[Assemblée nationale,] sur les mousselines brodées : les nankins payeraient 10 s. par pièce; 6° Les denrées des îles de France et de Bourbon. Il a paru convenable de les traiter comme celles de nos colonies d'Amérique; 7° Les marchandises non dénommées dans le tarif. Elles seront assujetties aux mêmes droits d’entrée et aux prohibitions portées dans le tarif général. Il se présente une question sur le traitement qui doit être fait aux marchandises qui seront réexportées, soit pour le commerce d’Afrique, soit pour l’étranger. Il nous a paru que les premières doivent être exemptes de droits, mais qu’il était juste que les tissus de coton qui seront déclarés pour l’exportation à l’étranger, soient assujettis au droit de 3 et de 5 0/0 mis sur la valeur. L’arrêt du conseil du 6 septembre 1767, qui avait établi le droit d’induit sur toutes marchandises de l’Inde, quelle que fût leur destination ultérieure, a eu son exécution jusqu’à celui du 25 août 1784. Depuis cet arrêt, qui a exempté de ce droit les marchandises destinées à être réexportées, ces exportations n’ont pas augmenté. Gela provient, non pas de ce qu’un droit de 5 0/0 ne peut pas nuire à la réexportation, si elle était réelle, mais de ce que, dans le fait, ces réexportations ont presque toujours été fictives. Elles devaient l’être, car nous ne pouvons pas entrer en concurrence avec les Anglais, dans les marchés étrangers. C’est une raison déterminante pour laisser subsister un droit dont l’exemption ne servirait qu’à exciter à la fraude, et qui, si cette fraude ne peut pas être empêchée, diminuera du moins le tort que ces marchandises, restées dans le royaume, feront à nos manufactures. De quelques dispositions relatives à la compagnie des Indes . En décrétant que le commerce, au delà du Gap de Bonne-Espérance, est libre à tous les Français, vous avez prononcé que l’association connue sous le nom de Compagnie des Indes n’avait pas de privilège. Elle n’a donc pas le droit de réclamer des concessions, qui sont une conséquence de ce privilège, et qui, si la jouissance lui en ôtait conservée, devraient en être regardées comme une prolongation, puisqu’il en résulterait pour elle des avantages dont les autres armateurs seraient privés. Ainsi, nous pensons que les magasins de Lorient, propriété nationale, doivent être communs à tous les retours du commerce de l’Inde : qu’à partir du 3 avril dernier, date de votre décret, cette association doit cesser de jouir de la moitié du produit des droits sur les toiles peintes et sur les toiles de coton étrangères, ainsi que de la portion qui lui avait été accordée sur les saisies de ces toiles et des mousselines ; que toutes les contestations qui se sont élevées entre cette compagnie et les particuliers, relativement à l’exercice de ce privilège, doivent être anéanties; et qu’enfin, ses retours doivent être assujettis, comme ceux des autres armateurs, aux droits que vous allez établir. Cependant, nous avons considéré que le droit de 3 0/0 sur les toiles de coton unies, et de 5 0/0 sur les autres marchandises blanches, est destiné à remplacer le droit d’induit dont cette compagnie avait obtenu l’exemption; qu'elle y a compté lors de ses expéditions, et que vous concilierez ce que l’équité semble vous demander avec ce qu’exige la nécessité d’établir la concurrence, en bornant la jouissance de cette lre Série. T. XVI, 545 exemption aux marchandises que la compagnie des Indes fera vendre jusqu’au 1er janvier 1792. Nous avons eu constamment en vue l’intérêt de nos manufactures, et principalement celui des manufactures de coton que le commerce de l’Inde touche de plus près qu’aucun autre. Les circonstances actuelles recommandent particulièrement ces dernières à la protection nationale. La concurrence des Indiens n’est pas la seule dont elles aient éprouvé les funestes effets : notre marché s’est trouvé surchargé de marchandises étrangères, tandis que la consommation a diminué, soit par la cherté des comestibles, soit par les suites de la Révolution. Un grand nombre d’ouvriers ont été privés tout à coup de leurs travaux ordinaires, et cette cause de misère a été ajoutée à tant d’autres. Il est important de relever le courage de