[Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» (20 avril 1790.] distinctement. Dans tous le3 cas, les bêtes fauves appartiennent au premier occupant. Je réclame donc la liberté illimitée de la chasse, en prenant toutefois les mesures pour la conservation des récoltes et pour la sûreté publique. M. Mougins de Roquefort. Le privilège de la propriété doit s’étendre jusqu’à empêcher sur son héritage l’exercice d’aucun droit sans une permission préalable. M. Rewbell. La matière est assez importante pour être traitée dans une séance du matin. Je demande donc l’ajournement à demain. L’Assemblée prononce l'ajournement. La séance est levée à dix heures. ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale du 20 avril 1790. Mémoire adressé à l’Assemblée nationale sur les demandes et prétentions des divers princes d’Allemagne, qui ont des propriétés dans les provinces d’Alsace et de Franche-Comté, par M. de Peys-sonnel (1). Plusieurs princes de l’Allemagne possèdent, en Alsace et en Franche-Comté, des fiefs et des seigneuries dont la propriété leur a été transmise par droit d’hérédité, ae cession ou d’acquisition. Ces princes sont : le prince de Wirtemberg, le duc des Deux-Ponts, l’Electeur de Trêves, le Margrave de Bade-Dourlac, le Landgrave de Hesse-Darmstadt, le prince de Salm, le prince de Nassau Saarbruck ; le prince de Limbourg, le comte de Linange, l’évêque de Bâle et l’évêque de Spire. Ces divers membres du corps germanique prétendent que la Révolution opérée en France porte atteinte à leurs droits et à leurs privilèges ; et la diète de Ratisbonne réclame pour les possessions des immédiats de l’empire dans les provinces françaises. Examinons, Messieurs, si les prétentions de ces princes sont fondées, je ne dis pas sur les principes du droit naturel que vous avez consacrés et remis en vigueur dans la Constitution française : sous ce rapport la question n’en est pas une ; mais sur les traités qu’ils attestent, sur le droit public germanique qu’ils voudraient opposer à vos décrets. A l’époque de la conquête de l’Alsace et de celle de la Franche-Comté par Louis XIV, tous les princes que nous avons nommés, possédaient en souveraineté, dans ces deux provinces, des fiefs de la mouvance de l’Empire, et qui en relevaient immédiatement. L’Alsace, conquise d’abord par les Suédois, et par eux cédée à la France ; donnée au duc de Weymar par celle-ci, qui la reprit à sa mort ; cédée à la France, malgré l’Espagne, par le traité de Munster, et reconquise par le maréchal de Turenne, a été enfin invariablement abandonnée par l’empereur et l’empire àLouis XIV, en vertu du traité de Ryswk. Les titres de possession de la France sur l’Alsace sont, pour nous, le consentement et l’affection des peuples qui l’habitent; pour les publicistes, la conquête que nous avons faite de cette province par le succès de ses armes, et la cession (1) Ce document n’a pas été insère au Moniteur. que le gouvernement en a obtenue de l’Empire et de l’empereur. Pour jouir visiblement et à perpétuité d’une si belle acquisition, dont la France était redevable à la valeur de ses armées et à l’habileté de ses généraux, il fallait la renonciation formelle et irrévocable du corps germanique et de son chef, et tel fut l’objet des négociations du traité de Westphalie. Développons ce premier aperçu par un résumé rapide des principaux faits historiques, et un court examen des titres qui viennent aujourd’hui à l’appui du conclusum présenté à l’Assemblée nationale, et des prétentions des pessessionnaires d’Alsace. Les conférences du traité de Westphalie se tinrent d’abord à Osnabrück : des discussions sur l’état de la religion catholique en Alsace, et la prétention des protestants de pouvoir posséder des canonicats dans le chapitre de Strasbourg, firent languir les négociations politiques. On débattit cependant le projet de cession de la province d’Alsace par l’empire et l’empereur, à la France. Les électeurs de plusieurs princes d’Allemagne auraient voulu que le roi ne pût posséder les deux landgraviats d’Alsace, que comme fiefs dépendants et soumis à la souveraineté de l’empereur et qu’en conséquence, ce monarque fût admis à toutes les diètes comme prince immédiat de l’Empire. Mais la fierté de Louis XIV rejeta cette proposition malgré tout le désir qu’il aurait eu de pouvoir, par l’admission de ses ministres dans les diètes, se mêler plus immédiatement des affaires du corps germanique. Les Etats de Munster attirèrent chez eux les plénipotentiaires; et par l’article 73 et suivants du traité qui fut signé dans cette ville, devenue le foyer des négociations, l’Empire et l’empereur, pour lui et pour sa maison, cédèrent à la France les deux landgraviats de haute et basse Alsace, le Sundgau, la ville de Bissac, la préfecture d’Haguenau et les dix villes impériales, avec leurs dépendances ; consentirent que ces possessions fussent incorporées à perpétuité au royaume de France, à la charge d’y maintenir la religion catholique dans le même état où elle était sous la domination autrichienne. L’empereur, l’Empire et l’archiduc Ferdinand -Charles délièrent tous les habitants des pays cédés, du serment de fidélité, dérogèrent à tou tes lois constitutionnelles, décrets, rescripts, qui peuvent s’opposer à l'aliénation des droits et des biens de l’Empire; promirent et s’engagèrent solennellement à ratifier cette cession à la première diète et à ne jamais faire aucune tentative pour le recouvrement de ces biens et de ces droits aliénés, quelque pacte ou proposition qui pût se faire dans l’Empire. Cependant, comme on craignait d’alarmer et peut-être de soulever une province de laquelle on disposait arbitrairement, et que l’on faisait passer sous la domination d’une puissance étrangère, on ajouta, dans l’article 88 du traité, une clause que l’on jugea capable de calmer ses craintes; il y fut dit que les Etats, ordres-villes et gentilshommes immédiats de l’Empire, conserveraient leur mouvance immédiate, leurs droits et prérogatives, et que le roi de France ne pourrait prétendre, sur les villes de la préfecture, que le droit de protection, tel que l’avaient les princes autrichiens. Mais, en même temps, on rendit nulle et dérisoire cette clause qui aurait pu rompre le traité, en la terminant par une déclaration formelle, que l’empereur et l’empire n'entendaient cependant déroger en aucune manière au droit de souverain-domaine , cédé à la France par l’article 73.