420 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] Guton ; J. Gonstatin ; Soulielhier, greffier; Paraphé, Fernand, viguier. Nous demandons à notre bon Roi la sortie du bois de cette pauvre communauté de Saint-Martin-de-Paüière, s’il lui plait, attendu que ledit seigneur nous a empêchés de le sortir du terroir par une transaction à laquelle s’est soumise la communauté en septembre 1635, sur les conditions que ledit seigneur soit soumis faire engraisser les cochons de tous les habitants du lieu, et cela se faisait de ses forêts ou de ses clos, et la communauté ne le pourrait pas faire sans assembler le conseil pour lui demander la permission, et ledit seigneur ne pouvait pas le lui refuser. Et qu’ont fait lesdils seigneurs? Ils sont venus. ils ont vendu toutes les forêts. Gela est un grand préjudice pour les pauvres habitants. Ils ont vendu encore plusieurs fois des terres qu’ont achetées lesdits seigneurs de plusieurs habitants, et si le bois des habitants est prohibé qui ne seront pas sortis également, lesdits seigneurs ne peuvent pas le faire sortir du terrain, ce qu’il y a encore de disgracieux, qui ont laissé couper ses fermiers et qui ont de ses bastides à cense, et à quelques-uns des habitants et d’autres qui sont venus pour faire couper, après la déclaration faite, la visite de M. le commissaire de la marine, lesdits seigneurs, il est venu et lui a fait saisir ledit charbon, et ils l’ont fait vendre par lesdits séquestres. Voilà de grandes injustices pour de pauvres habitants et d’autres qui n’ont pas de pain à manger, souvent de ne pas pouvoir se secourir de son propre bien, et il est bien désagréable d’avoir des terres qui peuvent porter que de bon et ne peuvent aider et payer les deniers de notre bon Roi, et encore des censes audit seigneur de cesdites terres, et d’avoir du bois qui se pourrit et, par le contraire, si ces bois se coupent, ils viennent de nouveau superbes, et à la suite du temps, il peut y en avoir pour la marine, et cela donnerait uu grand secours et un grand commerce à cette misérable communauté; et si, de tous les villages, le bois ne pouvait pas sortir, que deviendraient les habitants des villes? ils mourraient tous de froid. Nous espérons que notre bon Roi nous rendra justice, parce qu’il aime tous ses sujets. Nous nous plaignons encore que les lapins, les lièvres et les perdreaux nous font un mal très-considérable aux semées, et surtout les lapins qui mangent tous les blés et les oliviers et les figuiers, et nous sommes encore chargés d’une pension féodale de 300 livres pour le pâturage des brebis et moutons et le seigneur peut y mettre encore 40 paires de brebis ou moutons, et les habitants ne peuvent pas entrer dans ses clos ni dans ses terres nobles avec leurs bestiaux. C’est que les habitants sont soumis à payer deux pauaux blé, mesure vieille, pour le droit de fournage, et que cette gêne fait que plusieurs des habitants quittent ledit pays; il sera demandé pour le soulagement de ces deux ptmaux de blé que lesdils habitants sont obligés de payer audit seigneur toutes années. Signé Merlot; Jeardmère; Blanc; Raynaud; Jean Jear ; Jauffray, Constantin ; Soulaiher, greffier, Paraphé, Feraud, Yigüier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Saint-Paul-le-Longassier, sénéchaussée d'Aix en Provence, délibérées par l'assemblée générale du tiers-état de ladite communauté, le 29 mars 1789 (l). Avons été présents, sieur Antoine Turrier, maire et premier consul, et sieur Jean-Baptiste Maurel, second consul ; sieur Jean-Baptiste Blan-chet, négociant; sieur Louis Amaré Guys, négociant ; Jean-Baptiste Cons; sieur Michel Roux, négociant; Jean-Baptiste Artaud ; Jean-Joseph Lei-det; sieur Louis Vassel, aubergiste; MichelGarle, boulanger; Jacques Peisson, tisseur à toile; Jean-Baptiste Salier ; Joseph Maurel ; François Mar-gouillet ; Autoine Augé ; Antoine Soutaire ; Pierre Vassal ; Joseph Durand ; Jean-Joseph Sausin ; Antoine Caillot ; Mathieu Roux ; Joseph Verd ; sieur Jean-Baptiste Vassal ; Etienne Pinote ; Jean Comba ; Joseph Roux; Paul Sias; Marcelin La-forge; Jean-Jacques Bourrelly; Antoine Cour; Jean Causon; Nicolas Ysoard ; François Mudier; Jean-Baptiste Joue ; Baque-Bacen ; Paul Benne ; Gabriel Margouillet; Antoine Maurel; François Baynand; Joseph Soulaire ; Joseph Durand ; Joseph Verd; Jean André Raynand ; Laurent Quirel ; Joseph Raynaud; sieur Augustin Castagne; Mitre Durand ; Jean-Baptiste Maurel. Le sieur Turrier, maire et premier consul, a dit; « Messieurs, « Le Roi, en convoquant la tenue des Etats généraux, n’a en vue que le salut et le plus grand bonheur de ses sujets ; mais pour les faire, d’une manière efficace et utile, il veut connaître nos be-soius et nosmalheurs,et veutque nous lui portions nos doléances et nos plaintes, afin de soulager les uns et de faire cesser les autres. C’est, dans cet objet qu’il donne la convocation générale de la présente assemblée, afin que nous rédigions, unaniment et librement, le cahier d’instructions contenant nos doléances, et que