2150 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dourdan. soient chargées de surveiller la répartition et la perception de l’impôt décidé; que la levée en soit faite aux moindres frais possibles; et si , pour simplifier cette perception aujourd’hui très-onéreuse, il était nécessaire de faire des réformes considérables dans le département des finances, observez alors que l’élat et l’existence d’un grand nombre d’individus étant attachés sur la foi publique, il est de toute justice de laisser plutôt éteindre ces abus, que de s’attacher à les supprimer trop précipitamment. La noblesse pense aussi que c’est une précaution sage et très-importante de statuer que l’intitulé de tout mandement d’impôt, tarif de droits conservés ou établis, annonce en tête : « De par le Roi, impôts ou droits consentis par les Etats généraux jusqu'en ...... 17 ...... ». Elle croit aussi qu’il est infiniment utile que tous les Français aient sans cesse sous les yeux cette vérité fondamentale, que les impôts “ne peuvent être établis qu’avec le consentement de la nation. Que si la corvée ne peut être abolie et remplacée par les ateliers de charité, elle doit continuer d’être convertie en une prestation en argent et supportée indistinctement par tous les citoyens. Que la gabelle et les aides étant de toutes les impositions les plus vexatoires, ils doivent être convertis en d’autres genres d’impôts. Que le consentement des subsides doit être la dernière opération des Etat généraux. Elle supplie encore très-respectueusement Sa Majesté de faire rendre publique, par la voie de l’impressioù, la liste des dons, gratifications, pensions, offices, places accordées pendant chaque semestre, les noms des personnes qui les auront obtenus, les motifs qui les auront fait accorder, et tous les ans un compte également public de la recette et dépense de chaque département. Enfin, la noblesse déclare que, pour témoigner ses sentiments d’estime, d’équité naturelle et d’attachement pour ses concitoyens du tiers-état, elle veut supporter avec eux, en raison des biens et des possessions de tous les ordres, les impôts et contributions quelconques qui seront consentis par la nation, ne prétendant se réserver que les droits sacrés de la propriété, les prérogatives du rang, d’honneur et de dignité qui doivent lui appartenir suivant les principes constitutionnels de la monarchie française. CLERGÉ. Sa Majesté est encore suppliée d’ordonner que les évêques et bénéficiers quelconques résident dans leurs bénéfices. Que la pluralité des bénéfices soit proscrite, comme la pluralité des charges. Qu’il y ait des canonicats et des bénéfices affectés pour la retraite des curés qui auraient rempli dignement leur ministère pendant vingt ans. Que l’administration des sacrements soit gratuite, et que la dotation des curés, plus fortes dans les villes que dans les campagnes, soit fixée pour ces derniers de 15 à 1,800 livres, et le traitement des vicaires de 700 livres à 1,000 livres. Sur la question qui a été présentée par un membre de la noblesse, et sur laquelle il a insisté avec le plus grand zèle, à savoir : Si , dans la supposition où l’on voudrait porter et discuter aux Etats généraux des matières sde religion , ils seraient tribunal compétent pour donner une décision, et si l’autorité des Etats s’étend jusqu’au spirituel, ou si elle est bornée au temporel, La chambre a déclaré qu'elle croyait les Etats généraux compétents pour la discipline, et non pour le dogme ; et sur la réquisition instante du membre de la noblesse qui avait proposé la question, a été arrêté qu’elle serait portée dans son cahier. NOBLESSE. La noblesse du bailliage de Dourdan déclare qu’elle ne reconnaît qu’un seul ordre de noblesse jouissant des mêmes droits. Elle demande que les charges purement vénales sans fonctions n’anoblissent plus. Que la noblesse soit le prix des seuls services distingués en tout genre. Que le commerce ni aucun emploi civil ne déroge plus, pourvu que cet emploi ne soit point servile. Fait en l’assemblée de la noblesse de Dourdan, arrêté et signé par les membres alors présents, le 29 mars 1789, ainsi signés : Le marquis de Saint-Germain d’Apchon; Pecou, marquis de