137 lAssemblée natioaale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 avril 1791.J M. Alexandre de LametSi. rapporteur, donne lecture des différents articles du projet de décret qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : <> L’Assemblée nationale, ouï son comité militaire, décrète ce qui suit : Avancement du corps de l’artillerie. Titre 1er. Art. 1er. Nomination aux places de sous-officier s. (Dêcrétêpour les autres troupes de la ligne.) « On comprendra à l’avenir dans le corps de l’artillerie, sous la dénomination de sous-officiers, les sergents-majors, les sergents, les caporaux-fourriers et les caporaux; l’avancement à ces différents grades aura lieu dans les compagnies de canonniers, de mineurs et d’ouvriers ainsi qu’il suit. (Adopté.) Art. 2. Nomination des caporaux dans les compagnies de canonniers. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) Les caporaux, dans les compagnies de canonniers, présenteront chacun à leur capitaine celui des soldats de leur compagnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de caporal. (Adopté.) Art. 3. (Idem.) « Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront ôté présentés. Art. 4. (Idem.) « Il sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines. (Adopté) Art. 5. (Idem.) « Lorsqu’il vaquera une place de caporal dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira trois sujets dans la liste. (Adopté.) Art. 6. (Idem.) « Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante. (Adopté.) Art. 7. (Idem.) « Lorsque la liste sera réduite au-dessous de moitié, elle sera supprimée, et il en sera fait une nouvelle en suivant les mêmes procédés. ( Adopté ) Art. 8. Nomination des caporaux dans les compagnies de mineurs et d’ouvriers. (Particulier à l'artillerie.) « Dans les compagnies de mineurs et d’ouvriers, il ne sera point formé de liste pour la nomination aux places de caporaux, et lorsqu’il en vaquera une, dans une de ces compagnies, les caporaux de ladite compagnie présenteront chacun à leur capitaine, celui des soldats de la compagnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de caporal. (Adopté.) Art. 9. (Idem.) « Le capitaine choisira, parmi les sujets qui lui seront présentés par les caporaux, celui qui devra remplir la place vacante. (Adopté.) Art. 10. Nomination des caporaux-fourriers dans les compagnies de canonniers. (Décrété pour les autres troupes de ligne.) « Lorsqu’il vaquera une place de caporal-fourrier dans une compagnie de canonniers, le capitaine de cette compagnie choisira parmi tous les caporaux et tous les soldats du régiment, ayant au moins deux ans de service, le sujet qui devra la remplir. (Adopté.) Art. 11. Nomination des caporaux-fourriers dans les compagnies de mineurs et d'ouvriers. (Particulier à V artillerie.) « Dans les compagnies de mineurset d’ouvriers, lorsqu’il vaquera une place de caporal-fourrier, le capitaine de la compagnie où la place sera vacante choisira parmi tous les caporaux et les soldats de sa compagnie, ayant au moins deux ans de service, celui qui devra le remplir. (Adopté.) Art. 12. Nomination des sergents dans les compagnies de canonniers. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Les sergents-majors et les sergents dans les compagnies de canonniers présenteront, chacun à leur capitaine, celui des caporaux de leur compagnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de sergent. (Adopté.) Art. 13. (Idem.) « Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés. (Adopté.) Art. 19. (Idem.) « 11 sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines. (Adopté.) 138 Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENT AIRES. 116 avril 1791.) Art. 15. (Idem.) « Lorsqu’il vaquera une place de sergent dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira trois sujets dans la liste (Adopté.) Art. 16. ( Idem.) « Parmi ces trois sujets, le colonel chosira celui qui devra remplir la place vacante. {Adopté.) Art. 17. Nomination des sergents dans les compagnies de mineurs et d'ouvriers. (Particulier à l'artillerie.) « Dans les compagnies démineurs etd’ouvriers, il ne sera point formé de liste pour la nomination des sergents; et lorsqu’il vaquera une place de sergent dans une de ces compagnies, les ser-ents de ladite compagnie présenteront, chacun leur capitaine, celui des caporaux de la compagnie qu’ilsjugeront le plus capabled’être élevé au grade de sergent. (Adopté.) Art. 18. (Idem.) » Le capitaine choisira parmi les sujets qui lui seront présentés par les sergents, celui qui devra remplir la place vacante. (Adopté.) Art. 19. Nomination des sergents-majors dans les compagnies de cannonniers. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Lorsqu’il vaquera une place de sergent-major dans une compagnie de canonniers, les sergents-majors du régiment présenteront chacun pour la remplir un sergent de leur compagnie, et il eu sera formé une liste. (Adopté.) Art. 20. (Idem.) « Le capitaine de la compagnie où la place de sergent-major sera vacante, choisira trois sujets sur la liste de ceux qui auront été présentés par les sergents-majors. (Adopté.) Art. 21. (Idem.) « Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante. (Adopté.) Art. 22. Nomination des sergents-majors dans les compagnies de mineurs et d'ouvriers. (. Particulier à U artillerie.) « Dans les compagnies de mineurs et d’ouvriers, lorsqu’il vaquera une place rie sergent-major, le capitaine de la compagnie où la place sera vacante choisira parmi les sergents de sa compagnie, celui qui devra la remplir. (Adopté.) Art. 23. Nomination des adjudants. (. Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Lorsqu’il vaquera une place d’adjudant, les sept officiers supérieurs réunis nommeront à la pluralité des voix, parmi tous les sergents du régiment, celui qui devra la remplir; et dans le cas où les voix se porteraient sur sept sujets différents, la voix du colonel sera prépondérante. (Adopté.) Art. 24. (Idem.) « Les sergents nommés aux places d’adjudants concourront, du moment de leur nomination, avec les seconds lieutenants (sans cependant être brevetés) pour arriver à la lieutenance en premier, et ils pourront rester adjudants jusqu’à ce que leur ancienneté les y porte. (Adopté.) Art. 25. (Idem.) « Lorsqu’un sergent, moins ancien que les adjudants, sera fait second lieutenant, les adjudants jouiront en gratitication et par supplément d’appointements, de ceux de seconds lieutenants. (Adopté.) TITRE II. Nomination aux places d'officiers. Art. 1er. Nomination au grade d'officier. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Il sera pourvu de deux manières aux emplois de seconds lieutenants, lesquels seront partagés entre les sujets qui auront passé par les grades de canonniers, de mineurs, d’ouvriers et de sous-officiers, et ceux qui arriveront immédiatement au grade d’officier par les examens. (Adopté.) Art. 2. (Idem.) « Sur quatre places de seconds lieutenants vacantes dans un régiment, une compagnie de mineurs ou d’ouvriers, il en sera donné une aux sous-officiers. (Adopté.) Art. 3. (Idem.) « Les places de seconds lieutenants destinées aux sous-officiers, seront données alternativement à l'ancienneté et au choix. (Adopté.) Art. 4. (Idem.) « L’ancienneté se prendra dans les régiments sur tous les sergents indistinctement du même régiment, à dater de leur nomination. (Particulier à l'artillerie.) Dans les compagnies de mineurs et d’ou- 139 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. U6 avril 1791.J vriers, sur tous les sergents indistinctement de chacune desdites compagnies, également à dater de leur nomination. (Adopté.) Art. 5. (Décrété pour les autres troupes de ligne.) «• Le choix aura lieu dans les régiments sur tous les sergents du même régiment, et il sera fait par tous les officiers ayant 25 ans d’âge, et par les officiers supérieurs, à la majorité absolue des suffrages. (Particulier à l'artillerie.) « Dans les compagnies de mineurs en temps de paix, parmi tous les sergents desdites compagnies, et en temps de guerre, parmi tous les sergents de chacune des compagnies ; il sera fait par tous les officiers de ces compagnies ayant 25 ans d’âge, et parle commandant d'artillerie, à la j majorité absolue des suffrages. « Dans les compagnies d’ouvriers, parmi les sergents de la compagnie où l’emploi sera vacant, il sera fait par les officiers de ladite compagnie ayant 25 ans d’âge, et par le directeur de l’arsenal ou le directeur du parc, à la majorité absolue des suffrages. (Adopté.) Art. 6. (Idem.) « Quant aux autres places de seconds lieutenants, elles seront données à ceux qui auront été reçus élèves. (Adopté.) Art 7. Nomination aux places d'élèves. (Idem.) « Nul ne pourra être reçu élève du corps de l'artillerie, qu’il n’ait subi les examens qui seront prescrits pour l’admission au service, et ceux qui sont particuliers à l’école de l’artillerie. (Adopté.) Art. 8. Rang des élèves. (Idem.) « Les élèves du corps de l’artillerie auront rang de sous-lieutenants. (Adopté.) Art, 9. (Idem.) « Les élèves du corps de l’artillerie, après avoir satisfait aux examens particuliers à ce corps (lesquels seront conservés ou modifiés, s’il y a lieu) parviendront aux emplois de seconds lieutenants, suivant le rang qu’ils auront obtenu par ces examens. (Adopté.) Art. 10. Nomination aux emplois de premiers lieutenants. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) * Les seconds lieutenants parviendront, à leur tour d’ancienneté dans le régiment, dans la compagnie de mineurs ou d’ouvriers dont ils font partie, aux emplois de premier lieutenant. (Adopté.) Art. 11. Nomination aux emplois de capitaine. (Particulier à l'artillerie.) « Les premiers lieutenants, sans aucune exception, parviendront, en temps de paix, à leur tour d'ancienneté sur tout le corps, aux emplois de capitaine. « A la guerre, les officiers rouleront jusqu’au grade de capitaine commandant inclusivement dans le régiment ou bataillon, dans la compagnie des mineurs ou d’ouvriers, à laquelle ils sont attachés. (Adopté.) Art. 12. Nomination aux places de quartiers-maîtres. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Les quartiers-maîtres seront choisis par les conseils d’administration, à la pluralité des suffrages. (Adopté.) Art. 13. (Idem.) « Les quartiers-maîtres pris parmi les sous-officiers, auront le rang de seconds lieutenants ; ils conserveront leur rang, s’ils sont pris parmi les officiers. (Adopté.) Art. 14. (Idem.) « Les quartiers-maîtres suivront leur avancement dans les différents grades, pour le grade seulement, ne pouvant jamais être titulaires, ni avoir de commandement, mais jouissant en gratification, et par supplément d’appointements, de ceux attribués aux différents grades où les portera leur ancienneté. (Adopté.) Art. 15. Nomination aux emplois de lieutenants-colonels. (Idem.) « On parviendra du grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel, par ancienneté, et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. » M. le Président. La parole est à M. de Thi-boutot. M. de Thiboutot. Messieurs, il n’est aucune arme dont le service n’ait ses avantages et se3 désavantages; mais votre intention est, sans doute, de les proportionner les unes aux autres dans toutes celles qui composent l’état militaire. Vous venez de décréter l’organisation de l’artillerie, et vous avez cru devoir, non seulement doubler exactement le grade subalterne de capitaine dans les régiments de cette arme, quoiqu’il n’ait été doublé dans aucun des régiments d’infanterie et de cavalerie; mais même réduire à 9 le nombre de ses officiers généraux, et à 108 celui de ses officiers supérieurs, quoiqu’elle parût être fondée à réclamer 10 officiers généraux et 160 officiers supérieurs, pour être traitée, à ces deux égards, comme le corps du génie.