nos fabricants, et de ranimer une branche d’industrie qui, à l’aide de quelques encouragements, peut devenir une des sources les plus fécondes de la richesse nationale. Un membre de cette Assemblée vous a proposé d’appliquer à cet encouragement le produit des droits sur le commerce de l’Inde, et vous avez applaudi à cette proposition. En effet, quel emploi plus juste des tributs que nous imposons sur l’industrie étrangère, que de les faire tourner au profit de la nôtre? Votre comité d’agriculture et de commerce s’est occupé de la recherche des moyens les plus convenables pour rendre cet encouragement vraiment utile, et il vous demandera incessamment la permission de vous soumettre ses vues sur cet objet important. Voici, Messieurs, le projet de décret que votre comité a l’honneur de vous proposer : Projet de décret sur le commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance. Art. 1er. Les armements pour le commerce au delà du Gap de Bonne-Espérance pourront se faire dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l’Amérique ; ils jouiront des mêmes immunités, et ils seront assujettis aux mêmes charges. Art. 2. Les fers en barres et en verges, les aciers, le plomb, les cuivres bruts, ainsi que les ancres et grapins, tirés de l’étranger pour le commerce au delà du Gap de Bonne-Espérance, et qui sont actuellement exempts de droits, seront assujettis à ceux d’entrée du nouveau tarif; mais ces droits seront restitués en justifiant de rembarquement desdits fers, aciers, plombs, cuivres, ancres et grapins pour ladite destination. Les cuivres qui sortiront du royaume, pour la même destination, après y avoir reçu une main-d’œuvre, jouiront d’une prime de 6 livres par quintal. Art. 3. Il sera permis de faire venir de l’étranger la poudre à tirer nécessaire auxdits armements, à la charge d’acquitter sur cette poudre un droit de 5 livres par quintal, et de l’entreposer jusqu'à son départ sous la clef du régisseur des poudres. Art. 4. Les retours et désarmements ne pourront avoir lieu provisoirement que dans le seul port de Lorient ; eten cas de relâche et de décharge forcés dans un autre port du royaume, cé dont il devra être justifié, les marchandises du chargement seront déposées dans un magasin, sous la garde des préposés de la régie des traites, d’où elles seront transportées par mer à Lorient par acquit à caution. Art. 5. Pour prévenir, les versements des mar-35 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.] 546 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790 ] chandises provenant dudit commerce, qui pourraient être faits à l’arrivée, et même avant l’entrée dans le port de Lorient, il sera envoyé en mer au devant des vaisseaux, tel nombre d’employés des fermes qu’il sera jugé convenable, auxquels employés, les capitaines de vaisseaux, subrécargues, ofticiers, passagers, ou tous autres, seront tenus de remettre, à la première réquisition, un double signé d’eux, de la déclaration prescrite par l’article ci-après. Art. 6. Les capitaines seront tenus de donner au bureau des traites du port de Lorient, dans les 24 heures de leur arrivée, une déclaration du nombre de balles, ballots, caisses et futailles composant leur chargement; d’indiquer leurs marques, numéros ou adresses, et les espèces de marchandises qu’ils contiendront. Art. 7. Les marchandises ne seront déchargées que devant le pérystile où est placé le bureau de l’Inde, et elles seront mises de suite dans les magasins accoutumés, qui seront communs à tous les armateurs. Art. 8. Les propriétaires ou consignataires des marchandises ainsi entreposées seront tenus d’en donner, dans les six semaines de l’entrepôt, une déclaration détaillée par espèce et quantité. Les-dites déclarations contiendront le poids, pour celles qui acquitteront au poids, et encore le nombre de pièces, pour celles qui devront payer les droits à la pièce ou à la valeur ; et seront lesdites déclarations sujettes aux vérifications prescrites par le décret qui sera rendu sur les droits de traites, et aux peines encourues en cas de fraude. Art. 9. Après la vérification desdites marchandises, celles dont la consommation dans le royaume sera prohibée seront mises dans un