300 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1790.] ladite ci-devant province, de se conformer aux articles 3 et 4 du décret du 23 mars, sauf aux parties intéressées dans l’ancienne administration à se pourvoir, pour la répétition des avances qu’elles prétendraient avoir faites, ou pour tout autre objet, devant le commissariat qui doit être nommé par les assemblées administratives des divers départements formés dans le Languedoc. » M. Roussillon. Au mois de mai dernier vous avez rendu un décret qui à rapproché d’un semestre le payement des rentes sur l’hôtel-de-ville de Paris; l’Assemblée n’a pas voulu commettre une injustice envers les autres créanciers de l’Etat, les porteurs des actions de la compagnie des Indes... (On demande le renvoi au comité des finances.) M. d’AIIIy. On a déjà fait des représentations pour obtenir l’augmentation des sommes qui sont chaque mois destinées au payement des porteurs d’actions de la compagnie des Indes. Ges sommes n’étaient autrefois que de 25,000 livres; à compter de ce mois, elles seront portées à 50 ou 60,000 livres. (Le renvoi au comité des finances est ordonné.) M. Camus. Il y a des municipalités qui sont chargées de pensions qui doivent être supprimées. La ville de Paris , par exemple , paye 6,000 livres à l’ancien trésorier, 15,000 livres à l’ancien procureur du roi et une troisième à une personne dont le nom m’échappe. Le comité des pensions m’a chargé de vous proposer un décret qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète qu’il ne sera payé, par les administrations municipales et autres, aucune pension ou gratification au delà de la somme de 600 livres, conformément au décret du 16 de ce mois, jusqu’à ce que, par l’Assemblée nationale, il en ait été autrement ordonné. Décrète également que lesdites administrations municipales et autres seront tenues d’envoyer, sans délai, au comité des pensions, l’état certifié des pensions et gratifications dont elles sont chargées ». (Ce projet de décret est adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur l'organisation judiciaire et sur la motion de M. Chabroud tendant à faire décréter que les juges des districts seront juges d'appel les uns à l'égard des autres. M. Irland de Basoges (1). Messieurs, je me présente pour combattre la motion qui tend à rendre tous les tribunaux de district juges d’appel les uns à l’égard des autres, et pour soutenir la proposition du comité, d’établir des tribunaux d’appel qui auraient pour ressort trois ou quatre départements. Le comité (2) ayant annoncé l’intention de ré-(1) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire de ce discours. (2) J’ai été trompé dans mon attente: le comité de Constitution, qui, depuis six mois, persistait à proposer des tribunaux supérieurs, et qui, à deux fois différentes, en a présenté le plan d’organisation, a gardé le silence sur cette motion; c’est un reproche que la France entière a à lui faire, et je le lui adresse ici, au nom de la province du Poitou dont j’ai l’honneur d’être l’un des représentants ; mais je dois aussi rendre hommage au courage de M. Le Chapelier, l’un des membres du comité, qui a attaqué individuellement et avec énergie cette môme motion. futer le projet opposé au sien, je me dispenserai d’analyser toutes les parties de cette motion; mais je la considérerai particulièrement sous ses rapports avec l’égalité et la liberté politiques, au maintien desquels l’auteur croit l’exécution de son projet nécessaire; je l’examinerai également sous le rapport de la bonne composition des tribunaux dont il me paraît qu’il ne s’est pas assez occupé; je prouverai enfin que son plan ne favorise ni la facilité, ni la célérité, ni l’économie dans l’administration de la justice, et qu’à cet égard le projet du comité est aussi satisfaisant qu’on peut le désirer. Si j’ai bien saisi les motifs de la motion que j’attaque et ceux des membres qui l’ont ou préparée ou appuyée, on pense que la supériorité d’un tribunal sur un autre est incompatible avec le maintien de l’égalité et delà liberté politiques; je ne crains point de contredire cette assertion, je le fais même avec confiance, parce que je me fonde sur notre Constitution: en effet, j’y vois d’abord le Corps législatif supérieur de tous les corps administratifs; 2° les assemblées de département qui ont directement autorité sur celles de district ; voici les termes de l’art. 3 du décret, qui détermine leur organisation: « les adminis-« trations de district ne participeront à ces fonc-« tions que sous l’autorité interposée des admi-« nistrations de département. » 3° Je vois les assemblées de district même qui sont supérieures des municipalités, suivant l’article 55 du décret, qui contient leur organisation et qui porte : « les corps municipaux seront entière-« ment subordonnés aux administrations de dé-« partement et de district pour tout ce qui con-« cerne les fonctions qu’ils auront à exercer par « délégation de l’administration. » On ne peut, Messieurs, reconnaître, plus formellement que vous ne l’avez fait par ces décrets, la supériorité d’un corps sur un autre ; votre Constitution l’a consacrée, et lorsque vous n’y avez vu aucun danger à l'égard du Corps législatif et des corps administratifs, lorsque vous n’avez pas regardé qu’elle pût porter atteinte à l’égalité politique, comment pourriez-vous penser autrement à l’égard des tribunaux? Les uns et les autres ne seront-ils pas composés des mêmes citoyens ? Les membres des tribunaux ne seront-ils pas élus par le peuple comme ceux des corps administratifs ; tous ne seront-ils pas également nommés pour un temps déterminé ? Ne vous propose-t-on pas même, à l’égard des juges des tribunaux supérieurs, une précaution faite pour vous rassurer? C’est de décréter « que « la distinction des deux degrés de juridiction « n’établit aucune différence ni supériorité perce sonnelle entre les juges, que tous sont égaux « en caractère, que les juges d’appel n’ont de « pouvoir que sur les jugements qui leur sont « déférés et n’en ont aucun sur les juges qui « les ont rendus. » (1) N’est-il pas évident que, par là, il y aura une supériorité de corps et non d’individus, supériorité qui a le précieux avantage qu’on n’a pu reconnaître d’exciter l’émulation en engageant les membres des tribunaux de district à devenir dignes de parvenir aux tribunaux dont les fonctions seront plus difficiles et pius importantes ; l’auteur de la motion a oublié vos précédents décrets, lorsqu’il a aperçu, dans cette émulation, l’inconvénient de rendre les juges de SL) Article 7 du titre IV du nouveau projet sur l’ordre iciaire, proposé par le comité de Constitution.