243 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1791.] charges et offices remettront leurs titres aux commissaires ci-dessus dénommés. « Art. 26. Les commissaires du roi resteront dans les deux Etats réunis, jusqu’à l’époque où l’organisation définitive sera terminée. Ils aurout droit de requérir la force publique; et, conformément à ce qui leur sera prescrit par le roi, ils feront exécuter dès à présent celles des lois françaises que comporte l’état actuel des deux pays réunis. « Art. 27. Le pouvoir exécutif, sur la demande des commissaires du roi, fera rassembler et marcher les troupes de ligne et les gardes nationales, tant des deux nouveaux districts que des départements voisins, pour l'exécution des décrets et le maintien de l’ordre public. <• Art. 28. L’amnistie décrétée le 13 septembre par l’Assemblée nationale aura son effet dans les territoires d’Avignon et du Gomiat Venaissin. La rent ée des émigrants sera protégée par tous les moyens que détermine la loi. La sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés est spécial ment sous la responsabilité des municipalités et des corps administratifs. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. d’André. J’ai diverses observations à présenter mr ce projet de décret ; elles portent sur l’article 12. Je ne p nse pas qu’il soit possible d’accorder à deux districts la nomination d’un membre au tribunal de cassation; ce serait accorder un avantage que 43 départements n’ont pas. Ainsi je demande la question préalable sur cet objet-là. Je demande ensuite la question préalable sur l’envoi de trois députés au Corps législatif. La réunion d’Avignon et du Gomiat à la France doit être suivie d’une agrégat on d s territoires de ces deux Etats aux départements voisins, et il est très essentiel que l'Assemblée nationale prononce qu’Avignon et le Comtat ne formeront point un département. Il y a pour cela une foule de raisons : î° c’est que peut-être ce sera un motif d’inquiétude dans le pays que l’idée de pouvoir former un département ; 2° c’est que, le Gomtat et Avignon ne formant qu’une population de 150,000 âmes, ne pouvant supporter au plus que trois districts, en les faisant même bien petits, il est impossible que vous en formiez un département ; 3° c’est qu’il est utile pour le pays, qui a été déchiré par des factions, par un esprit de guerre civile dont l’origine était dans deux villes différentes, Avignon et Garpentras, qu’il soit divisé entre des départements différents, afin que les semences de haine et de division soient absolument arrachées. Je demande donc qu’il soit décrété dès à présent qu’Aviguon et le Gomtat ne feront point un département. M. Bouche. Sur ce qui concerne la députation à l’Assemblée législative, j’ai une simple réflexion à faire : je crois qu’il est important d’abord que l’on prononce... ( Murmures et interruption.) Je sens très bien ce que l’on peut objecter à ce sujet ; je sais qu’il est étonnant que deux districts dans le royaume aient particulièrement des députés à eux, lorsque des départements entiers en ont à peine un très petit nombre; mais il est important que le pays Venaissin et la ville d’Avignon aien t auprès du Corps législatif des membres à eux, qui fassent connaître l’état du pays, qui donnent des instructions, des renseignements nécessaires à cet égard ; et, vu la nécessité, j’appuie le projet du comité qui comporte l’envoi de députés par Avignon et le Gomtat ; mais je demande que le nombre de ces députés soit de deux seulement. M. La vie. Ce n’est pas assez pour 150,000 âmes. M. de Menou, rapporteur. Je répondrai aux observations qui ont été faites par M. d’André que jamais les comités n’ont eu l’intention de faire du Gomtat et d'Avignon un département ; mais ils ont cru qu’on ne pouvait faire la division de ces deux pays entre les départements voisins, sans entendre des députés nommés par ces deux Etats au corps législatif. Quant au membre du tribunal de cassation, le comitéde Constitution a cru particulièrement que les deux Etats qui sont en jeu étant régis par des lois différentes des nôtres, il était intéressant qu’il y eût quelqu’un de ces pays qui pût défendre leurs intérêts. M. d’André. En présence des observations qui viennent d’être présentées tantparM. Bouche que par M. le rapporteur, je ne m’oppose plus à ce que le pays d’Avignon et le Gomtat aient deux députés au Corps législatif, même trois; cela m’est égal, mais je m’oppose de nouveau à ce que ces deux pays fournissent un membre au tribunal de cassation, parce que ce serait une injustice évidente; je m’oppose également à ce que la formation en département soit décrétée, parce que le premier chapitre de votre Constitution dit que la France est divisée en 83 départements et que certainement l’addition d’un pays de 150,000 âmes ne peut pas faire changer cette disposition. M. de Menon, rapporteur. D’après la discussion qui vient d’avoir lieu, \oiciles modifications que je propose d’insérer dans le projet de décret: 1° Ajouter à l’article 2 une disposition portant qu’Avignon et le Gomtat ne pourront former un 84° département, mais qu’ils seront divisés entre les departements environnants; 2° Supprimer de l’article 12 la disposition qui autorise ces deux pays à nommer un membre au tribunal de cassation. (Ges deux modifications sont mises aux voix et adoptées) . M.Gaultier-Biauzat.Je ferai une autre observation sur l’article 12 : il y est dit que Us électeurs s’assembleront provisoirement à Bédarides pour y procéder à la nomination des députés au Corps législatif; je demande la suppression du mot « provisoirement ». Il suffit, à mon avis, de dire que les électeurs s’assembleront à Bédarides pour