magasin particulier dont les préposés de la douane auront une clef. Art. 10. Pour concilier la sûreté de la régie avec les facilités qu’exigent le bénéficiement et le transport des marchandises d’un magasin à l’autre, il sera apposé aux grilles extérieures desdits magasins des cadenas dont les clefs seront remises aux préposés de la régie qui seront tenus de se rendre aux heures accoutumées pour l’ouverture et la fermeture desdites grilles. Art. 11. Les marchandises ne pourront entrer daDS les magasins qui leur seront affectés, ni en sortir que par la porte du pérystile faisant face au quai où se trouve le bureau. Celles qui sortiront desdits magasins seront accompagnées d’expéditions, et vérifiées. Art. 12. Les propriétaires ou consignataires desdites marchandises jouiront du bénéfice d’entrepôt jusqu’au moment de la vente, sans préjudice de l’entrepôt qui sera énoncé en l’article ci-après. Art. 13. Il sera expressément défendu d’apporter sur les bâtiments employés audit commerce, des toiles peintes et imprimées, des étoffes ou autres tissus dans lesquels il entrera de la soie, ainsi que de la porcelaine de couleur et dorée : ladite prohibition n'aura cependant pas lieu pour les bâtiments qui feront partie des ports du royaume avant la promulgation du présent décret. Art. 14. Les guinées bleues et les toiles rayées ou à carreaux provenant dudit commerce, pourront être importées; mais à la charge du renvoi à l’étranger, ou d’être employées au commerce d’Afrique. Art. 15. Les marchandises qui seront vendues jouiront d’un nouvel entrepôt qui sera d’une année pour les marchandises permises, et de deux années pour celles prohibées. Le délai dudit entrepôt commencera à courir du jour de la vente. Ce délai expiré, les marchandises permises seront sujettes aux droits, et celles prohibées qui ne seront pas déclarées pour le commerce d’Afrique, devront être renvoyées à l’étranger. Art. 16. Les transports et cessions qui auront lieu entre les adjudicataires et cessionnaires durant ou après la vente, se feront par écrit; et les cédants demeureront responsables des marchandises, jusqu’à ce que les cessionnaires s’en soient chargés sur le registre de nouvel entrepôt. Art. 17. Les adjudicataires et leurs cessionnaires pourront faire passer par continuation d’entrepôt, dans tous les ports ouverts au commerce des colonies, les marchandises qui seront destinées pour le commerce d’Afrique, à la charge d’en déclarer au bureau de Lorient les quantités et qualités, même le nombre de pièces, de faire plomber les caisses, balles et ballots, et d’y prendre des acquits-à-caution, qui seront représentés au bureau de la destination. Après la vérification, la soumission d’entrepôt sera signée sur le registre à ce destiné, pour le temps qui restera à expirer dudit entrepôt, pendant lequel les marchandises seront toujours sous la clef des préposés de la régie. Art. 18. Si aucune desdites marchandises, ou toute autre provenant dudit commerce, devait être chargée dans la rivière de Nantes, à la destination étrangère, elle pourrait être versée de bord à bord sur les vaisseaux en chargement à Nantes, Gouëron ou Paimbœuf, en présence des préposés de la régie, à la charge que la déclaration en sera préalablement faite à Lorient; que les balles et ballots seront expédiés de ce port, sous plombs et par acquit-à-caution, et représentés aux commis des bureaux de Nantes, Gouëron ou Paimbœuf, qui feront la vérification des plombs et la reconnaissance du nombre des caisses et ballots; et dans le cas où les plombs seraient altérés ou rompus, les préposés de la régie pourront faire la visite des marchandises en présence des capitaines et maîtres des vaisseaux, ou eux dûment appelés : il sera dressé procès-verbal de cette visite, et en cas de fraude, les marchandises seront saisies et confisquées, et les capitaines condamnés à l’amende. Art. 19. Les guinées bleues, les toiles rayées et à carreaux, provenant dudit commerce, ne pourront être exportées à l’étranger que par mer; elles ne jouiront du transit par terre, qu’autant qu’elles seront destinées pour le commerce d’Afrique; et, dans ce cas, elles seront expédiées sous plombs, et par acquit-à-caution qui