192 {Assemblée nationale.) essais : cette quantité ne pourra pas excéder trois quintaux. Aucun envoi n’en pourra être fait qu’avec la permission écrite desdits commissaires du département. Chaque baril sera scellé de leur cachet, et, sous aucun prétexte, le sieur de Wey-land ne puuria disposer autrement de la poudre qu’il aura fabriquée. Art. 4. Si, par le résultat, des essais dont il sera rapporté des procès-verbaux ei'coustanciés, il est reconnu que la poudre fabriquée n’est pas de qualité supérieure, le sieur de Weylaud sera tenu de démolir son moulin dans quinze jours, sans pouvoir réclamer aucune espèce d’imiem-mté. Si, au contraire, la qualité supérieure de la poudre est constatée, le sieur de Weylaud sera tenu de remettre à la nation le moulin qu’il aura fait construire, et l’Assemblée nationale statuera sur les remboursements et récompenses qui seront dus au sieur de Weylaud. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du vendredi 3 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Poulain de Boutancourt, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. Il ne se produit aucune réclamation. M. Camus. Par votre décret du 23 octobre dernier, vous avez ajourné la question de savoir si les biens des maisons d’é tucation et des hôpitaux étaient biens nationaux. Aujourd’hui la plupart des maisons religieuses prétendent être dans le cas de l’ajournement en r< cevant quelques malades ou pensionnaires et veulent retenir sous ce prétexte la jouissance de leurs bi ns. Ainsi en 1772, lorsqu’un arrêt du conseil uonna à l’institution de Saint-Lazare toutes les ma ladreries et léproseries, les admini.-trateurs de cet établissement prétendirent que la plupart des bénéfices avaient été des maladreries et léproseries, et il fallut un nouvel arrêt du conseil pour les soutenir. C’est pour prévenir les inconvénients que je viens de vous signaler que je vous soumets le projet de décret qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que l’ajournement prononcé par i’article premier du titre I de son décret d«. 23 octobre dernier, sur la vente des biens des séminaires collèges, ries collèges, des établissements d’études uu de retraite, d stiués à tous établissements de renseignement public, dos biens des hôpitaux, maisons de ehaiité et autres éiabliM-ements destinés au soulag ment dos pauvres, ne s’entend que des maisons nans lesquelles l’hospitalité, les études, retraites et les autres destinations indiquées dans ledit décret, étaient publiquement et notoirement exeicées a l’époque du 2 novembre 1789. Le.- biens des maisons qui n’étaient fias en cet état à ladite époque seront vendus sans délai ». |3 décembre 1790. J (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. Lebrun. Vous avi z renvoyé à vos comités de Constitution et de jurisprudence criminelle la question de savoir si fa poursuue des crimes serait faite aux dépens du Trésor public ou des départements. Vos deux comités ont pense qu ce devrait êire une dépense publique ; cependant le comité des Finances persiste dans l'opinion contraire, pour forcer b s départements à surveiller les crimes a fi n de n’en pas payer la uoursuite. Je vous propose, en conséquence, de décréter que les frais de procedure criminelle seront portés sur les départements. M. Prieur. Vous ne pouvez rien statuer sur cette question avant de savoir quel mode de jurisprudence crimineilevous adopterez. J’en demande donc l’ajournement. (L’Assemblée ordonne l’ajournement.) M. Vernier, au nom du comité des finances , donne lecture d’un projet de décret relatif à diverses attributions des municipalités et corps administratifs. M. Bouche fait la motion que les comités des finances et de Constitution aient à pré.œnter incessamment un projet de décret pour fixer invariablement le maximum du payement à accorder aux députésà la fédération du 14 juillet dernier, et que cette fixation soit faite à tant par jour, sans qu’il puisse être accordé rien de plus à ceux des fédérés qui owt consenti à un moindre payement que celui qui pourra être déterminé. Il appuie ru motion de plusieurs observations, et notamment, sur ce qu’il existe des dilférences remarquables entre les taxes que la plupart des districts ont faites pour le payement de leurs fédérés. M. d’André demande que l’Assemblée charge aussi ses comité-des tinances eide Constitution, de lui présenter leurs vues sur le payement des électeurs. Il observe qu’il est très pres-ani que l’Assemblée manifeste son vœu sur cet objet, attendu que les électeurs sont sur le point de s’assembler dans chaque département pour fa nomination de divers fonctionnaires publics. Il pose sa motion eu ces termes: « Les électeurs doivent-ils êtie payés? Sur quel pied ce payement doit-il être accofde ?» M. Ifccrvinquière observe que l’Assemblée doit s’expliquer positivement s’il sera accordé un traitement quelconque aux administrateurs de district et de département, et il fait la motion ex-Pr‘ sse que les mêmes comités fassent incessamment un rapport Sur cet objet à l’Assemblée. (C' S trois motions incidentes sont renvoyées aux comités des Finances et de Constitution réunis pour en faire rapport incessamment.) L’Assemblée adopte ensuite le décret proposé par M. Vernier au nom du comité des linances, uans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son cornue des Finances, confirmant en tant que de besoin ses décrets des 14 et 22 décemure 1789, tant sur la constitution des municipalités que des assemblées primaires et administratives, décrète: « 1° Q >e dans tous les cas où les délibérations du conseil général de chaque commune deviennent nécessaires, d’après l’article 54, lesdites délibérations ne pourront être exécutées conformément à l’article 56 du même décret, qu’avec ARCHIVES PARLEMENTAIRES (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3 décembre 1790.] 