[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.] 533 traitement de chaque chanoine sera fixé sur le pied d’une simple prébende. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Chasset lit les autres articles additionnels. Le deuxième de ces articles a pour objet de pourvoir au traitement des ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés et attachés aux chapitres sous le nom d’habitués et autres dénominations et qui ne sont pas pourvus en titre de bénéfice. M. Camus. On a distingué parmi les ecclésiastiques, ceux qui avaient des bénéfices de ceux qui n’en avaient pas, et l’on a pourvu au traitement des premiers : pour les autres, il faut ordonner que les différentes églises du royaume soient chargées de remettre des états de tous ceux qui sont attachés à leur service, ainsi que des honoraires ou gages, afin que la nation puisse statuer en connaissance de cause et allouer un traitement proportionnel à celui qu'avaient ci-devant ces fonctionnaires ecclésiastiques. Il doit être procédé, à cet égard, par une loi générale. M. Chasset. Le comité a à peu près devancé cette proposition par un de ses articles qui accorde un traitement aux musiciens, organistes et autres personnes attachées au service des églises cathédrales et collégiales. M. Lanjuinais. Voici sommairement les motifs qui ont .déterminé le comité à traiter les ecclésiastiques habitués engagés dans les ordres sacrés comme les bénéficiers. Il les a déduits des principes de la primitive Eglise, qui n’accorde le titre de bénéficiers qu’aux ecclésiastiques qui remplissent les fonctions de leur ministère ; et si ces habitués des églises n’avant ni administration, ni garde de titres, se sont trouvés peu à peu voués à un sort très incertain, cela ne peut être qu’un abus : en conséquence, je demande que le traitement très modique proposé par le comité soit adopté. M. Camus. Avant de consentir à l’adoption du projet du comité, je demande à être instruit du nombre de millions que cette dépense coûtera en plus à la nation. Plusieurs membres demandent le renvoi au comité de tous les articles additionnels. M. Martineau. La demande de renvoi est motivée par ce fait que l’Assemblée n’aurait pas eu connaissance antérieure des dispositions proposées ; c’est là une erreur, puisque les propositions ne sont qu’une conséquence d’amendements renvoyés au comité. Je demande donc que les articles soient décrétés sous le bénéfice des deux amendements suivants : 1° d’accorder aux personnes attachées au service de l’église un traitement conditionnel et proportionné au temps de leur service; 2° de décréter que le traitement ne sera pas plus élevé que celui des religieux man-diants. Divers membres proposent l’ajournement. M. Martineau. A quelle date l’ajournement? Une voix : Indéfiniment. M. Martineau. Vous voulez donc vouer à la misère et à la mendicité plusieurs pères de famille servant dans les églises cathédrales et collégiales ? Que ceux qui ont cette odieuse pensée se fassent connaître. On demande l’impression des articles additionnels et l’ajournement à huitaine. Cette motion est adoptée. M. Chasset. Nous revenons aux articles du projet de décret imprimé à la suite du rapport de M. I’abbé Expilly. Je donne lecture de l’article 8 qui deviendrait le 12e: « Art. 8. Les abbés réguliers perpétuels et les chefs d’ordre inamovibles jouiront, savoir : ceux dont les maisons ont en revenu 10,000 livres au moins, d’une somme de 2,000 livres, et ceux dont la maison a un revenu plus considérable, du cinquième de l’excédent, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres. » M. l’abbé Bourdon propose l’amendement suivant : « Que les bénéficiers réguliers ne vivant pas en communauté, dont les revenus ecclésiastiques sont au-dessus du traitement fixé par les décrets de l’Assemblée à l’égard des ordres religieux, reçoivent la moitié du surplus de leurs revenus, sans que le tout puisse aller au delà de la somme de trois mille livres ; et qu’à l’égard des abbés, le traitement puisse aller jusques à six mille livres, en suivant les mêmes règles. » (Cet amendement est renvoyé au comité ecclésiastique.) M. Dupont (de Nemours). Il n’y a rien de moins convenable que de présenter à cette Assemblée deux poids et deux mesures, et de faire pencher la balance du côté de ceux qui méritent le moins de faveur. Vous avez décrété, que les abbés commendataires auraient : 1° 1,000 liv. ; 2° la moitié de l’excédent, si les revenus vont au delà. Pourquoi le comité propose-t-il aujourd’hui, à l’égard des abbés réguliers, une réduction de la moitié au tiers? Cela me paraît injuste. Il ne doit point y avoir de différence ; et s’il y en avait, ce devrait être en faveur des réguliers. On vous dit que ce sont des moines, cela est vrai; mais ces abbés commendataires sont des mangeurs de moines. Je demande que l’article soit amendé, ainsi qu’il suit : « Que les abbés réguliers perpétuels, et les généraux, chefs d’ordre, aussi perpétuels, dont les revenus n’excèdent pas deux mille livres, aient au moins deux mille livres et la moitié du surplus, qui ne pourra néanmoins excéder huit mille livres pour les abbés réguliers, et dix mille livres pour les généraux, chefs d’ordre.» (L’amendement est rejeté.) M. Dwmouchel propose, par un autre amendement : « D’accorder au directeur principal et perpétuel de l’école royale et militaire de Sorèze, un traitement pareil à celui des abbés réguliers perpétuels et des chefs d’ordre perpétuels ». Cet amendement est renvoyé au comité ecclésiastique. Divers membres présentent encore quelques courtes observations. L’article est ensuite décrété dans les termes suivants : « Art. 12 (ancien art. 8). Les abbés réguliers