énoncera non seulement le poids desdites toiles, le nombre des balles ou ballots, mais encore le nombre des pièces. Art. 20. Les marchandises, autres que celles désignées dans l’article ci-dessus, pourront passer à l’étranger, soit par mer, soit par terre, en remplissant les formalités qui seront prescrites pour l’exportation des denrées coloniales. Art. 21. Les droits fixés par le tarif annexé au présent décret seront payés à la sortie des marchandises de l’entrepôt de Lorient, les marchandises déclarées pour les colonies françaises de l’Amérique seront traitées comme celles destinées à la consommation du royaume. Art. 22. Les marchandises comprises dans l’article 5 du tarif, quelle que soit leur destination ; les toiles rayées et à carreaux, et les guinées (Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. bleues, apparnant à l’association connue sous le nom de Compagnie des Indes, et qui sont actuellement dans les magasins de Lorient, ou qui arriveront pour son compte par les bâtiments qu’elle a expédiés des ports de France, antérieurement au décret du 3 avril dernier, jouiront de l’exemption des droits de trois ou cinq pour cent établis par les articles 5 et 8 du tarif; mais cette exemption n’aura lieu que pour les ventes qu’elle fera avant le premier janvier 1792. Art. 23. Les droits acquittés sur les thés qui auront été déclarés dans les entrepôts de Calais, Boulogne, Saint-Valery-sur-Somme , Fécarnp, Dieppe, Cherbourg, Granville, Saint-Malo, Morlaix et Roscoff, seront remboursés en justifiant de leur exportation en la manière accoutumée. Art. 24. Le commerce ne sera assujetti à faire des ventes publiques que pour les marchandises blanches, les toiles rayées et à carreaux, les gui-nées bleues, et les autres marchandises assujetties à un droit sur la valeur ; et ces ventes, qui ne pourront pas être ouvertes plus de deux fois l’année, seront indiquées par des affiches contenant les quantités et qualités de marchandises qui devront être vendues : à l’égard des autres marchandises, le commerce pourra en disposer par vente particulière, ou de toute autre manière qu’il jugera convenable, à la charge d’acquitter, à la sortie de l’entrepôt de Lorient, les droits qui seront dus. Art. 25. Les droits qui devront être payés à la valeur seront acquittés par les acheteurs sur le prix de l’adjudication : à cet effet, deux préposés de la régie des traites assisteront aux ventes, tiendront un registre où ils inscriront les noms des adjudicataires et les marchandises dont ils deviendront propriétaires. Lesdits préposés feront ensuite faire auxdits adjudicataires, sur le registre d’entrepôt, la soumission d’acquitter, dans le terme prescrit, les droits qui seront dus. Art. 26. 11 sera apposé, par les préposés des droits de traites à Lorient, concurremment avec les préposés qui seront choisis par le commerce, des plombs et bulletins aux deux extrémités de chaque pièce de mousseline, toiles de coton blanches, basins, mouchoirs, nankins et autres tissus connus sous la dénomination de marchandises blanches. Lesdits préposés tiendront respectivement un registre de compte ouvert pour le plombage, à l’effet de quoi, tes plombs, matrices et empreintes servant à former lesdits plombs et bulletins, lesquels seront fournis par la régie, à compter du 1er juillet de cette année, seront déposés sous les clefs, tant des préposés de la régie que de ceux du commerce ; et chaque bulletin dont le prix, avec celui du plomb, est fixé à un sol, sera signé, tant par un préposé de l’administration des droits de traites à Lorient, que par un préposé du commerce. Art. 27. Les marchandises blanches destinées pour l’étranger ne pourront y passer, qu’après avoir été dépouillées par les préposés de la régie, de leurs plombs et bulletins. Au moyen de quoi, toute marchandise de même nature qui sera présentée à l’entrée du royaume, sera traitée comme étrangère, lors même qu’elle serait revêtue desdits plombs et bulletins. Art. 28. A dater du 3 avril dernier, l’association, connue sous le nom de Compagnie des Indes , cessera de jouir de la portion des droits perçus sur les toiles de coton et sur les toiles peintes étrangères, qui lui avait été accordée