nommer des députés; plus tard, lorsque les deux Etats seront divisés entre les déparlements environnants, ils procéderont à lanomination des députés comme les départements auxquels ils seront rattachés, suivant le mode prescrit par la Constitution. Je demande également qu’il soit dit dans les mêmes articles que les électeurs nommeront deux suppléants aux députés qu’ils enverront au Corps législatif. Une dernière observation porte enfin sur l’article 17 qui traite des modifications que le Corps législatif pourra apporter à l’organisation créée par le décret actuellement en discussion, au cas où des changements viendraient à survenir dans 244 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1191.] le nombre delà population des deux Etats ; je de ¬ mande la question préalable sur cet article, parce que je suis d’avis qu’il De faut pas gêner la législature et qu’il faut, au contraire, lui laisser toute liberté d action. (Ces trois propositions sont mises aux voix et aduptées.) En conséquence, le projet de décret, modifié, est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution, diplomatique et d’Avignon, décrète ce qui suit : « Les 3 commissaires qui, en vertu du décret du 14 septembre dernier, portant réunion d’Avignon et du Comtat Veoaissin à la France, doivent être envoyés par le roi dans ces deux pays, dirigeront provisoirement l’organisation du territoire et l’établissement des pouvoirs publics dans les ci-devant Etats réunis d’Avignon et du Comtat Venaissin, conformément aux articles ci-après : Art. 1er. « L’assemblée électorale des deux Etats réunis d’Avignon et du Comtat Venaissin, séant à Bedarides, ainsi que toutes les municipalités de ces deux pays, et les autres corps, soit civils, soit judiciaires, soit administratifs, qui avaient pu y être établis depuis le mois de septembre 1789, jusqu’à ce jour, sont et demeurent supprimés, et il sera formé une nouvelle organisation provisoire, conformément aux articles suivants. Art. 2. « Les Etats réunis d’Avignon et du Comtat Venaissin, séparés en 4 dLtricts, par les arrêtés do la ci-devant assemblée électorale des 29 et 30 mars dernier, seront provisoirement divisés en deux districts, dont les chefs-lieux seront Avignon et Garpentras; ils De pourront former un 84e département, mais ils seront divisés entre les départements environnants. Art. 3. « Le district d’Avignon comprendra toutes les communes qui lui avaient été attribuées, ainsi que celles qui l’avaient été à Cavaillon; celui de Garpentras comprendra toutes celles qui lui avaient été pareillement attribuées, en y joignant Vaison et les communes qui y avaient été réunies. Art. 4. « Les deux nouveaux districts resteront provisoirement divisés en cantons, suivant la division qui en avait été faite par les mêmes arrêtés de l’assemblée électorale des 29 et 30 mars dernier. Art. 5. « Il sera provisoirement établi un juge de paix dans chaque canton. Art. 6. « Il sera créé provisoirement dans chacun des deux nouveaux districts une administration de district et un tribunal de district, dont la composition sera conforme à ce qui e-t prescrit par les décrets de l’Assemblée nationale. Art. 7. « Dans chaque commune, il sera formé une nouvelle municipalité, d’après les règles prescrites par les différents décrets de l’Assemblée nationale. Art. 8. « Il sera également procédé à l’inscription des citoyens actifs sur le rôle des gardes nationales aux'termes de la loi. Art. 9. « Les conditions qui avaient été prescrites par les deux Etats réunis pour être citoyen actif seront provisoirement exécutées jusqu’à ce que le mode d’imposition, décrété par l’Assemblée nationale, soit établi à Avignon et dans le Comtat Venaissin. Art. 10. Les citoyens actifs se réuniront dans chaque commune pour nommer les officiers municipaux aux termes des décrets. Art. 11. Les citoyens actifs de chaque canton se réuniront pour nommer les juges de paix; ils se réuniront en assemblées primaires pour nommer les électeurs. Art. 12. Les électeurs des deux districts se rassembleront à Bédarides pour procéder à la nomination de 3 députés au Corps législatif, dont un sera nécessairement pris dans le district d’Avignon, un autre dans celui de Carpentras, le troisième indifféremment dans l’un ou l’autre district; et ils nommeront aussi deux suppléants, sans que des dispositions mentionnées au présent article on puisse tirer aucune conséquence pour l’avenir. Art. 13. « Les électeurs, après ces nominations faites, se réuniront dans leurs districts respectifs pour procéder : 1° à la nomination des 12 membrts devant composer le conseil et le directoire de chaque district; 2° à la nomination de 5 juges qui composeront le tribunal de chaque district. Il sera commis provisoirement à l’exercice des fonctions de commissaire du roi auprès des deux tribunaux. Art. 14. « Il sera choisi, parmi les membres du conseil de chaq e district, 3 commissaires qui, de concert avec les commhsaires du roi, vérifieront la dette des deux pays, et en dresseront les états. Art. 15. « Les administrations provisoires des deux districts de Carpentras et d’Avignon ne seront soumises à aucune administration de département, mais leurs actes, jusqu’à l’organisation définitive, devront être revêtus de l’approbation des commissaires du roi ; et le pouvoir exécutif aura le droit d’annuler leurs actes, de suspendre les administrateurs de leurs fonctions, conformément à ce qui est prescrit par la Constitution ou par les lois. Art. 16. « Les commissaires du roi sont autorisés à désigner provisoirement ceux des tribunaux voisins auxquels seront portés les appels des jugements rendus par les tribunaux de district de Carpentras et d’Avignon.