Cherville; le comte Detilly ; le baron de Gauville ; Lienard du Colombier ; Defroys du Roure ; Pajot de Juvisi, sécrétaire de la noblesse ; Pajot fils, secrétaire adjoint de l’ordre de la noblesse; Broglie, prince de Revel, grand bailli d’épée du bailliage de Dourdan, président l’ordre de la noblesse. CAHIER Du tiers-état du bailliage de Dourdan , remis à MM. Lebrun et Buffy , députés aux Etats généraux (1). L’ordre du tiers-état de la ville, bailliage et comté de Dourdan, pénétré de la reconnaissance qu’excitent en lui les bontés paternelles du Roi, qui daigne lui rendre ses anciens droits et son ancienne constitution, oublie, en ce moment, ses malheurs et son impuissance pour n’écouter que son premier sentiment et son premier devoir, celui de tout sacrifier à la gloire de la patrie et au service de Sa Majesté. Il la supplie d’agréer les doléances, plaintes et remontrances qu’elle lui a permis de porter aux pieds du trône, et de n’y voir que l’expression de son zèle et l’hommage de son obéissance. Son vœu est : Art. 1er. Que ses sujets du tiers-état, égaux à tous les autres citoyens par cette qualité, se présentent devant le père commun sans autre distinction qui les avilisse. Art. 2. Que tous les ordres, déjà réunis par le devoir comme par le vœu commun de contribuer également aux besoins de l’Etat, délibèrent aussi en commun sur ses besoins. Art. 3. Qu'aucun citoyen ne puisse perdre sa liberté qu’en vertu des lois *, qu’en conséquence personne ne puisse être arrêté en vertu d’ordres particuliers, ou que si des circonstances impérieuses nécessitent ces ordres, le prisonnier soit remis, dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, entre les mains de la justice ordinaire. Art. 4. Qu’aucunes lettres, aucuns écrits interceptés à la poste, ne puissent motiver la détention d’aucuns citoyens, ni être produits en justice contre lui, si ce n’est dans le cas d’une conjura-ion ou entreprise contre l’Etat. Art. 5. Que les propriétés de tous les citoyens soient inviolables, et qu’on ne puisse en exiger le (1) Nous publions ca document d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Boordan.] ggl sacrifice au bien public qu’en les indemnisant à dire d’experts librement nommés. Art. 6. Que tous les impôts établis depuis 1614, dernière époque des Etats généraux, pouvant être regardés comme illégaux par le défaut de consentement de la nation, et cependant le maintien de la chose publique exigeant un revenu actuel, ces impôts soient confirmés provisoirement par Sa Majesté, sur le vœu des Etats généraux, et la perception ordonnée pendant un délai déterminé, qui ne pourra être de plus d’une année. Art. 7. Que les charges habituelles et ordinaires de l’Etat soient réglées; que la dépense de chaque département, les appointements de tous ceux qui y sont employés, leurs pensions de retraite, soient fixés d’une manière invariable. Art. 8. Qu’à ces charges de première nécessité soient affectés par préférence les impôts sur les terres et sur toutes les propriétés réelles ou fictives, les domaines de la couronne et les autres branches des revenus quinaissentd’établissements utiles au public, tels que les postes, les messageries, etc, Art. 9. Que la dette nationale soit vérifiée; que le payement des arrérages de cette dette soit assuré par des impôts indirects, mais tels qu’ils ne puissent nuire ni à la culture, nia l’industrie, ni au commerce, ni à la liberté et à la tranquillité du citoyen. Art. 10. Qu’il soit établi un fonds annuel de remboursement pour éteindre le capital de la dette. Art, li. Qu’à mesure qu’une partie de la dette sera éteinte, une partie correspondante de l’impôt indirect s’éteigne aussi. Art. 12. Que tout impôt, soit direct, soit indirect, ne puisse être accordé que pour un temps limité, et que toute perception au delà de ce terme soit regardée et punie comme une concussion. Art. 13. Qu’il ne puisse être formé, sous quelque prétexte ni sur quelque gage que ce soit, aucun emprunt que du consentement des Etats généraux. Art. 14. Que toute anticipation, toute émission de billets de trésoriers ou autres, pour le compte de l’Etat, sans une sanction publique, soit regardée comme une violation de la