par l’arrêt 4e son établissement, et des parts qui lqi étaient [28 juin 1790.] réservées sur le produit des saisies desdites toiles et des mousselines étrangères. Art-29. Tous procès intentés par ladite association, à l’occasion des marchandises provenant du commerce au delà du Gap de Bonne-Espérance et apportées à Lorient, demeurent éteints. Art. 30. Les dispositions des décrets qui seront rendus, tant sur le fait des droits de traites que sur le commerce des colonies françaises, seront exécutées dans les cas non prévus par le présent décret, et pour lesquels il n’y est pas dérogé. Projet de tarif des droits qui seront perçus sur les marchandises provenant du commerce français au delà du Cap de Bonne-Espérance , à compter du 1er juillet 1790. Matières premières. Art. l8r. Cotons en laine et en graine, bourre de soie, noix de galle, bois de teinture et de marqueterie, étain de Malack, salpêtre, toutenague, cauris, perles fines, rotins, dents d’éléphants, écaille, nacre brut ou coquilles de nacre, exempts de droits. Soie écrue de Nankin, et soie de Bengale, 6 sols par livre. Soie à coudre, 30 sols par livre. Coton filé, dix pour cent de la valeur. Drogueries. Art. 2. Aloès, ambre gris, anis étoilé, assa fœ-tida, benjoin, borax, cachou, camphre, encens, esquine, galbanum, gomme arabique, gomme amoniaque, gomme copale, gomme gutte, gomme laque, noix vomique, rhubarbe, rose de Provins, sagou et tamarin ; la moitié des droits d’entrée du tarif général. Épiceries. Art. 3. Poivre, 9 liv. par quintal. Thé, 15 liv. par quintal. Ganelle de Chine, 20 liv. par quintal. Girofle et muscade, le tiers des droits du tarif général. Café moka, 40 liv. par quintal. Sucre candi, 60 liv. par quintal. Marchandises diverses. Art. 4. Joncs ou cannes non montés, bambous, filières de nacre, encre de Chine, écrans, cabarets, plateaux, éventails et autres ouvrages vernis, dix pour cent de la valeur. Porcelaine de couleur et dorée, prohibée; porcelaine bleue et blanche, 10 liv. par quintal. Marchandises blanches. Art. 5. Toiles de cotons unies, trois pour cent de la valeur, et 50 liv. par quintal. Basins, linge de table et de lit, cinq pour cent de la valeur, et 80 liv. par quintal. Mouchoirs de coton rayés ou à carreaux, et mouchoirs blancs à bordure de couleur, cinq pour cent de la valeur et 120 liv. du quintal. 548 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.J Toiles de Nankin, 12 sols par pièce de 4 à 5 aunes. Celles d’un aunage supérieur, comme toiles de coton unies. Mousseline unie, rayée ou quadrillée, cinq pour cent de la valeur, et 200 liv. par quintal. Mousseline brodée, cinq pour cent de la valeur, et 300 liv. par quintal. Denrées des îles de France et de Bourbon , accompagnées des certificats d'origine donnés par les administrateurs desdites colonies. Art. 6. Sucre brut, comme sucre de Cayenne. Café, comme café de la Martinique. Indigo, canelle, girofle et muscade, comme ceux des colonies. Art. 7. Marchandises non dénommées dans le présent tarif, soumises à l’entrée, aux droits et prohibitions portées par le tarif général. Marchandises déclarées pour l'étranger . Art. 8. Coton en laine et en graine, les droits du tarif général. Toiles de coton unies, 3 pour cent de la valeur. Basin, linge de table, mouchoirs et mousselines, 5 pour cent de la valeur. Toile de Nankin, 6 sols par pièce de 4 à 5 aunes. Celles d’un aunage supérieur comme toiles de coton unies. Toiles rayées et à carreaux et guinées bleues, cinq pour cent de la valeur. Marchandises et denrées non comprises dans le présent article, et dans les articles 1, 2, 3 et 4, déclarées pour l’étranger, exemptes. Marchandises déclarées pour le commerce d'Afrique. Art. 9. Toiles rayées et à carreaux et guinées bleues, exemptes, à la charge de suivre leur destination. Toiles de coton unies, destinées à l’impression pour être employées au même commerce, payeront trois pour cent de la valeur à la sortie de l’entrepôt, sauf la restitution dudit droit, lorsqu’il sera justifié que ces toiles, après avoir été imprimées, auront été embarquées pour la côte d’Afrique. M. le Président. Plusieurs orateurs demandent à être entendus. M. Paul Nairac a la parole dans l’ordre des