avec la liberté des peuples ; Une autre loi qui ordonne l’exécution des arrêts et sentences relativement aux plantations sur les chemins de traverse; Une autre loi portant abolition des capitaineries, et un règlement qui prévienne ou répare les abus en matière de droits de chasse. Nous demandons que les maîtrises des eaux et forêts soient abolies, et que l’aménagement des forêts soit soumis à l’inspection des assemblées provinciales. La prétendue vigilance des maîtrises est une source continuelle de vexations surtout pour le clergé. Les bois taillis ne sont point distingués des réserves nécessaires pour la marine; c’est une perle inutile à l’Etat, et funeste aux propriétaires. Nous estimons que ces objets de culture devraient être confiés, comme toutes les autres exploitations, aux seules combinaisons de l’intérêt personnel. On ne conserve pas les bois ; au contraire, on en empêche la plantation par toutes ces lois prohibitives et fiscales. Le propriétaire n’ose faire aucun essai en ce genre, quand il sait qu’il n’aura pas la liberté d’arracher rarbre qu’il aura planté. La réunion des chambres des comptes de province à la chambre des comptes de Paris, nous paraît une opération digne d’une assemblée nationale; mais cette dernière compagnie a grand besoin d’un règlement plus économique, qui la rende moins onéreuse à l’Etat, et nous invitons les Etats généraux à y opérer des réformes très-importantes. Enfin, nous demandons la réforme et la régénération des facultés dé droit. Les études que Ton y fait intéressent trop essentiellement le bien publie, pour que le Roi et la nation puissent souffrir plus longtemps qu’elles ne soient de simples formaliiés dans toutes les universités du royaume. Les jeunes étudiants, dispensés de l’instruction, dispensés de l’assistance aux classes, dispensés même quelquefois du temps apparent des études, ne sont réellement soumis, pour obtenir des degrés, qu’à des règlements pécuniaires. Nous conjurons Sa Majesté de peser toutes ces demandes dans sa justice, qui sera pour nous son. plus grand bienfait. Fait et arrêté à Péronne, par les clergés réunis, séculier et régulier, des trois bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, dans l’église royale et collégiale de Saint-Fursy, sous la présidence de révé-rendissime messire Alexandre Penvion, vicaire général de l’ordre de Cîteaux, député ordinaire des Etats de Cambrai, et abbé régulier de l’abbaye de Vaucelles, le vendredi 3 avril 1789. Signé tous les membres de Rassemblée. CAHIER Des ordres réunis de la noblesse et du tiers-état du gouvernement de Péronne , Montdidier et Roye , rassemblés à Péronne (l), re/ms à MM. le chevalier Alexandre de Lameth et le duc de Mailly, députés de l’ordre de la noblesse, à MM. DE Buire, de Bussy, Prévost et Du Metz, députés de l ordre du tiers-état. Notre intention est que nos députés fassent valoir avec zèle nos intérêts à l’assemblée des Etats généraux, mais nous leur prescrivons de ne pas se regarder seulement comme les députés du gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, mais comme faisant partie des représentants de la nation, et par conséquent de n’être guidés que par le motif de l’intérêt général. PREMIÈRE SECTION. Art. 1er. La nation ayant seule le droit d’établir des impôts et d’en fixer la durée, nos députés demanderont que les Etats �généraux les déclarent tous supprimés ; qu’ils consentent cependant que la levée en soit commuée provisoirement jusqu’au moment où ils auront décidé quelle en sera la quotité et la nature ; mais nos représentants déclareront que si l’assemblée des Etats généraux venait à être dissoute pour quelque cause que ce puisse être avant d’avoir statué sur les impôts, ils cesseront tous de ce jour, et quiconque se présenterait pour en faire la levée serait poursuivi comme concussionnaire. Art. 2. Que tout député aux Etats généraux soit déclaré personne sacrée et inviolable ; qu’il ne peut être responsable de ce qu’il aura fait et dit aux Etats généraux, qu’aux Etats généraux eux-mêmes, et que, pendant le temps de sa mission, il ne peut être cité devant aucun tribunal, à moins que les Etats généraux ne Paient renvoyé à la justice ordinaire, après avoir ordonné à ses commettants de le remplacer. Art. 3. Les pouvoirs de nos députés expireront un an après le jour de la première séance des Etats généraux. Art. 4. Nos députés demanderont qu’il soit fait (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. 356 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] une déclaration des droits, c’est-à-dire un acte par lequel les représentants de la nation énonceront en son nom les droits qui appartiennent à tous les hommes. Que la nation seule a le droit de faire les lois. Que la liberté de tout homme ne peut dans aucun cas être soumise qu’aux lois. Que la propriété de tout citoyen ne peut être soumise qu’aux contributions jugées nécessaires par la nation et consenties par elle. Que tous doivent être soumis également à la loi et proportionnellement à l’impôt. Art. 5. Nous demandons que les lois soient proposées ou consenties par les Etats généraux, sanctionnées par le Roi, promulguées et enregistrées par les cours souveraines qui ne pourront, dans aucun cas, ni les modifier ni en retarder l’exécution. Art. 6. Que le retour périodique des Etats généraux soit assuré par une loi solennelle, et que nos députés s’opposent à l’établissement de toute commission intermédiaire. Art. 7. Que le retour périodique des Etats généraux ne puisse être fixé à un terme plus éloigné ue celui de cinq ans ; que néanmoins, à la fin e la première tenue, et avant de se séparer, ils déterminent que la seconde tenue aura lieu au 1er mars 1791, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation. Art. 8. Que la régence soit toujours