foi publique, et que les administrateurs qui les auraient ordonnées ou autorisées en soient punis. Art. 15, Que tout impôt personnel soitanéanti; qu’ainsi la capitation, la taille et ses accessoires soient confondus avec les vingtièmes, en un impôt sur les terres et sur les propriétés réelles ou fictives. Art. 16. Que cet impôt soit supporté également par toutes les classes des citoyens sans distinction, et par toutes les natures de biens, même les droits féodaux et éventuels, Art. 17. Que l’impôt représentatif de la corvée soit supporté également et indistinctement par toutes les classes de citoyens ; que cet impôt, qui, dans l’état actuel, est au-dessus des forces de ceux qui le payent et des besoins auxquels il est destiné, soifréduit au moins de moitié. Art. 18. Qu’il soit établi des Etats provinciaux subordonnés aux Etats généraux, lesquels seront chargés de la répartition, de la levée des subsides, de leur versement dans la caisse nationale, de l’exécution de tous les travaux publics et de l’examen de tous les projets utiles à la prospérité des pays situés dans les limites de leur arrondissement. Art, 19, Que ces Etats soient formés de députés des trois ordres, librement élus, des villes, bourgs et paroisses qui seront soumises à leur administration, et ce, dans la proportion établie pour la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 20. Que, sous ces Etats, il y ait des bureaux de districts fixés dans les chefs-lieux des bailliages, et qu’il soit formé à ces bureaux des arrondissements tels qu’il puisse y avoir une correspondance prompte et commode entre le chef-lieu et tous les points qui y répondent. Art. 21 . Qu’en cas de décès ou de retraite des députés de l’ordre du tiers-état aux Etats généraux, ou de l’un d’entre eux, dans le cours de la prochaine tenue, les électeurs actuels soient autorisés à se rassembler pour en élire d’autres à leur place. JUSTICE. Art. 1«F. Que l’administration de la justice soit réformée, soit en la rappelant à l’exécution précise des ordonnances, soit en réformant ces ordonnances mêmes dans les articles qui pourraient être contraires à l’accélération et au bien de la justice. Art. 2. Que chaque bailliage royal ait un arrondissement tel que les justiciables ne soient pas éloignés de plus de trois à quatre lieues de leurs juges, et qu’ils puissent juger en dernier ressort jusqu’à la valeur de 300 livres. Art. 3. Que les justices seigneuriales, érigées à titre purement gratuit, soient supprimées. Art. 4. Que les justices seigneuriales, distraites du ressort des bailliages royaux pour ressortir nûment au parlement, autres cependant que les pairies, en ce qui concerne uniquement les droits de la pairie, soient remplacées dans le ressort de ces bailliages. Art. 5. Que les justices seigneuriales dont l’érection n’a pas été gratuite, ou dont l’usurpation ne sera pas prouvée, soient supprimées avec remboursement. Art. 6. Que les droits de scel attributifs de juridiction, de garde-gardienne, committimus et droit de suite en faveur de certains officiers, - soient supprimés, et le privilège accordé aux bourgeois de Paris par l’article 1 12 de la coutume soit abrogé. Art. 7. Que la vénalité des charges soit supprimée par le remboursement successif à mesure de leur extinction; qu’en conséquence il soit établi dès ce moment un fonds pour opérer ce remboursement. Art. 8. Que le nombre trop multiplié des offices dans les tribunaux nécessaires, soit réduit à sa juste mesure, et que nul ne puisse être pourvu d’un office de magistrature, s’il n’a atteint au moins l’âge de vingt-cinq ans accomplis et qu’a-près un examen sérieux et public qui constate ses mœurs, sa probité et sa capacité. Art. 9. Que toutes les juridictions d’exception, élections, maîtrises, greniers à sel, bureaux de finances, soient supprimés, tous comme inutiles, multipliant les procès et nécessitant les conflits de juridiction ; que leurs attributions soient renvoyées aux bailliages dans le ressort desquels elles sont situées, et les officiers qui les composent, ou incorporés à ces bailliages, ou remboursés de leurs finances. Art. 10. Que l’étude du droit soit réformée; qu’elle soit dirigée d’une manière analogue à notre législation, et que les aspirants aux degrés soient assujettis à des épreuves rigoureuses et telles qu’elles ne puissent être éludées ; qu’il ne soit accordé aucune dispense d’âge ni d’interstices. 