193 l’approbation de l’administration ou du directoire de département, qui sera donnée, s’il y a lieu, sur l avis de l’administration ou du directoire du district ; « 2° Que dans tous les cas où il s’agira d’établir un impôt sur le district, sur le département, ou de faire des emprunts concernant les dites administrations, les impositions ou emprunts ne pourront avoir lieu sans l’autorisation spéciale du Corps législatif ; >< 3° Comme les députations à la fédération générale, ordonnées par les décrets des 8 et 9 juin, avec faculté aux directoires des districts, et, à hur défaut, aux municipalités des chefs-lieux de district, de fixer, de la manière la plus économique, la dépense à allouer aux députés pour le voyage et le retour, et que plusieurs districts sollicitent du Corps législatif des autorisations à l’effet d’emprunter ou d’imposer pour satisfaire aux dites dépenses qui concernent chaque district ; « L’Assemblée nationale, pour prévenir la multiplicité des opérations sur cet objet, décrète que, pour les cas dont il s’agit seulement, elle autorise les administrations ou directoires de département à approuver et homologuer les délibérations de districts, à l’effet d’imposer, chacun dans son ressmt, les sommes nécessaires pour subvenir au payement et dépenses dont il s’agit. « 4° À l’égard des emprunts, ils ne seront autorises que dans le cas où l’imposition ne pourrait avoir lieu sur les districts par des circonstances particulières, telles que des surcharges momentanées d’impôts, des évéuements de grêles, inondations, incendies et autres, et cette autorisation d’emprunts ne sera accordée qu’à la charge de pourvoir, par l’autorisation même, au mode et à l’époque des remboursements à faire dans de brefs délais. « 5® Comme il est arrivé que, dans quelques villes ou districts, on a obligé les receveurs de deniers publics à faire l’avance de différentes sommes, soit pour la dite fédération, soit pour d’autres dépen.-es relatives au nouveau régime, l’Assemblée nationale, en prohibant expressément pour l’avenir de telles infractions, ordonne que les dites sommes seront rétablies entre les mains des receveurs que l’on a obligés de verser, dans la quinzaine après la publication du présent décret, sauf aux districts ou municipalités à faire imposer les sommes nécessaires au dit remplacement; les administrations ou directoires de département demeurant autorisés, pour celle fois seulement, à homologuer les délibérations qui seront prises à cet effet » : M. Vernier, rapporteur du comité des finances, propose ensuite trois décrets qui, après quelques débats, sont adoptés eu ces termes : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances sur l’état présenté par M. Drevon, colonel de la garde nationale du Pont-de-Beauvoisin, et certifié par MM. du comité des recherches, le dit état relatif aux dépenses de l’arrestation du sieur Borie et du nommé Besse, qui ont été amenés et conduits à Paris, décrète qu’il sera payé au sieur Drevon, 2,155 livres 4 sois, formant le montant du dit état.» SECOND DÉCRET. « L’Assemblée nationale, instruite, d’après le rapport de son comité des finances, que la suppression des droits féodaux a donné lieu à nombre de difficultés entre le régisseur général des domaines de la ci-devaDt province de Lorraine, ses fermiers et sous-fermiers; qne ceux-ci, sous prétexte de la suppression de quelques-uns des droits à eux affermés, refusent de payer, en tout ou en partie, les termes échus en juin et novembre de la présente année 1790, ce qui occasionne un vide notable dans la perception des revenus publics, décrète, conformément à ce qui a été statué à l’égard des fermiers des biens ecclésiastiques : « 1° Que les baux à ferme qui ne comprenaient que des droits supprimés, sans mélange d’autres biens ou droits, demeureront résiliés à l’expiration de la présente année, sans autre indemnité que la restitution des pots-de-vin ou celle des fermages légitimement payés d’avance, au prorata de la non-jouissance ; « 2° Qu’à l’égard des fermiers qui ont pris à bail des droits supprimés, avec d’autres biens ou droits non supprimés, ils ne pourront demander que la réduction des pots-de-vin, loyers ou fermages, en proportion du droit dont ils cesseront de jouir, suivant l’estimation qui en sera faite par les assemblées adminisiraiives ou leurs directoires, sur les observations des municipalités, sans qu’il puisse y avoir lieu à d’autres et plus grandes indemnités ; interdisant à tous les fermiers et sous-fermiers de porter ailleurs leurs demandes que par-devant les départements ou leurs directoires, dont les arrêtés seront exécutés provisoirement et nonobstant toutes oppositions. » TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le compte rendu par le rapporteur du comité des finances, des emprunts qui ont été faits sur les billets des régisseurs-généraux des vivres de la marine qui vont successivement échoir, et dont le montant s’élève à 3,600,000 livres, décrète que les emprunts dont il s'agit ne seront pas renouvelés; défend de faire uu renouveler aucuns emprunts de C'1 genre à l’avenir; ordonne que les billets fournis lors desdits emprunts seront remboursés sur le rapport que le comité de liquidation en fera incessamment à l’Assemblée nationale; décrète que les intérêts desdits billets seront payés jusqu’au jour du remboursement sur le principal originaire des billets, et d’après la liquidation qui en aura été faite par le comité de liquidation. » M. le Président fait part à l’Assemblée d’une pétition qui lui est adressée par les députés des sections de la ville de Versailles, pour être admis à la barre de l’Assemblée, afin d’obtenir une décision sur un point qui arrête la continuation de l’élection des officiers municipaux de cette ville. (L’Assemblée renvoie cette pétition à son comité de Constitution, pour en rendre compte demain.) M. de Tracy, député du département de V Allier, instruit l’Assemblée que la commune de Moulins a nommé pour un de ses officiers mu-13 in Série. T. XXI.