conférée par les Etats généraux. Art. 9. Qu’aucun impôt ne soit perçu à l’avenir qu’il n’ait été établi ou consenti par les Etats généraux, et qu’il n’ait de durée que celle qu’ils auront déterminé, laquelle ne pourra être prolongée au delà du 1er novembre 1791. Art. 10. Rien ne pouvant suppléer le consentement des impôts qui ne peut être donné que par les Etats généraux, nous demandons que toute personne qui tenterait la levée d’un sunside dépourvu de leur sanction, soit poursuivie comme concussionnaire, à la requête du ministère public. Art. 11. Que les ministres soient responsables à l’assemblée nationale en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume, sans pouvoir alléguer pour excuse aucun ordre supérieur. Art. 12. Qu’il soit reconnu et déclaré que l’armée est établie pour la défense de l’Etat contre ses ennemis, et pour le maintien de ses lois constitutionnelles -, qu’en conséquence, les officiers et les soldats, en prêtant le serment de fidélité au Roi, le prêtent aussi à la nation et jurent de n’exécuter aucun ordre qui soit contraire aux lois constitutionnelles. Art. 13. Que la liberté individuelle de tous soit inviolable, et que nul ne puisse en être privé en tout ou en partie par lettres de cachet ou ordres arbitraires. Art. 14. Que tout homme arrêté par les personnes commises au maintien de l’ordre public, soit remis entre les mains de son juge compétent et interrogé par lui dans les vingt-quatre heures-, qu’il soit élargi avec ou sans caution, à moins qu’il ne soit violemment soupçonné d’un crime punissable de peine corporelle. Art. 15. Que la presse soit libre, sauf à poursuivre suivant l’exigence des cas les auteurs, imprimeurs et colporteurs de libelles qui attaqueraient les mœurs privées des citoyens, et sauf aux juges de police à empêcher la distribution d’ouvrages contre la religion, les mœurs et l’Etat. Art. 16. Que tout droit de propriété soit inviolable et que nul ne puisse en être privé, même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, et sans délai. Art. 17. Qu’aucun impôt, contribution personnelle, réelle, ou sur les consommations directes ou indirectes, manifestes ou déguisées sous quelque forme et manière que ce puisse être, même sous prétexte de police, ne puissent être établis et perçus qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, sans qu’aucun corps de province, Etats provinciaux, assemblées provinciales, villes ou communautés puissent jamais donner leur consentement. Art. 18. Qu’il soit établi dans toutes les parties du royaume des Etats provinciaux, des départements et municipalités, composés de membres qui soient tous librement élus par tous les citoyens, moitié dans les deux premiers ordres, et moitié dans le tiers-état, et que toutes places municipales en titre d’offices et tous droits de représentation publique, attachés à certaines personnes, à certaines commissions, ou à certaines propriétés, soient irrévocablement supprimés dans toutes les provinces du royaume. Art. 19. Que la dette publique soit vérifiée et constatée ; qu’elle soit reconnue et consolidée; qu’elle soit rendue celle de la nation, et qu’il soit pris des moyens de l’éteindre successivement. Art. 20. Que tous les articles précédents soient déclarés constitutionnels et fondamentaux, et que lorsqu’ils auront été arrêtés par les premiers Etats et sanctionnés par Sa Majesté, il n v puisse être dérogé par aucun des Etats généraux suivants, si ce n’est en vertu de pouvoirs précis donnés aux députés à cet effet. Art. 21. Nous exigeons de nos députés que sous aucun prétexte ils ne consentent les impôts qu’après qu’il aura été statué sur tous les objets précédents ; ils en demanderont l’exécution de toute leur force, et au cas d’une majorité contraire, ils prendront acte de leur opposition sans jamais pouvoir se retirer. SECONDE SECTION. Art. 1er. Que les Etats généraux du royaume soient toujours composés de mille deux cents représentants au moins, lesquels seront choisis librement par les députés des villes, bourgs, villages et communautés, et ne seront en aucun cas nommés par les Etats provinciaux, et il sera procédé à une nouvelle élection à chaque tenue. Art. 2. Que, dans les cas de guerre, de changement de règne ou de régence, les Etats généraux se réunissent de droit le quarantième jour dans le lieu de leur précédente assemblée; qu’ils soient composés des députés aux derniers Etats, et qu’il soit pourvu par la convocation faite par les grands baillis ou sénéchaux au remplacement des membres qui seront dans l’impossibilité de s’y rendre. Art. 3. Que les ministres rendent compte à l’assemblée nationale des fonds qui leur auront été confiés, et que de plus le compte général des finances soit rendu public tous les ans par la voie de l’impression. Art. 4. Que les Etats généraux se fassent représenter la dépense des différents départements, et que l’examen fait ils demandent la réduction des traitements et pensions immodérées, et la suppression des emplois inutiles et onéreux. Art. 5. Que les Etats généraux adoptent pour principe de leur travail qu’ils ne prendront aucune décision ultérieure que la loi n’ait été sanctionnée et promulguée sur les objets qu’ils auront arrêtés. Art. 6. Que tous les objets mis en délibération par Rassemblée des Etats généraux soient rendus publics par l’impression, afin que l’opinion et les lumières des hommes instruits qui n’auraieut [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] 357 point été appelés parmi les représentants de la nation puissent leur être utiles. Art. 7. Qu’il ne soit pris aucune décision sur un objet quelconque qu’il n’ait été mis en délibération dans trois assemblées. Art. 8. Que les Etats généraux décident combien, dans leurs délibérations, il faudra de voix au delà de la moitié pour