252 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Dourdan.J Art. 11. Qu’il soit dressé un corps de droit coutumier géoéral de tous les articles communs à toutes les coutumes des différentes provinces et bailliages, et que les coutumes des différentes provinces et bailliages ne contiennent que les articles d’exception au coutumier général. Art. 12. Que les délibérations des cours et compagnies de magistrature qui tendraient à en fermer l’entrée au tiers-état, soient cassées et annulées comme injurieuses aux citoyens de cet ordre, attentatoires à l’autorité du Roi”, dont elles limitent le choix, et contraires au bien de la justice, dont l’administration deviendrait le patrimoine de ceux qui n’auraient que de la naissance, au lieu d’être confiée au mérite, aux lumières et à la vertu. Art. 13. Que les ordonnances militaires qui n’accordent l’entrée au service qu’à ceux qui ont de la noblesse soient réformées. Que les ordonnances de la marine, qui établissent une distinction flétrissante entre les officiers nés dans l’ordre de la noblesse et ceux qui sont nés dans celui du tiers-état, soient révoquées, toutes comme injurieuses à un ordre de citoyens, destructives de l’émulation si nécessaire à la gloire et à la prospérité de l’Etat. FINANCES. Art. 1er. Que si les Etats généraux jugent nécessaire de conserver les droits d’aides, ces droits soient rendus uniformes dans tout le royaume, rappelés à une seule dénomination; qu’en conséquence toutes les ordonnances et déclarations qui subsistent soient révoquées, attendu que, par leur nombre, elles sont nécessairement inconnues aux citoyens, et que, par leurs dispositions, elles semblent n’être dressées que pour tendre des pièges à leur bonne foi; que surtout l’impôt odieux du trop-bu, source de vexations éternelles dans les campagnes, soit pour jamais effacé. Art. 2. Que l’impôt de la gabelle soit éteint s’il est possible, sinon qu’il soit réglé entre les différentes provinces du royaume, en observant d’indemniser celles qui l’ont racheté ou, jusqu’ici, qui n’y ont point été assujetties, de manière qu’il ne soit plus nécessaire d’entretenir cette armée de commis et de gardes qui menacent partout la sûreté et la vie des citoyens. Art. 3. Que les droits sur les cuirs, qui ont anéanti cette branche de commerce, et l’ont fait passer à l’étranger, soient supprimés sans retour. Art. 4. Que les offices de jurés priseurs, onéreux au public, dont ils gênent et souvent trompent la confiance, soient éteints et supprimés, ainsi que tous les offices inutiles, soit à la police, soit à l’administration de la justice. Art. 5. Que les offices d’huissiers soient assignés à un tribuual et à un arrondissement particulier, et que ceux qui en sont revêtus ne puissent exercer leurs fonctions que dans ses limites. Art. 6. Que ces offices mêmes soient éteints et supprimés successivement pour être remplacés par des commissions révocables. Art. 7. Que le droit de contrôle des actes soit établi universellement et uniformément, et qu’en conséquence toutes exemptions, abonnements, aliénations en faveur d’officiers particuliers ou des provinces, soient révoqués. Art. 8. Qu’un tarif clair et précis, étblisse d’une manière invariable la quotité de ce droit; que, dans ce tarif, le contrat de mariage soit traité avec la faveur qu’il mérite ; que jamais il ne soit taxé nue sur la valeur de la dot de la future, lorsqu’elle sera fixée, ,ou sur le douaire ou le gain de survie stipulé, et non sur la qualité des contractants, base toujours arbitraire ; que quelques conventions que renferme cet acte, donations, conventions extraordinaires, soit entre les futurs soit de la part de leurs parents, ou même d’étrangers, il ne soit jamais soumis qu’à un seul et unique droit, sauf l’insinuation dans les cas prescrits; que les obligations et les quittances, gui ne sont point des actes lucratifs, presque tou-'ours à la charge des malheureux, soient taxées e plus modiquement qu’il sera possible, eu