[Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 1791.] Report ..... 685,431 liv. d’impositions ; et 300 livres pour le rembo rsement du coût d'n ne ex-péni ion ne ladite senteuc--. « Ladite somme sera payée, à la charge, par M. et Mme de Périgord : 1° de rappoiter le consentement de leurs créanciers dénommés en l’état annexé à la minute d’une sentence du 20 no embre 1786 ou de faire ordonm-r leur payement avec eux ; « 2° De remettre 1rs ti re de propriété ainsi que les originaux ou copies collaii nnées des -ententes qui ont ordonné la vente, ensemble du procès-verbal d’estima-tio ) ; « 3° De la re'enue des sommes suffisante' pour sùre é etconserva-tion des fonds de douaire, s’il y a lieu ; « 4° De justifier d’un certificat de l’ordonnateur du Trésor public, qui conslalequ’il n’a point connaissance qu’il ait été fait aucun antre payement, pour raison de ladite acqui-sit on, que celui des intérêts, et qui tixe l’époque à partir de laquelle lesdits intérêts sont dus, ci ..... 1,450,300 Art. 9. « Aux sieurs Perreau et Gie, entrepreneurs de carrosses de places et des voitures des environs de Paris, 5,080,000 livres, faisant, avec 420,000 livres qu’ils ont reçues à compte, et à titre de secours, les 5,500,000 livres de cap tal qu’ils oni versé au Trésor public pour l’acquisition du privilège exclusif desdites voitures ; ladite somme de 5,080,000 livres b ursera pavée, à la charge par eux de représenter la quittance, pour l’année 1790, de la redevance annuelle de 1 5,000 livres qu’ils étaient tenus de payera l’hôpital général de la ville de Paris. « Saul à statuer, s’il y a lien, sur leur réel a mai ion eu remboursement d’une somme de 100,000 livres d’indemnité qu'ils ont payée aux fermiers des voilures des environs de Paris, lorsque l’on procédera à la liquidation des indemnités qu’ils pourront réclamer, et qui seront jugées leur être légitimement dues, ci .............................. 5,080,000 « A la charge, en ou're, par tous les sus-nommes de se conformer aux lois de l’Etat pour Pont mion tant des reconnaissances de liqui-daiion quedesmandats sur la caisse de l’extraordinaire; et quant aux affirmations exigées par le p ésent décret, elles seront laites par les parties sns-nommées, devant le juge du district de leur domicile. Total général. . . . 7,215 731 liv. (Ce décret est adopté.) M. de Bat*, au nom du comité de liquidation. Après vous avoir soumis les liquidations que le 85 comité central a jugées légitimes et non suscep-ti les de difficultés; je vais veus entretenir de celles qui, ayant pa> u exiger un examen plus par-iiculier, o > t-passé du comité central à celui de liquidation. Ce sont des liquidations également remises par le liquidateur général. Le liquidateur général a estimé qu’aux termes de nos décrets et en exécution des formes qui lui sont prescrites, la somme d’environ 6 millions pourrait êlre payée sur les fonds que vous a'ez destinés à l’acquittement de la dette arriérée. Le comité de linuidation, interprétant vos décrets sur vos principe-, a pensé qu’il ne doit être pavé, quant à présent, qu’une somuieinfinimcnlmoindre.G’està vous, Mes-deurs, a en juger. Votre comité, après uvo’r vérifié deux états de liquidation, momant à la somme de 1,902,889 livres, a cherché à les éclairer; il a pen-é que les certificats d' l’ordonnateur général, d’après lesquels la liquiiation ôtait présumée, n’indiquant tais les enu-es légales de la liquidation, il y avait lieu de l’interroger à ce sujet. Le direc eur général de la liquidation, exécute ir littéral de vos décrets, a du voir dans ces c rtificats une liquidation ; mais l’oi donnateur du Trésor p ddic a déclaré qu’il n’avait, par ces certificats, entendu liquider aucune créance, mais seulement attester des i é' Tamations ; il n’a même pas dissimulé que pl sieurs articles lui paraissait suspects. Un tel avis a éclairé votre comité ; il a pensé qu’il n’i xi tait aucune liquidation des créances contenues dans les états qui lui étaient so imis. Le liquidateur général de la Lqui dation, dont le zèle actif s’empresse — nous lui devons ce témoignage — à seconder vos vues, n’a pas cherché à défendre cette forme, à laquelle il avait été conduit par la dis » osi tion générale de vos décrets. C’est donc en expliquant vos décrets. par vos intentions, que voue comité a délibéré que les liquidations contenues dans les deux états n’étaient pas admissibles, quoiqu’en apparence conformes à la loi du 6 leviier dernier. Néanmoins, il a pu en être dég'gé des dépenses fixes qui ont été vérifiées sur ces pièces justificatives : 1° deux ordonnances des 1er janvier et 4 oclobre 1789, l’une de 16,000 livres, l’autre de 26,566 1. 