déterminer la majorité, en distinguant différentes majorités, suivanl l’importance des objets. Art. 9. Que les Etats généraux déclarent que la nu-propriété des fonds attachés à la subsistance des ministres des autels, entretien des temples, dépenses relatives au culte public, appartient à l’Etat, sauf les droits des fondateurs. Art. 10. Que les Etats généraux nomment une commission pour la réformalion des codes criminel, civil et de police. Art. 11. Qu’il soit fait une loi par laquelle les Etats généraux statueront que , quel que soit le nombre des procurations dont un membre de l’assemblée soit porteur, il ne pourra avoir pour les élections que son suffrage personnel dans tout le royaume. Art. 12. Que toutes les prisons d’Etat soient supprimées, et que les Etats généraux nomment une commission pour prendre connaissance de la détention de tous prisonniers. Art. 13. Que toutes les maisons de détention soient soumises à l’inspection et à la police immédiate des juges royaux du lieu où elles sont situées et des Etats provinciaux. Art. 14. Que si les précautions prises pour assurer la liberté des individus devenaient insuffisantes, la partie publique soit chargée, sous peine de prévarication, de réclamer contre toutes les détentions illégales. Art. 15. Que le jugement par jurés soit institué. Art. 16. Qu’il soit donné les extensions nécessaires à l’édit sur les non catholiques. Art. 17. Que le tirage de la milice soit supprimé. Art. 18. Que les restes de la servitude de la glèbe soient abolis. Art. 19. Qu’il soit fait une loi concernant la traite pt la police des noirs, qui concilie l’intérêt politique avec les droits sacrés de la liberté. Art. 20. Que le respect le plus absolu soit ordonné pour toutes les lettres et paquets confiés à la poste. Art. 21. Qu’aucun emprunt, aucun papier circulant, aucuns offices ou commissions à prix d’argent, de quelque nature qu’ils soient, ne puissent être établis -et créés que par la demande ou le consentement des Etats généraux. Art. 22. Que tous les biens soient imposés dans le lieu où ils sont situés. Art. 23. Que les rentes dues par l’Etat soient soumises aux vingtièmes. Art. 24. Que toutes les impositions, telles que tailles et corvées, soient changées en une contribution supportée proportionnellement par tous les genres de fortune, et ce, sans acception ni exception de provinces ni de personnes. Art. 25. Que les gabelles et les aides étant de tous les impôts les plus onéreux et ceux dont le recouvrement entraîne les abus les plus graves, soient actuellement supprimés et remplacés par des impositions réparties ainsi qu’il est expliqué en l’article précédent. Art. 26. Que l’impôt de la corvée soit remplacé par le produit de l’établissement de barrières sur les grandes routes. Art. 27. Que le droit de franc-fief soit supprimé. Art. 28. Que les droits sur les cuirs, lesquels sont plus onéreux que profitables et destructibles de ce genre de commerce, soient supprimés ainsi que ceux sur les amidons et savons. Art. 29. Qu’il ne puisse y avoir, pour tous les citoyens, qu’une même forme d’impositions et de perceptions. Art. 30. Que les Etats généraux prononcent sur la dette du clergé, et ne reconnaissent comme nationale que la portion qui en aura été employée au service de l’Etat, et qui n’est pas représentative de quelque impôt dont le clergé était exempt. Art. 31. Que les Etats généraux soient seuls chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts, de la décision des contestations qui y sont relatives, de l’exécution des lois d’administration faites, et des établissements ordonnés par l’assemblée nationale pour les matières relatives à l’économie politique, la culture, les arts, . le commerce, les communications, routes et canaux, la salubrité, la subsistance, les dépenses locales, l’amélioration et la prospérité de chaque province, sans que, dans aucun cas, lesdits Etats puissent lever pour leur province aucun traité, convention, stipulation, octroi et concession quelconques. Art. 32. Que le Roi sera supplié d’ordonner que le code militaire soit précédé des articles constitutionnels. Art. 33. Que la masse des dons et pensions soit fixée à une somme déterminée modérément, et que la liste qui contiendra les noms et qualités des personnes auxquelles ils auront été accordés, soit imprimée et publiée chaque année. Art. 34. Qu’aucun changement ne soit introduit dans le titre des monnaies sans le consentement des Etats généraux. Art. 35. Qu’il soit envoyé dans toutes les municipalités un exemplaire de lois et règlements pour demeurer déposé, à l’effet, par les habitants, d’en prendre communication toutes les fois qu’ils en auront besoin. Art. 36. Chacun de nos bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, demande, pour les prochains Etats généraux, une députation particulière, composée de quatre membres, l’un du clergé, l’autre ae la noblesse, et deux du tiers-état, conformément à sa possession ancienne, à laquelle il n’a été dérogé que par la présente convocation. TROISIÈME SECTION. Art. 1er. Comme notre intention est que la périodicité des Etats généraux soit à jamais assurée, nos députés demanderont à l’assemblée qu’il soit établi des archives nationales, pour y conserver les originaux de leurs délibérations; et ces archives seront confiées à une garde particulière qui en répondra à la nation seule. Art. 2. Comme il est probable que les représentants de la nation se formeront en bureau, ils demanderont que, dans leur composition, on ne réunisse pas la totalité des députés d’une province, ni même des provinces adjacentes; mais qu’on la combine de manière que les membres de chaque bureau, étrangers chacun aux préjugés ou prérogatives de telle ou telle province, ne puissent avoir en vue que le bien et l’intérêt général du