égard encore, par rapport aux quittances, que ce qui en fait l’objet, est bien souvent le résultat d’autres actes déjà revêtus de cette formalité ; qu’en-fin tout acte qui ne sera pas renfermé dans les classes établies par le tarif, soit rappelé à la classe la plus analogue et la plus favorable au contribuable ; que ce classement, ni autre, ne dépende pas des directeurs des domaines, mais soit fixé par les juges royaux, chacun dans leur arrondissement, au bas d’un simple mémoire; que le projet de ce tarif soit publié un an avant son exécution, afin que les Etats provinciaux et tous les ordres des citoyens y puissent faire leurs observations, préparer l’aveu des Etats généraux et la décision de Sa Majesté. Art. 9. Que les droits de franc-fief, établis sans motifs depuis que les fiefs ne sont plus soumis au service militaire, soient absolument supprimés, ou que, si les besoins de l’Etat forcent de les conserver encore, la perception ne puisse en être faite que de vingt ans en vingt ans, quelque mutation qui arrive en cet espace : que ce droit ne puisse excéder le revenu effectif d’une année, et qu’il ne soit chargé d’aucun impôt additionnel. Art. 10. Que tous les droits connus sous le nom de droits réservés, concernant les actes judiciaires et les 8 sous pour livres des émoluments des greffes, soient éteints et supprimés, comme ruineux aux justiciables et source de calomnie contre les magistrats. AGRICULTURE. Art. 1er. Que les droits d’échange, funestes à la culture, dont ils gênent les opérations et arrêtent l’amélioration, soient supprimés. Art. 2. Que les lettres patentes du 26 août 1786, qui fixent les droits des commissaires à terrier au triple et au quadruple de leurs anciennes rétributions, soient révoquées; que ces droits soient réduits à de justes limites, et qu’il ne puisse être rocédé à aucun renouvellement de terrier qu’au out de quarante ans, et sur de nouvelles lettres. Art. 3. Que le privilège de la chasse soit restreint en ses justes limites ; que les arrêts du Parlement, des années 1778 et 1779, qui tendent plutôt à fermer la voie aux réclamations du cultivateur qu’à opérer son dédommagement, soient cassés et annulés; qu’après avoir fait constater la trop grande quantité de gibier, et sommé le seigneur d’y pourvoir, le propriétaire et le cultivateur soient autorisés à le détruire sur leurs terres et dans leurs bois particuliers, sans pouvoir néanmoins se servir a’armes à feu, dont le port est défendu par les ordonnances ; qu’au surplus il soit établi une voie simple et facile pour que chaque cultivateur puisse faire constater le dommage, et en obtenir la réparation. Art. 4. Que le droit de chasse ne puisse jamais gêner la propriété du citoyen; qu’en conséquence il puisse, dans tous les temps, se transporter sur ses terres, y faire arracher les herbes nuisibles, couper les luzernes, sainfoins et autres produc- (Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dôürdàn.) lions à telles époques qu’il lui conviendra; et qu’à l’égard des chaumes, ils puissent être librement ramassés immédiatement après la récolte. Art. 5. Que le port d’armes soit défendu aux gardes-chasses, même à la suite de leurs maîtres, conformément aux anciennes ordonnances. Art. 6. Que les délits, en fait de chasse, ne puis-sen t jamais être punis que par des amendes pécuniaires. Art. 7. Que Sa Majesté soit suppliée de faire renfermer les parcs et forêts destinés à ses plaisirs, même d’autoriser ailleurs la destruction des bêtes fauves, qui ruinent les campagnes, et particulièrement ce qui avoisine cette forêt de Dourdan. Art. 8. Que tout particulier qui, sans titre ou possession valable, aura colombiers ou volières, soit tenu de les détruire ; que ceux qui auront titre ou possession valable soient tenus de renfermer leurs pigeons dans les temps de semences et de récoltes. Art. 9. Que tous les baux de dîmes, terres et revenus appartenant aux ecclésiastiques et gens de mainmorte, soient faits devant les juges royaux, après affiches et publications solennelles, et qu’en conséquence les baux, ainsi faits, subsistent même après la mort des titulaires, et que lesdits baux ne puissent être faits pour moins de neuf années. Art. 