160 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’une mère ne sauroit être admise à disposer à son gré de l’état des enfans de son mari; » Approuve le refus fait par l’officier public de la commune de Paris, de recevoir une semblable déclaration; et décrète que l’acte de naissance énoncé dans celui fait par le commissaire de la section de Chalier, le 23 pluviôse, n° 85, sera rédigé sans faire mention de cette déclaration; et que si elle a été insérée sur le registre de la section, elle sera rayée (1). 31 Au nom du Comité des secours, un membre [BRIEZ] fait un rapport et la Convention rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur les moyens d’exécution, dans la commune de Paris, de la loi du 13 pluviôse dernier qui a ordonné la répartition d’une somme de dix millions, à titre de secours et de bienfaisance nationale, dans toutes les communes de la République, en attendant l’organisation définitive des établissemens d’hospices et des agences de secours publics; » Considérant qu’en exécution de l’article VIII du décret du 13 pluviôse, le conseil-général de chaque commune devoit procéder à la répartition et distribution des secours, et étoit tenu de la terminer entièrement dans le mois de l’envoi des fonds; » Considérant que les indigens de la commune de Paris ne doivent pas éprouver plus de retard que les citoyens des autres communes, et qu’il importe de lever tous les obstacles qui pourroient se rencontrer à cet égard dans l’exécution du décret du 13 pluviôse; » Décrète ce qui suit : Art. I. — Le conseil-général de la commune de Paris fera, dans les trois jours de la publication du présent décret, la répartition entre les 48 sections de la commune, des fonds mis à sa disposition par le ci-devant ministre de l’intérieur, pour sa portion dans les dix millions décrétés par la loi du 13 pluviôse dernier. Le conseil-général de la commune se concertera à cet effet avec les commissaires du Comité central de bienfaisance et les commissaires des quarante-huit sections, pour que la répartition se fasse en raison et par apperçu du nombre des indigens de chaque section. Art. II. — La distribution individuelle et totale des secours sera faite dans chaque section, dans le courant de la décade qui suivra la répartition générale entre les 48 sections. La distribution sera faite sur les bases prescrites par la loi du 28 juin 1793 (vieux style), ainsi que le porte le décret du 13 pluviôse. Art. III. — L’état des répartitions et distributions individuelles dans chaque section sera (1) P.V., XXXVII, 64. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1071, p. 14). Décret n° 9063. Reproduit dans J. Sablier, n° 1306; Débats, n° 596, p. 265; M.U., XXXIX, 312; Ann. patr., n° 493; J. Mont., n° 13; J. Paris, n° 495; J. Matin, n° 685; C. Eg., n° 629; Feuille Rép., n° 310 ; J. Lois, n° 588; Rép., n° 140; Audit, nat., n° 593; J. Fr., n° 592. envoyé au conseil général de la commune, qui fera passer l’état général, avec ses observations, au Comité des secours publics de la Convention nationale et à la commission des secours, en conformité de l’article X du décret du 13 pluviôse. Art. IV. — L’inscription du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu de promulgation; l’agent national de la commune de Paris est spécialement chargé de tenir la main à son exécution, et d’en rendre compte au Comité des secours publics et à la commission de secours » (1) . 32 Un membre présente plusieurs questions proposées par le tribunal du 5e arrondissement de Paris, et la Convention renvoie les propositions à son Comité de législation, pour faire un rapport avant de statuer (2). 33 Un secrétaire donne lecture d’une lettre de la Société de Rivesaltes (3) qui offre, en mémoire de sa régénération, une somme de 1205 liv. Mention honorable, insertion au bulletin (4). [Rivesaltes, 14 gerrn II] (5). « Citoyens représentans, La Société populaire de notre commune n’a cru pouvoir mieux consacrer les premières séances de sa régénération qu’en ouvrant une souscription en faveur de nos braves frères d’armes, mais la difficulté qu’elle a éprouvée à se procurer les objets qu’elle voulait leur envoyer, l’a décidée à arrêter que l’offrande patriotique n’en serait pas moins faite, en vous adressant 1205 livres, produit de cette souscription, pour être employées aux frais de la guerre. La Société saisit avec le plus vif empressement cette occasion favorable pour féliciter la Convention sur ses sublimes travaux et l’énergie républicaine qu’elle a déployée si à propos jusqu’ici pour déjouer les complots liberticides et les trames odieuses que les tyrans couronnés et les escrocs de la confiance publique n’ont cessé d’ourdir en suscitant toute sorte de tempêtes, pour que le vaisseau de la République n’entre dans le port; mais leurs efforts furent vains, leur espoir fut déçu en restant à son poste. (1) P.V., XXXVII, 64. Pas de minute. Décret n° 9064. Reproduit dans B*'1, 20 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 423; J. Univ., n° 1629; Rép., n° 140; Débats, n° 596, p. 260; C. Eg., n» 629; M.U., XXXIX, 312; Ann. patr., n° 493; J. Univ., n° 1629; J. Paris, n° 495; J. Matin, 20 flor.; Audit, nat., n° 593; J. Perlet, n° 594; Mess, soir, n° 629; J. Lois, n° 588; J. Sans-Culottes, n° 448; Mention dans J. Fr., n° 593. (2) P.V., XXXVH, 66. J. Fr., n° 592. (3) Pyrénées-Orientales. (4) P.V., XXXVII, 66. (5) C 302, pl. 1084, p. 7. 