royaume. Art. 3. Que les Etats généraux s’occupent de rapprocher les tribunaux des justiciables, etsup-priment tous les privilèges et statuts locaux qui enlèvent les citoyens à leurs juges naturels. Art. 4. Que les Etats généraux déclarent le do- 3S8 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] maine de la couronne aliénable, et concertent, avec le Roi, le plan qu’il serait convenable d’adopter pour son aliénation-, qu’ils prennent également connaissance des échanges et engagements, et ordonnent de revenir sur ceux qui seraient manifestement reconnus désavantageux à l’Etat. Art. 5. Que les Etats s’occupent des moyens de procurer à toutes les classes de citoyens une éducation vraiment nationale. Art. 6. Que les villes aient, aux assemblées de bailliages, ainsi que les campagnes, un nombre de députés relatif à leur population. Art. 7. Qu’il soit avisé au moyeu d’empêcher la trop grande cherté des grains sans nuire à la liberté du commerce. LÉGISLATION, ADMINISTRATION, BIEN PUBLIC, ETC. Objets qui paraissent devoir fixer l’attention du Roi et des Etats généraux. 1° Nous demandons que la vénalité des offices de judicature soit supprimée, et les offices remboursés au décès des titulaires actuels; que les juges soient dorénavant nommés par le Roi sur la présentation du peuple ; qu’ils ne puissent néanmoins être destitués que pour forfaiture jugée; 2° Que si la suppression de la vénalité était en ce moment jugée impossible, aucune personne ne puisse être pourvue d’un office de judicature, si ce n’est après avoir exercé publiquement pendant cinq ans la profession d’avocat; que les frais des provisions, examen et réception soient supprimés; qu'il ne puisse d’ailleurs être accordé aucune dispense d’âge, et que le président ait au môles trente ans ; 3° Que le grand conseil, chambre des comptes, cours des aides et des monnaies et toutes les juridictions qui leur sont subordonnées, soient supprimées, et leurs fonctions attribuées aux parlements, cours souveraines et bailliages ; 4° Que le ressort des cours souveraines soit limité à la distance de trente lieues du centre de leur établissement ; 5° Qu’il soit créé des cours souveraines partout où besoin sera, pour mettre ainsi la justice à portée des justiciables; 6° Que toutes instances ou procès soient jugés dans l’espace de deux ans; faute de quoi, les demandes péries de plein droit, sans qu’il soit besoin de demander la péremption, et qu’en conséquence les juges ne puissent pas prolonger les délais sans en être responsables; 7° Que les sentences et arrêts, tant au civil qu’au criminel, contiennent les motifs du jugement; 8° Que tous huissiers, procureurs et juges soient responsables en leur propre et privé nom des défauts de forme, et que la sentence qui prononcera ces défauts de forme, opère la condamnation des huissiers et procureurs qui les auraient commises, sans qu’il soit besoin pour le client de la prise à partie; 9° Que les membres du tiers-état puissent être admis dans les grades militaires et dignités ecclésiastiques; 10° Que les cours souveraines soient composées de membres pris, moitié dans les deux premiers ordres, et moitié daus le tiers-état; 11° Que les intendants, bureaux des finances, maîtrises des eaqx et forêts, élections, greniers à sel, traites foraines et juridictions des fers, soient supprimés, les offiçiers remboursés, et leurs fonctions attribuées aux bailliages et aux Etats provinciaux, chacun pour les matières qui peuvent les concerner; 12° Que toutes les charges de finances soient supprimées et remboursées; 13° Que les huissiers-priseurs, les greffiers de l’écritoire et les receveurs des consignations soient supprimés et remboursés; que les consignations soient faites sans frais dans les caisses des préposés de la province pour le recouvrement des impôts; 14° Que les titulaires d’offices qui seront présentement supprimés soient indemnisés des frais de réception auxdits offices ; 15° Que les juges royaux des bailliages et sénéchaussées, au nombre de sept, jugent en dernier ressort en matière réelle et personnelle, jusqu’à concurrence de 1,000 livres; 16° Qu’il soit fait un règlement clair et précis sur les frais de justice; 17° Que la connaissance des affaires contentieuses soit interdite aux justices seigneuriales ou. il n’v aura point de juge gradué; que les scellés, inventaires, tutelles, curatelles, exercice des droits féodaux et la police leur soit réservée, ainsi que les premières poursuites à faire en matière de grand criminel pour constater les délits et s’assurer de leurs auteurs ; 18° Qu’il ne soit plus accordé d’arrêts de surséance ni de lettres de répit, à moins qu’ils soient adressés aux tribunaux pour y être entérinés si la cause en est légitime, les créanciers appelés; 19° Que la prescripiion ait lieu contre le Roi, l’Eglise et l’ordre de Malte par le laps de trente ans; 20° Que la confiscation des biens des condamnés: n’ait plus lieu au profit du Roi ni des seigneurs; 21° Que le droit d’aînesse et la prérogative. des mâles entre les roturiers, tant en ligne directe qu’en collatérale, soit supprimé; 22° Qu’il soit permis de stipuler les intérêts suivant les taux de l’ordonnance, remboursable dans un temps limité; 23° Qu’en interprétation des lettres patentes du Roi de 1781, concernant les baux à cens, il soit ordonné qu’il n’y ait que les poursuites faites à la requête des seigneurs avant 1777, qui puissent faire réputer les baux à cens de simples Ventes en fief, sans que les poursuites faites pour raison de franc-fief puissent opérer cet effet; 24° Qu’il soit apporté les restrictions convenables dans le droit de contrôle, et qu’il soit établi un tarif modéré� clair, connu et affiché partout où besoin sera, et que les demandes relatives à ces droits ne soient portées que par-devant les juges ordinaires; 25° Qu’il soit demandé que les différents conseils du Roi ne puissent former tribunaux et rendre aucune espèce d’arrêt, et que, dans le cas où Sa Majesté et ses conseils jugeraient qu’un article des lois ou ordonnances demandât un éclaircissement, ce soit par une déclaration enregistrée, qui serait annexée à la loi ou ordonnance, et sujette à l’acceptation de l’assemblée des Etats généraux la plus prochaine. Art. 9. Que le propriélaire qui voudra expulser le fermier qui jouit sans bail, soit tenu de lui faire donner congé avant le 1er septembre qui précédera la récolte. Art. 10. Que les seigneurs qui prétenden| d’autres et plus grands droits que ceux qui leur sont accordés par les coutumes, soient tenus de communiquer sans frais à leurs vassaux les titres qui les établissent. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] 359 Art. II. Qu’il soit établi dans chaque bailliage un conseil et des défenseurs gratuits pour les pauvres. Art. 12. Qu’il ne soit perçu aucun droit de scel, contrôle ni autres sur les ordonnances et sentences, ni sur les déclarations et taxes de dépens. _ Art. 13. Que dans les actes de baptême, mention soit faite de l’âge des père et mère, du lieu de leur naissance et baptême, et de la paroisse où ils ont été mariés. Art. 14. Qu’il n’y ait plus de distinction de peines pour la punition des crimes entre les nobles et les roturiers, seul moyen de détruire le préjugé qui parmi les roturiers flétrit la famille des condamnés. Art. 15. Que les nobles puissent faire le commerce sans déroger. QUATRIÈME SECTION. Art. Ier. 1° Que la prévention du pape et les armâtes n’aient plus lieu en France. 2° Que les dispenses pour les mariages entre parents, et toutes autres dispenses soient accordées gratuitement par les évêques diocésains, en abrogeant l’usage de recourir au saint siège, lesquelles dispenses ne pourront êire refusées, ou qu’au moins il ne soit payé que des sommes fixées pour les dispenses des non catholiques ; que toutes celles des catholiques soient accordées par les juges royaux, sans qu’il soit besoin de lettres de chancellerie, et sans que la proximité du degré augmente le prix des dispenses. 3° Que le tiers lot des abbayes soit restitué aux communautés et non laissé aux commendataires; 4° Que les portions congrues des curés soient fixées à 1,200 livres, dans les paroisses de deux cents feux et au-dessous, et à 1,500 livres dans les paroisses au-dessus de deux cents feux, et les portions congrues des vicaires ou desservants Fixées à la moitié de ces différentes sommes, lesquelles portions congrues seront payées parles gros décima eu rs des paroisses; en cas d’insuffisance des grosses dîmes qu’il y soit pourvu sur les revenus des abbayes; à l’égard des curés des villes dont le revenu serait au-dessous de 2,000 livres, qu’il y soit annexé des chapelles dépendantes des chapitres, abbayes ou de 1 evèché du dio-cC se ; 5° Que, dans les paroisses au-dessus de cent cinquante feux, où il n’y a point de vicaires, il en soit établi qui seront chargés de l’instruction des jeunes gens qui sauront lire et écrire; 6° Que toutes les dîmes de charriage, cours et jardins soient supprimées sans indemnité, ainsi que le casuel ; 7° Que les réparations, reconstructions des nefs et des presbytères, et la clôture des cimetières soient à la charge des gros déci .nateurs, et en cas d'insuffisance des grosses dîmes, prises sur les biens des ecclésiasti tues ; 8° Que les cures soient données aux ecclésiastiques du diocèse, gradués ou non gradués, qui auront été cinq ans vicaires, excepté les cures à patronages laïques ; 9° Que les canonicats ne puissent être conférés qu’à des curés ou des ecclésiastiques qui auront été vingt ans dans le ministère, ou à des régents qui auront enseigné la jeunesse pendant douze ans ; 10° Que les moines mendiants soient supprimés, et qu’il soit pourvu à leur subsistance en les incorporant dans les communautés riches; 11° Que l’émission des vœux des hommes et des femmes, qui veulent entrer en religion, ne puisse être faite qu’à vingt-cinq ans accomplis, et qu’on ne puisse s’engager dans les ordres sacrés qu’au meme âge ; 12° Qu’il soit défendu à tous les ecclésiastiques de posséder plusieurs bénéfices, à moins que réunis, ils ne produisent pas 2,400 livres; 13° Que les baux des ecclésiastiques ne soient plus résolus par la mort ou mutation des bénéfices, et que leurs successeurs soient tenus de les entretenir, pourvu qu’ils n’aient pas été faits in extremis, ni au-dessous de la redevance portée au bail précédent, et que les baux n’excèdent pas neuf années ; 14° Que les cimetières soient éloignés des habitations ; 15° Que la nomination aux bénéfices consistoriaux, autres que les évêchés, soit suspendue jusqu’à la première tenue des Etats généraux, et les revenus versés dans la caisse d’amortissement. Art 2. Nos députés demanderont que les évêques, les grands bénéficiers, abbés commendataires, commandants, gouverneurs de province soient tenus de résider pendant la plus grande partie de l’année. Ai t. 3. Désormais la noblesse ne sera plus acquise par aucunes charges, ni par aucuns emplois municipaux, mais elle sera la récompense des services rendus à l’Etal. Art. 4 Que le Roi soit supplié de ne donner lés places de L’iicole militaire et de Saint-Cyr, qu’aux enfants des nobles et chevaliers de Saint-Louis, sans fortune, sur les certificats des Etats provinciaux. Art. 5. Les nobles devant admettre entre eux la plus parfaite égalité , les dépotés seront changés de demander au Roi que ce soit au mérite généralement reconnu, plutôt qu’à la faveur ou à l’extraction, que l’on donne désormais les grades militaires. Art. 6. Restituer les officiers militaires, nom nobles, pai venus par le grade de bas officiers,- dans la