10. Qu’il ne soit permis à aucun cultivateur de prendre, soit en son nom, soit sous des noms interposés, plusieurs corps de ferme et exploitations distinctes, à moins que les exploitations réunies n’excèdent pas l’emploi de deux charrues de labour. Art. 11. Que les droits de champartet autres de pareille nature, soient convertis en prestation, soit en grain, soit en argent, d’après une estimation haute et favorable, pour le propriétaire qu’il plaira au Roi de déterminer sur le vœu des Etats généraux, et que, dès ce moment, il soit défendu de transporter hors de la paroisse les pailles provenant des champarts et des dîmes. Qu’il soit permis aux particuliers, ainsi qu’aux communautés, de se rédimer des droits de banalité, droits de corvée, soit à prix d’argent, soit par des prestations en nature, à un taux qui sera pareillement fixé par Sa Majesté, d’après la délibération des Etats généraux. Art. 12. Que les domaines corporels de la couronne soient ascensés en grains à perpétuité par des contrats préparés par les Etats provinciaux, et garantis par les Etats généraux et par Sa Majesté. Art. 13. Que les biens communaux soient partagés entre les membres des communautés, dans la forme qu’il plaira à Sa Majesté d’ordonner, sur le vœu de la nation. Art. 14. Que les plaintes en retirage et dégâts de bestiaux soient portées préalablement aux municipalités des paroisses, qui constateront les délits et concilieront amiablement les parties, si faire se peut, le tout sans frais, sinon les renverront devant leurs juges naturels. Art. 15. Que les milices, qui dévastent les campagnes, enlèvent des bras à la culture, forment des mariages prématurés et mal assortis, imposent à ceux qui y sont sujets des contributions secrètes et forcées, soient supprimées et remplacées par des enrôlements volontaires, aux frais des provinces. Art. 16. Qu’il soit permis aux particuliers et communautés de se libérer des rentes qu’ils doivent aux gens de mainmorte, en remboursant le capital au taux qui sera h::é, à la charge par les gens de mainmorte de verser ces capitaux dans des emprunts autorisés et garantis par le Roi et par la nation. Art. 17. Que l’ordonnance et règlement sur les bois et forêts soient réformés, de manière à conserver les droits de propriété encourager les plantations et à prévenir la dise no des bois. Que l’administration des forêts et des bois appartenant aux gens de mainmorte soit soumise aux Etats provinciaux, et subordonnément aux bureaux de district, et qu’il soit établi de nouvelles lois pour en assurer la conservation et punir les délits. Art. 18. Qu’il ne soit accordé aux gens de mainmorte aucun quart de réserve, sans qu’une partie du produit soit destinée à la replantation de leurs bois ou des terrains en friche dépendant de leur propriété. Art. 19. Que les seigneurs voyers ne puissent planter ni s’approprier les arbres plantés sur les propriétés qui bordent les grands chemins; qu’il soit ordonné, au contraire, que ces arbres appartiendront aux propriétaires des fonds, en remboursant les frais de plantation. Art. 20. Que la largeur des grandes routes, celle des chemins vicinaux et ruraux, soit déterminée d’une manière fixe, uniforme et invariable. Art. 21. Qu’il soit imposé des peines contre ceux qui laboureraient les chemins vicinaux et ruraux. COMMERCE. Art. 1er. Que tout règlement qui tendrait à gêner l’industrie des citoyens, soit révoqué. Art. 2. Que l’exportation et la circulation des grains soient dirigées par les Etats provinciaux, qui correspondront entre eux pour prévenir respectivement l’enchérissement subit et forcé des subsistances. Art. 3. Qu’au moment où le blé froment aura atteint dans les marchés le prix de 25 livres le septier, il soit défendu à tous laboureurs d’en acheter, si ce n’est pour leur subsistance. Art. 4. Que si les circonstances ne permettent pas de se priver du revenu qui résulte des brevets et lettres de maîtrise d’arts et métiers, il ne soit admis dans les communautés aucun membre qu’à la charge de résider dans le lieu de son établissement ; que les veuves puissent exercer l’état de leur mari sans de nouvelles lettres ; que leurs enfants y soient admis à un prix modique; que