19 s. 3 d., en tout 42,566 I. 19 s. 3 d. pour le payement d’ordonnances de jetons de diverses académies; 2° une ordonnance de 2,000 livres pour payer les appointements arriérés d’une place dont le titulaire, M. Camus, a demandé lui -même la suppressmn.il s’adi de la commission chargée de la réforme de la jurisprudence. Voilà, Messieurs, et rions vous prions de le remarquer, les premières liquidations dont Votre comité de liquidation puisse particulièrement vous entretenir. Pourquoi un début aussi faible? demandera-t-on. Pourquoi, a-t-on dit, depuis 14 mois aucun rapport sur l’arriéré? Notre justification est positive. Ce n’est qu’au mois de no* vembre dernier, et par la création des assignais, que vous avez acquis les moyens de payer l’arriéré. Avant cette époque, avant celle où 27 décembre où vous avez ouvert les payements, quel éta't le devoir de votr»* comité? Vous rapporter des créance-qui n’auraient pas pu être acquitté' s eut été sans douta dn sa part un zèle déplacé. L(j ministre des finances l’a même engagé à œtarder ses rappnris.il n’a do cpusorcup�r que de vérifier d’avance toutes les parties de l’arriéré, que de se pénétrer des règles et des lois [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [is mars 1791.] 86 gui doivent les juger, de les méditer, de s’étudier à prévenir les erreurs, les surprises, et accélérer le payement des plus malheureux créanciers de l’E'at. Tels sont les objets dont il s’est occupé. Ses archives, ouvertes à tous les membres de cetie Assemblée, contiennent 5 volumes in-folio, dans lesquels la dette arriérée i oui entière, est classée dans l’ordre le plus parfait, avec les observations et les vérifications faites, de manière qu’on peut à son gré en discuter les détails ou l’ensemble. Telle était la véri able situation du comité. Il avait préparé un rapport contenant l’analyse et le tableau com ht de l’arriéré du département, le classement particulier des dettes liquides et véritablement urgentes dont le montant s’élevait à environ 40 millions, lorsque vous établîtes le bureau de liquidation, et que vous décidâtes que votre comité ne serait plus entendu que sur les travaux du liquilateur général. Que le a été depuis ce moment, du commencement de janvier dernier, la situation forcée de votre comité ? D'attendre que le liqui la'eur général eût à son tour vérifié l’arriéré, d’atiendre qu’il lui envoyât des créances liquides, pour eu faire des rapports. Votre comité n’ajoutera aucune réflexion: il attend des vôtres sa justification la plus due et la plus entière. Il vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de liquidation su1- les rapports du directeur général de U liquidation, décrète qu’il sera payé au sieur ûecotte, directeur ne la Monnaie des médailles, la somme de 42,562 1. 10 s. 3 d., pour les jetons dus aux diverses académies pour l’année 1789. « Au sieur Camus la somme de 2,000 livres, pour les honoraires arriérés de ses travaux dans la commis ion ci-devant chargée de la réforrua-tion de la jurisprudence. « A la charge par eux de se conformer aux lois de l’E at, pour obtenir les reconnaissances de liquidations et mandats nécessaires; « Décrète en outre que les ét ds de liquidation dont il a été rendu compte seront remis au directeur général pour être par lui ai puyés des états du roi, ou des ordonnances en original. » (Ce décret est adopté.) M. de Batz, rapporteur. Nous vous offrons dans ce moine! t l’énuméraiion rapide des ipcou-viements de diverses créances sur le Trésor public. Au premi r instant nous vous