possibilité d'obtenir, pour leurs descendants, qui suivra eut la même carrière, les avantages de l’édit si encourageant de Louis X.V, portant création d’une noblesse militaire. Art. 7. Que la paye du soldat soit augmentée,' la discipline nvlilaîre adoucie et que les soldats ne reçoivent plus de coups de plat de sabre. Art. 8. Demander qu’il n’y ait dans l’armée que le nombre d’oftiei-rs généraux nécessaires pour la commander. Celui qui existe est sans mesure, ainù que le mal qu’il produit, en diminuant la considération, en multipliant les prétentions, en rendant mécontenis tous les grades inférieurs, eu coûtant des sommes énormes; et que toutes les places sans fonctions soient supprimées. Art. 9. Que le Roi soit supplié 'dé ne plus donner de survivance ni d’adjonction. Art. 10. Que dans le cas où l’impôt des aides ne serait pas totalement supprimé, il ne puisse être perçu que d’une manière et quotité uniforme en sorte que, dans la généralité d’Amiens, le droit de quatrième soit réduit au huitième, comme il a lieu dans les généralités voisines. Art. 11. Que la tourbe extraite des prairies et marais de Picardie ne soit pas assujettie à l’impôt, étant regardée comme fonds; la surface, quoique de nulle valeur pendant un très-long espace de temps, restera assujettie à l’impôt des’ terres de celte classe. Art. 12. Le bailliage de Montdidier demande que la chambre de commerce, qui a autrefois existé dans son ressort, y soit rétablie, ce qùi ; fêtait revivre et rendrait florissant le commence 360 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] des bas, des étoffes de tricots et petites serges qui s’y fabriquent. Art. 13. Que dans les villes où certaines communautés d’arts et métiers sont composées de moins de douze membres, lesdites communautés soient réunies aux communautés les plus analogues. Art. 14. Que les marais de la Somme soient desséchés. Art. 15. Que les maisons religieuses soient chargées du soin des malades, vieillards et infirmes. Art. 16. Qu’il est indispensable d’ordonner le rétrécissement des grandes routes du royaume, excepté dans les forêts. Art. 17. Que le canal de Picardie soit perfectionné, ou la rivière rendue navigable. Art. 18. Qu’il soit établi une foire franche, tous les mois, dans la ville de Péronne, et que la garde bourgeoise y soit supprimée. Art. 19. Qu’il soit fait défenses à tous particuliers de donner des certificats à aucuns grêlés ni mendiants. Art. 20. Qu’il soit fait, sur les plantations et la largeur des chemins, une loi qui concilie les droits des seigneurs, ceux des propriétaires et cultivateurs avec l’intérêt public. Art. 21. Que tout négociant en faillite soit poursuivi à la requête du ministère public, nonobstant tout contrat d’atermoiement et lettres de cession, sauf l’entérinement desdites lettres dans les cas où il sera juste de l’accorder, et qu’il n’y ait plus aucun lieu privilégié. Art. 22. Que les haras soient supprimés, et qu’il soit permis aux cultivateurs de se servir de tels étalons que bon leur semblera. Art. 23. Que les capitaineries soient supprimées ; qu’il soit ordonné à tous seigneurs d’ohvier aux dégâts du gibier, notamment des bêtes fauves et des lapins, en faisant faire des chasses, renverser des terriers, comme il est ordonné pour les forêts de Sa Majesté. En cas de négligence de leur part, qu’il soit permis aux cultivateurs de se réunir pour former en commun leurs demandes en dommages et intérêts; que les formalités dispendieuses et multipliées, actuellement usitées, [soient simplifiées, et les demandes portées dans lé siège royal le plus prochain. Art. 24. Que les seigneurs ne puissent chasser dans les clos et jardins fermés de murs ou de haies, dépendant des habitations ; ni que, sous prétexte delà conservation du gibier, ils puissent gêner les propriétaires et cultivateurs dans la culture de leurs terres. Art. 25. Qu’il soit libre aux voyageurs de louer des voitures et des chevaux sans payer aucun droit de permis aux fermiers des messageries. Art. 26. Que les états-majors des villes de troisième ligne soient supprimés dès à présent, en conservant aux officiers pourvus de brevets dans lesdites places les mêmes émoluments ; que les fortifications soient démolies, les terrains vendus, et le prix versé dans la caisse d’amortissement. Art. 27. Qu’il soit formé un plan d’étude uniforme et le plus propre à l’éducation de la jeunesse; que les collèges soient suffisamment rentés, et qu’il en soit établi dans les principales villes de chaque bailliage. Art. 28. Que les Etats provinciaux veillent à ce que les lieux sujets aux passages des gens de guerre en soient indemnisés par une diminution proportionnelle sur l’impôt. Art. 29. Que les entrepreneurs des convois militaires ne puissent, en aucun cas, forcer les cultivateurs à leur fournir des chevaux de selle et de trait, et soient tenus d’y pourvoir à leurs frais. Art. 30. Que les biens des maladreries qui étaient établies dans les campagnes, et réunies à d’autres hôpitaux, soient rendus aux paroisses des lieux de leur premier établissement, administrés par les municipalités, et les revenus distribués aux pauvres du même lieu. Art. 31. Que les enfants trouvés, souvent malsains, soient nourris, dans les hospices, au lait de vache ou de chèvre. Art. 32. Que les Etats généraux autorisent les Etats provinciaux à permettre ou défendre le partage des biens communaux d’après les circonstances. Art. 33. Qu’il y ait, dans toutes les provinces, des bureaux d’encouragement pour le commerce, les arts et l’agriculture. Art. 34. Qu’il soit établi une caisse particulière dans chaque province, où seront mis en réserve des fonds pour les besoins imprévus et les calamités de l’Etat. Art. 35. Qu’il soit pris au surplus des mesures pour prévenir la disette des bois de chauffage et