le colportage soit interdit à toutes personnes qui n’ont pas un domicile fixe et connu. Art. 5. Que la banqueroute fauduleuse soit regardée comme crime public; qu’il soit enjoint au ministère public de le poursuivre comme tel, et que les lieux privilégiés ne puissent plus servir d’asile aux banqueroutiers. Art. 6. Que tous droits de péage et autres semblables soient supprimés dans l’intérieur du royaume, les douanes reportées aux frontières et les droits de traite anéantis. Art. 7. Que, dans un délai fixé, les poids et mesures soient rendus uniformes dans toute l’étendue du royaume. MOEURS. Art. 1er. Que dans le chef-lieu de chaque bailliage il soit établi une école publique, où les jeunes citoyens soient élevés dans les principes de la religion, et formés aux connaissances qui leur seront nécessaires par des méthodes autorisées par Sa Majesté sur 1# vœu dq la nation. 254 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dourdan.] Art. 2. Que dans les villes et villages, il soit ; établi des écoles où le pauvre soit admis gratuitement et instruit dans tout ce qui lui est nécessaire, soit pour les mœurs, soit pour son intérêt particulier. Art. 3. Qu’à l’avenir les cures et bénéfices à charge d’âmes ne soient donnés qu’au concours. Art. 4. Que les prélats et curés soient assujettis à une résidence perpétuelle, sous peine de perte des fruits de leur bénéfice. Art. 5. Que les bénéficiers qui n’ont pas charge d’âmes soient obligés à résidence pendant la Slus grande partie de l’année dans le chef-lieu e leur bénéfice, sous la même peine, s’ils ont au moins un revenu de 1,000 livres par an. Art. 6. Que nul ecclésiastique ne puisse posséder plus d’un bénéfice si ce bénéfice vaut 3,000 livres de revenu et au-dessus, que ceux qui excéderaient ce revenu soient déclarés impétrables. Art. 7. Que toute loterie, dont l’effet est de corrompre la morale publique , tout emprunt auquel seraient unies des chances dont l’effet est d’encourager l’agiotage et de détourner les fonds destinés à l’agriculture et au commerce, soient proscrits sans retour. Art. 8. Que chaque communauté soit tenue de pourvoir à la subsistance de ses pauvres invalides; qu’en conséquence toute aumône particulière soit sévèrement défendue; que dans chaque district il soit établi un atelier de charité dont les fonds seront composés des contributions volontaires des particuliers et des sommes qu’y destineront les Etats provinciaux pour assurer un travail constant aux pauvres valides. Art. 9. Que dans l’arrondissement de chaque administration principale, ilsoit établi une maison de correction pour renfermer les mendiants et vagabonds. Art. 10. Qu’il soit défendu à tous charlatans et autres que ceux qui auront fait les études nécessaires et passé par les épreuves requises, de vendre aucunes drogues ni remèdes, et d’exercer la médecine oü la chirurgie, et qu’il soit fait défense d’accorder pour cet effet aucun brevet, ni permission, ni dispenses. Art. 11. Qu’aucune femme ne puisse se livrer à l’art de l’accouchement qu’après en avoir fait un cours, avoir obtenu certificat de capacité d’un collège de chirurgie, et avoir été reçue au bailliage. Art. 12. Qu’il soit enjoint aux maréchaussées d’obéir aux ordres des officiers des bailliages pour le maintien de l’ordre public, et que les municipalités des différentes paroisses soient autorisées à y avoir une police intérieure, sauf dans les cas extraordinaires à en faire rapport au procureur du Roi du bailliage. Art. 13. Que les sacrements soient administrés gratuitement, et les droits casuels supprimés. Fait et arrêté en l’assemblée generale de l’ordre du tiers-état du bailliage de Dourdan, par nous, commissaires nommés à cet effet par le procès-verbal de M. le lieutenant général, du 17 du présent mois, cejourd’hui 29 mars 1789. Signé Heroux ; Roger ; Petit; de Saint-Michel; Odile; Savouré et Pillaut. Le présent cahier, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous, lieutenant général et président, par premier et dernier feuillet, et signé enfin par nous et notre greffier, en l’assemblée générale dudit ordre, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 29 mars 1789. Signé Roger et Gudin.