présenterons le compte très détaillé de la surveillance que vous nuus a vi z cou liée à cei égard, et des moyens propres à accéléra r les recouvrements. Aujourd’hui nous n’avons pour objet que de ne pas vous laisser plus longtemps sous la très malheureuse et t ès fausse opinion que la poursuite des recouvrements a été nulle depuis que vous nous en avez confié la surveillance. Vous voyez, par l’état que nous vous présentons, combien on avait induit en erreur celui de vous qui nous reprochait de n’avoir pas fait verser cent pistoles au Trésor public, puisque les condamnations obtenues et les recouvrements effectués s’élèvent à plus de 1,900,000 livres, et que s’ils ne montent pas à 9 millions de plus, par la vente du Château-Trompette, c’est qim l’on ne doit pas se borner à recevoir ces 9 millions que l’on vous offre, quand on a la presque certitude d’en obtenir douze sur le même objet. Nous ajouterons que l’agent des recouvrements fait prononcer d’autres condamnations, et touche à l’instant d’obtenir unn remrée de 5 millions, dont 800,000 livres en espèces et sur-le-champ, Le surplus est également assuré par l’appl icaiion et l’extrême activLé de cet agent. Nous pourrions ajouter que trois fois des rapports sur cette énorme créance ont été préparés au comité de liquidation, et que la seule annonce d’un rapport à vous faire a toujours levé les difficultés. Ainsi, sur 80 millions de créances provenant la plupart de failliies, M. Necker estimait qu’il n’en rentrerait pas 25 millions au Trésor public, et que les proe's s raient interminables. Voilà cependant de 16 à 19 millions de rentrées ou faiies, on très prochaines. N<>us n’avons plus qu’un mot à dire. Un reproche exirêmemi nt grave a été élevé contre votre comité de liquidation, relativement au rapport qu’il vous a fait sur l’affaire des eaux. Celui qui a élevé ce reproche dans cette tribune, apprendra, et sans doute avec joie, qu'on a étrangement abusé de son zèle, quand on lui a persuadé que le comité de liquidation, s’érigeant en tribunal, avait enjoint à un ministre de rendre un anèt du conseil, et de prononcer l’incarcération de quatre honnêtes citoyens. Si ce fait n’élait pas delà plus extrême fausseté, si la preuve la plus éclatante de cette fausseté n’existait pas dans nos mains, si la plus légère induction pouvait résister à cette preuve, ce ne serait qu’à la barre de eet'e Assemblée que nous aurions répondu à une au-si grave inculpation. Mais, pour le moment, nous bornant à la démentir, nous prions l’Assemblée nationale d’ordonner à son comité des rapports de bâter son travail sur la mè ne affaire que vous avez renvoyée à son examen. Le travail du comité de liquidation est depuis longtemps préparé, et ce comité souffre et se plaint amè ement de voir un pareil nuage l’environner encore. D ne craint pas de vous annoncer que, dans ;-a iu-tificalion, puisque vous eû avez exigé une, il se chargera en même temps de rello des personnes qui dont inculpé. Il croirait étrangement méconnaître leur patriotisme, s’il ne vous affirmait pas d’avance que leur étonnement et leur indignation égaleront votre propre étonnement, voire propre indignation, quand la nature et l’origine de tant d’activité, de tant d’intrigues, de tant de calomnies seront dévoilées à vos yeux. 11 vous assure que tous les reproches qu’on pourra lui adre-ser, ne prendront jamais leur source que dans l’extrême sévéïi'é de principes qu’il a déployée, et à laquelle il déclare solennellement qu’il demeurera invioJabiement fidèle. ( Applaudissements .) M. Legrand, au nom du comité ecclésiastique, fait un rapport sur la circonscription des nouvelles paroisses de la ville de Troyes et présente le prop t de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les paroisses de Saint-Jacques, Saint-Nicolas, Saint-Sauveur, Saint-Aventin, Saint-Denis, Saint-André, Saint-Fraubert, Saint-Nizier et Sainte-Madeleine <;e la ville de Troyes, sont et demeurent supprimées et réunies aux paroisses ci-après conservées. Arl. 2. « Il y aura 4 paroisses dans la ville de Troyes, savoir: celle de Saint-Pierre, église principale;