de construction dont plusieurs provinces sont menacées. Art. 36. Que les habitants, qui ont des biens communaux susceptibles d’être plantés, soient tenus de les entourer d’arbres et même de les couper par des voiries, ainsi qu’il sera réglé par les Etats provinciaux; lesquelles plantations seront faites par lesdits habitants dans le délai de cinq ans, sinon pourront être faites par les Etats provinciaux. Art. '37. Que les droits sur le charbon de terre venant de l’étranger soient supprimés, attendu la disette et la cherté du bois. Art. 38. La grêle du 13 juillet dernier ayant détruit une partie des récoltes des cultivateurs des trois bailliages, la noblesse et le tiers demandent qu’il leur soit accordé une décharge d’impôt en la présente année, et une diminution pour les deux suivantes. A rt. 39. Que les lettres de maîtrise ne soient plus vendues, mais délivrées gratuitement aux aspirants à la maîtrise qui auront fait un temps d’apprentissage suffisant, par les syndics et adjoints des communautés, et que les maîtrises soient reçues par les juges de police à l’audience, et sans frais. Art. 40. Que tous juges et autres officiers de justice soient tenus de se conformer à la déclaration du Roi du 26 juin 1763, enregistrée en septembre suivant, concernant les rentes viagères, nommément à l’article 6 qui leur défend de percevoir aucun droit pour les actes relatifs auxdites rentes. Art. 41. Qu’il soit libre aux cultivateurs de récolter comme bon leur semblera Art. 42. Que le Roi soit supplié d’établir dans le gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, des maisons où la noblesse pauvre de l’un et de l’autre sexe, reçoive une éducation convenable et qu’on y affecte spécialement la maison de Lihons. Art. 43. Les Etats généraux s’occuperont de trouver dans chaque province les moyens de dédommager la pauvre noblesse des sacrifices qu’elle s’est empressée de faire au bien public, en consentant l’égale répartition des impôts. Art. 44. Que le nombre des ûrigades de maréchaussée soit triplé, et moitié des archers mis à pied, et que, dans aucun cas, elles ne puissent être employées qu’aux fonctions relatives à la sûreté publique. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] 361 Art. 45. Que tous les nobles seront obligés de se faire enregistrer dans les bureaux des Etats provinciaux ; et seront tenus, en se faisant inscrire, d’y justifier des titres qu’ils prendront, et le tout sans frais. Art. 46. Nous recommandons à nos députés de ne point comprendre dans l’état qui pourrait leur être donné des impositions de la province, tout impôt perçu d’après des lettres ministérielles ou par contrainte. Art. 47. Qu’il soit avisé aux moyens d’empêcher la mendicité, et de pourvoir aux” besoins des infirmes et des vieillards, en établissant dans chaque province une caisse de charité. Fait et arrêté à Péronne par les deux ordres de la noblesse et du tiers-état, le 4 avril 1789, et les membres des deux ordres ont signé sans distinction. Commissaires : MM. d’Ainval de Bruche ; Tat-tegrain ; Biaados de Casteja ; Ballue de Bellenglise; d’Ainval-Dufretoy ; Prévôt; Du Châtelet; Billecoq du Mirail ; Carlier d’Herlye ; Bouteville du Metz ; Folleville; Masson ; Alexandre de Lameth; d’Au-chy ; Fougeret de Saint-Cren ; Dupuis ; Gaude-chàrt; Querrieu , secrétaire; Baron, secrétaire. Le duc de Mailly ; président, Le Vaillant de Brûle, président. DEMANDES PARTICULIÈRES A L’ORDRE DE LA NOBLESSE. Nous imposons à nos députés la condition de demander qu’il soit voté par ordre ; et dans le cas où la majorité des Etats généraux aurait exprimé un vœu contraire, nous les autorisons, après avoir défendu notre opinion, à se ranger à cette majorité. Nos députés feront connaître aux Etats généraux ce que l’on entend sous la dénomination des dépointements, l’atteinte directe qu’elles portent à la propriété, les malheurs fréquents qui en résultent, l’insuffisance des mesures prises jusqu’ici par le parlement et le conseil pour anéantir ce fléau de la propriété, et ils demanderont qu’il soit pris des moyens certains pour y parvenir. Que le respect pour la propriété,” base de toute société, devienne, dans le moment du choc de tous les intérêts, plus inviolable que jamais ; qu’en conséquence tous les droits attachés aux terres, fiefs, seigneuries, haute, basse et moyennejustice, soient maintenus dans toute l’étendue qui leur est attribuée par la coutume du gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, rédigée en 1567, en présence des trois Etats et la jurisprudence constante, et par litres particuliers et possessions immémoriales. Qu’aucun des droits réels et qui se perçoivent, soit en nature, soit en argent, sur les terres ne puissent être attaqués. Les droits qui frappent sur les personnes et peuvent être considérés comme servitude personnelle seront détruits, mais les propriétaires seront indemnisés. Dans le cas d’une suite de délits commis sur les plantations et légalement constatés, que les plantations soient mises sous la sauvegarde des communautés. Que les lois sur le port d’armes soient remises et maintenues en vigueur. Fait et arrêté en l’assemblée de l’ordre de la noblesse des bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, pour servir de supplément au cahier commun de la noblesse et du tiers-état desdits bailliages, à Péronne, le 4 avril 1789. (Suivent les signatures , etc.) OBJETS PARTICULIERS AU TIERS -ETAT. Que les plantations ne puissent plus être mises sous la sauvegarde des communes ; Que la prescription de cinq ans ait lieu pour les arrérages de cens et rentes foncières comme pour ceux des rentes constituées ; Que les notaires et tabellions des seigneurs soient supprimés ; Que les banalités coutumières soient supprimées, et la chasse mannée permise dans les coutumes ; qu’à