inscriptions. M. Paul Nairac, député de Bordeaux (1). Messieurs, vous avez décrété, le 3 avril, que le commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance était libre. J’ose penser que rien ne sera moins libre que ce commerce, si vous l’assujettissez à ces formalités rigoureuses et à ces droits excessifs que votre comité d’agriculture et de commerce vous propose, dans la vue d’assurer la perception des droits nécessaires et de favoriser certaines manufactures du royaume. Je sais bien, Messieurs, que la liberté du commerce n’est pas une faculté accordée aux négociants de faire ce (1) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire du discours de M. Paul Nairac. qu'ils veulent, que ce serait bien plutôt la servitude; que ce qui gêne le commerçant, ne gêne pas le commerce; mais je sais aussi que le régime fiscal est ennemi du commerce; que les précautions, les peines, qui ne dérivent pas de la nécessité, sont tyranniques, et qu’il est contre les principes d’une bonne administration que les opérations du commerce soient soumises à des formes difficiles, longues, dispendieuses, et par cela même destructives de l’industrie. Je sais que s’il est nécessaire d’assurer, par des formalités indispensables, la perception des droits, de prévenir la fraude, de garantir nos manufactures de la concurrence des manufactures étrangères , ces formalités doivent cependant être simples, modérées, expéditives, elles doivent éviter de détruire ce que l’on veut édifier. Si le commerce de l’Inde est utile, comme je le crois, parce qu’il est fondé sur des besoins réels et sur des besoins de luxe, s’il est une occasion pour nous de faire un plus grand commerce, s’il peut contribuer à augmenter nos richesses et notre puissance, il exige de la liberté et même des encouragements ; il ne doit point être assujetti à des droits qui puissent le rendre impossible, qui appellent la contrebande dans le royaume, à des restrictions en faveur de nos manufactures, dont elles ne puissent retirer aucun avantage. Sans contredit, Messieurs, il faut accueillir, encourager les manufactures dans un grand royaume comme la France ; mais il faut soigneusement éviter de se méprendre dans les moyens. Il faut éviter de paralyser une branche de commerce importante, d’affliger et de dégoûter ceux qui mettent leur industrie à la rendre plus importante encore, d’accorder des préférences à quelques villes à cause de quelques manufactures. Il faut savoir tout concilier; il faut avoir à la fois des manufactures florissantes et un grand commerce extérieur, et ne pas abandonner aux autres nations un commerce de plus de 60 millions que nous pouvons ajouter à celui que nous faisons déjà. Jetez les yeux sur l’Angleterre: son commerce de l’Inde est immense. Il produit annuellement plus de 80 millions de retours. Il fournit presque toutes les nations de l’Europe; il fournit à ses propres besoins, et cependant les manufactures n’y languissent pas. On ne connaît rien de plus florissant, rien de plus parfait que les manufactures de coton de Manchester. Le traité de commerce les favorise ; mais elles étaient très brillantes avant ce traité, les immenses retours de l’Inde ne les avaient pas réduites à l’inaction. Vous me parlez de l’immense population de la France; vous me dites qu’elle a beaucoup de bras à employer, beaucoup de productions à offrir à l’industrie, je le sais, et je pense comme vous; mais comme l’effet du commerce est de revêtir un corps politique de toute la force qu’il est capable de recevoir, ce n’est qu’en étendant votre commerce extérieur que vous y parviendrez. Si votre commerce intérieur ne peut pas employer tous les bras oisifs, le commerce extérieur y suppléera. S’il n’a pas besoin d’y suppléer; si les manufactures suffisent à ce grand œuvre, le commerce extérieur appellera des bras étrangers ; et, par la force de ces deux leviers, vous élèverez la France au plus haut degré de richesse, de population et de puissance. Evitons donc, Messieurs, les systèmes qui n’embrassent qu’un seul objet, et qui tendent par là même à resserrer les limites de notre commerce. Que l’on consulte l’histoire des anciens peuples commerçants, et l’on y verra que ceux chez les-