160 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’une mère ne sauroit être admise à disposer à son gré de l’état des enfans de son mari; » Approuve le refus fait par l’officier public de la commune de Paris, de recevoir une semblable déclaration; et décrète que l’acte de naissance énoncé dans celui fait par le commissaire de la section de Chalier, le 23 pluviôse, n° 85, sera rédigé sans faire mention de cette déclaration; et que si elle a été insérée sur le registre de la section, elle sera rayée (1). 31 Au nom du Comité des secours, un membre [BRIEZ] fait un rapport et la Convention rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur les moyens d’exécution, dans la commune de Paris, de la loi du 13 pluviôse dernier qui a ordonné la répartition d’une somme de dix millions, à titre de secours et de bienfaisance nationale, dans toutes les communes de la République, en attendant l’organisation définitive des établissemens d’hospices et des agences de secours publics; » Considérant qu’en exécution de l’article VIII du décret du 13 pluviôse, le conseil-général de chaque commune devoit procéder à la répartition et distribution des secours, et étoit tenu de la terminer entièrement dans le mois de l’envoi des fonds; » Considérant que les indigens de la commune de Paris ne doivent pas éprouver plus de retard que les citoyens des autres communes, et qu’il importe de lever tous les obstacles qui pourroient se rencontrer à cet égard dans l’exécution du décret du 13 pluviôse; » Décrète ce qui suit : Art. I. — Le conseil-général de la commune de Paris fera, dans les trois jours de la publication du présent décret, la répartition entre les 48 sections de la commune, des fonds mis à sa disposition par le ci-devant ministre de l’intérieur, pour sa portion dans les dix millions décrétés par la loi du 13 pluviôse dernier. Le conseil-général de la commune se concertera à cet effet avec les commissaires du Comité central de bienfaisance et les commissaires des quarante-huit sections, pour que la répartition se fasse en raison et par apperçu du nombre des indigens de chaque section. Art. II. — La distribution individuelle et totale des secours sera faite dans chaque section, dans le courant de la décade qui suivra la répartition générale entre les 48 sections. La distribution sera faite sur les bases prescrites par la loi du 28 juin 1793 (vieux style), ainsi que le porte le décret du 13 pluviôse. Art. III. — L’état des répartitions et distributions individuelles dans chaque section sera (1) P.V., XXXVII, 64. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1071, p. 14). Décret n° 9063. Reproduit dans J. Sablier, n° 1306; Débats, n° 596, p. 265; M.U., XXXIX, 312; Ann. patr., n° 493; J. Mont., n° 13; J. Paris, n° 495; J. Matin, n° 685; C. Eg., n° 629; Feuille Rép., n° 310 ; J. Lois, n° 588; Rép., n° 140; Audit, nat., n° 593; J. Fr., n° 592. envoyé au conseil général de la commune, qui fera passer l’état général, avec ses observations, au Comité des secours publics de la Convention nationale et à la commission des secours, en conformité de l’article X du décret du 13 pluviôse. Art. IV. — L’inscription du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu de promulgation; l’agent national de la commune de Paris est spécialement chargé de tenir la main à son exécution, et d’en rendre compte au Comité des secours publics et à la commission de secours » (1) . 32 Un membre présente plusieurs questions proposées par le tribunal du 5e arrondissement de Paris, et la Convention renvoie les propositions à son Comité de législation, pour faire un rapport avant de statuer (2). 33 Un secrétaire donne lecture d’une lettre de la Société de Rivesaltes (3) qui offre, en mémoire de sa régénération, une somme de 1205 liv. Mention honorable, insertion au bulletin (4). [Rivesaltes, 14 gerrn II] (5). « Citoyens représentans, La Société populaire de notre commune n’a cru pouvoir mieux consacrer les premières séances de sa régénération qu’en ouvrant une souscription en faveur de nos braves frères d’armes, mais la difficulté qu’elle a éprouvée à se procurer les objets qu’elle voulait leur envoyer, l’a décidée à arrêter que l’offrande patriotique n’en serait pas moins faite, en vous adressant 1205 livres, produit de cette souscription, pour être employées aux frais de la guerre. La Société saisit avec le plus vif empressement cette occasion favorable pour féliciter la Convention sur ses sublimes travaux et l’énergie républicaine qu’elle a déployée si à propos jusqu’ici pour déjouer les complots liberticides et les trames odieuses que les tyrans couronnés et les escrocs de la confiance publique n’ont cessé d’ourdir en suscitant toute sorte de tempêtes, pour que le vaisseau de la République n’entre dans le port; mais leurs efforts furent vains, leur espoir fut déçu en restant à son poste. (1) P.V., XXXVII, 64. Pas de minute. Décret n° 9064. Reproduit dans B*'1, 20 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 423; J. Univ., n° 1629; Rép., n° 140; Débats, n° 596, p. 260; C. Eg., n» 629; M.U., XXXIX, 312; Ann. patr., n° 493; J. Univ., n° 1629; J. Paris, n° 495; J. Matin, 20 flor.; Audit, nat., n° 593; J. Perlet, n° 594; Mess, soir, n° 629; J. Lois, n° 588; J. Sans-Culottes, n° 448; Mention dans J. Fr., n° 593. (2) P.V., XXXVH, 66. J. Fr., n° 592. (3) Pyrénées-Orientales. (4) P.V., XXXVII, 66. (5) C 302, pl. 1084, p. 7.