l’égard des banalités conventionnelles et prouvées par titres, elles puissent être rachetées à dire d’experts ; Le logement des gens de guerre changé en une prestation en argent supportée également par tous les citoyens ; Que le payement des dîmes en grains, fourrages et légumes en nature soit supprimé et remplacé par une prestation en argent de même valeur, sur chacune mesure de terre, d’après une estimation amiable entre les décimateurs et les habitants de la paroisse, sinon par experts nommés par les Etats de la province; Que les droits d’échange créés par le Roi, et qui lui appartiennent, soient supprimés, et que ceux qu’il a vendus aux seigneurs soient également supprimés et remboursés par l’Etat sur le pied de la concession ; Que les arbres de haute futaie, sans en excepter ceux croissant dans les taillis, soient sujets à l’impôt, lequel ne sera perçu qu’au moment de l’exploitation ; Que les fermiers actuels ne soient pas tenus d’acquitter les nouvelles impositions qui pourraient être établies sur les terres dès que ces impositions iront au delà de ce qu’ils en doivent supporter aujourd’hui, ou ce qu’ils en payaientau commencement de leurs baux, et ce, nonobstant toute clause qui les chargerait d’impositions prévues ou imprévues. Fait et arrêté en l’assemblée du tiers-état des bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, pour servir de supplément au cahier commun cle la noblesse et du tiers-état desdits bailliages. A Péronne, le 4 avril 1789. (Suivent les signatures.) Délivré pour copie conforme aux originaux ci-devant transcrits, reposant au greffe du bailliage de Péronne, parle greffier soussigné. A Péronne, le 7 avril 1789. Signé Ballue DE Mont-Joye. PROCÈS-VERBAL. De l’assemblée de l’ordre de la noblesse du gouvernement de Péronne , Montdidier et Roye, tenue le 31 mars 1789 et jours suivants. La noblesse, après la prestation du serment dans l’assemblée générale des trois ordres, s’étant rendue dans le lieu qui lui avait été indiqué par le lieutenant du bailliage, fut présidée d’abord par M. le chevalier de Louverval, le plus ancien d’âge de l’ordre. Il a été mis en délibération si l'on élirait un président à voix haute ou au scrutin. Il a été décidé, à la majorité de 55 voix contre 9, que l’élection se ferait au scrutin, Par le résultat du scrutin, M. le duc de Mailly a été élu président à une majorité de deux voix. Aussitôt la nomination, on a annoncé à rassemblée une députation composée de sept mem� bres de l’ordre du clergé. 362 [États gén. 1789. Cahiers.] Le président a nommé sept membres de l’assemblée pour aller recevoir la députation : MM. de Villequier; Castéja; d’Herlye; Françure; Navier ; Cambrai ; Folleville. Les députés de l’ordre du clergé ont annoncé la renonciation de leur ordre aux privilèges pécuniaires. La députation sortie, M. le président a témoigné à l’assemblée combien il était flatté d’avoir obtenu les suffrages. M. le président a nommé, pour députer vers le clergé, sept membres: MM. de Bethisy ; Bra-quemont; d’Estournelles ; Louverval ; Rieucourt ; Du Cliaslelet ; de Cambrai. Puis il a été décidé unanimement que les députés diraient à l’ordre du clergé ce qui suit : « Messieurs, « L’ordre de la noblesse nous charge de vous « apporter le vœu de son hommage respectueux. « Les applaudissements que nous avons donnés « hier au concours d’un de nos membres, dans « l’assemblée générale des trois ordres, dans l’é-« glise de Sainl-Fursy, a dû vous manifester noce tre disposition à faire le sacritice de tous nos « privilèges pécuniaires. « Nous avons l’honneur de vous en donner, au « nom de l’ordre de la noblesse, l’assurance la « plus positive. » Four le même objet il a été nommé, par le président, sept députés vers l’ordre du tiers-état : messire de Braquemont; Brache ; Louis de Clermont; d’Herlye ; Folleville ; Fouc-aucourt ; Alexandre de Lameth. 11 a été décidé, à D'unanimité� que les députés diraient à l’ordre du tiers ce. qui suit : « Messieurs. « C’est avec la plus vive satisfaction que nous « nous sommes vu chargés de l'honneur d’appor-« ter à l’ordre du tiers l’assurance la plus force melle et la plus positive de l’intentioi où est « l’ordre de la noblesse de supporter les imposi-« lions dans la plus parfaite égalité, et quelle ne « prétendra jamais conserver que les prérogatives illon de Genis; Du Bos de Rouvroy; de Cambr y , Campagne , chevalier d’Avrieourl ; Du Lha-telet; Clermont ; C-nty d’Hargicourt; Couronne!; d Origny ; d’E-tourmel ; Bosquillon de Bou-choir; Bosquillon de Fresche-vide ; Du Rozoi ; MM. Alb. de Gaudechart-Qu rrieu ; Du Pcyroux; Guillebon de Beau-voire : Hebert de Fins ; de Herle d’Haille; Jolly de Sailly; de LaFarelle; Fougcrei de Saint-Cran; Charles de Larneth; Alexandre ne Lameih; Le Tellii'r de Grècourt; Louverval ; Mailly ; Muret - Cresmery de Foucoucourt ; De Fay; Cartier d’Heilye. Fransures ; de Folleville ; Mouchy Rivière ; Morgan de Maricourt ; Navier; , MM. le chevalier de Navier; Pedi-Pas de Longue-val; Prombre de Ravenel; Paulin île Belleval; RienC'.urt ; Reyna d de Bussy; de'R:me ; de Sai ,t-Fuscien ; Thierry de Castel; Thierry du llangard ; Thierry de Geuonville, Morellet de Pei tain ; MM. d’Avial de Brache ; Tal'egrain ; Biaudos de Casteja; lîailue de B llenglise; d’Ainval de Fretoy; Prevo-t; Du Cia-telet; Bi lecorq du Mirait; CurUu d’Herly; Bouteville du Metz; M. le duc de Mailly. MM.Monet de Bazintin; Mouchy de Cantiany; Wi lasse, chevalier de Verinandovillers; Wi:a-se de Foniaine. Chevalier de Wita�se; Vaquerel de la Briche; Wila se de Vermando-villers ; Wi asse de Bussu ; Leroux de Puisieiix; Ch. de Braquemont. MM. Folleville Ma-'ori ; Alexandre de Lameth; Fougeret de Saint-Crm; Dupuis ; Alb. G ludechart-Quer-neu ; Baroux, secrétaire. M. Le Vaillant de Brûle. Présidents. Commissaires.