nous en chargions nos députés à l’assemblée qui a été indiquée, par M. le lieutenant général de la sénéchaussée d’Aix, au 2 du mois d’avril prochain, à l’heure de huit avant midi, et c’est en conformité de la lettre du Roi, règlement y joint et de l'ordonnance de M. le lieutenant général, dont et du tout nous avons fait faire lecture par le greffier en notre présence. Hâtons-nous donc de concourir aux vues bienfaisantes du meilleur des rois afin de n’en pas retarder les effets. » Ap rès quoi l’assemblée a délibéré et arrêté de demander que les Etats généraux seront convoqués périodiquement, et à un terme court, tel que deux ou trois années. Art. 2. Que nul impôt ne pourra être levé qu’après qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée par des Etats généraux, lesquels impôts ne pourront être consentis, par lesdits Etats, que pour un temps limité, et jusqu’à prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que cette prochaine tenue, venant à ne pas avoir lieu, tous impôts cesseront. Art. 3. Que la liberté individuelle sera garantie à tous les Français. Art. 4. Que uui ne pourra être arrêté ou constitué prisonnier, qu’en vertu d’un decrêt décerné par le juge ordinaire. (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit «las Archives de l'Empire, {Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. jSénéchaussée d’Aix.] 421 Art. 5. De plus, il a été délibéré ef arrêté de consentir que la dette de l'Etat sera consolidée*. Art. 6. De demander que les impôts consentis seront également et généralement répartis sur tous les sujets, sans distinction d’ordres, rangs ou privilèges, proportionnellement aux facultés et aux moyens de chacun. Art. 7. Que la réformation de la législation civile et criminelle sera faite, et, à cet effet, qu’on rédigera des lois simples, claires et précises. Art. 8. Que les juges et magistrats seront obligés, tant en matière civile qu’en criminelle, de motiver les sentences ou arrêts; qu’il sera sursis à l’exécution de toute peine corporelle ou afflictive pendant l’espace d’un mois. Art. 9. Que toutes les communautés auront la factulté de rentrer dans la possession des terres gastes dans les lieux ou endroits où les seigneurs montreront d’autres titres de propriété que des arrêts par eux obtenus. Art. 10. Qu’il sera permis atout possédant biens de défendre et garantir ses fruits des animaux sauvages en les tuant ou prenant, de quelque manière que ce soit, seulement dans sa propriété. Art. 11. Qu’il sera permis à toutes les communautés de se racheter de tous les droits de lods, de censes et banalités, moyennant le prix et somme qui seron tdéterminés dans les Etats généraux. Art. 12. Que tous droits de retraits féodaux seront abrogés. Art. 13. Que les justices seigneuriales seront anéanties, attendu qu’elles sont plus nuisibles qu’utiles. Art. 14. Que dans chaque chef-lieu dans lequel il ne sera point établi de juge royal, les consuls desdits lieux auront la faculté et le droit d’en remplir les fonctions et dans chaque dite communauté les greffiers recevront les dénonces, et expédieront les mandements pour procéder à l’estimation du dommage, attendu que tous ces cas requièrent célérité, sauf ensuite aux parties de se pourvoir par-devant leurs juges ordinaires. Art. 15. Que la convocation générale des trois ordres de la province sera accordée pour former et reformer la constitution du pays. Art. 16. Que les communautés auront la faculté de nommer un syndic avec entrée aux Etats de la province et voix délibérative. Art. 17. Que la perpétuité de la présidence sera abolie; que la désunion delà procuration du pays d’avec le consulat d’Aix sera opérée ; et qu’il sera permis à toutes les communautés de jouir des prérogatives attachées aux offices de police et de mairie. Art. 18. Que dans l’asssemblée !des Etats généraux, les suffrages seront recueillis par tête et non par ordre. Art. 19. Que les tribunaux d’arrondissement qui seront nouvellement crées, auront la faculté de juger souverainement jusqu’à une somme modique déterminée, afin de couper racine à tous les procès de peu d’importance, et qui, néanmoins, sont souvent la ruine des particuliers. Art. 20. Que dans chaque lieu et communauté, toute dîme ecclésiastique sera abolie, et que chaque communauté sera seulement tenue de payer à son curé et vicaire la congrue fixée par les ordonnances et déclarations. Art. 21 . Que le sel sera diminué, et offrant de payer ce qui sera taxé par rassemblée générale des Etats généraux. Art. 22. Que tous les bestiaux du seigneur seront soumis à la dénonce, comme ceux des particuliers, se trouvant faire dommages. Art. 23. Que les habitants de ce pays se plaignent que le gibier leur mange tous leurs fruits, et qu’ils veulent être libres de chasser dans tout leur terrain. Art. 24. Que la communauté restera propriétaire des îles et autres terres dontelle a été dépossédée par ledit seigneur. Signé Castagny, lieutenant déjugé; Turrier, consul; Claude Mouche, député; Guis; Artaud; Bla-chet; Durand ; Vassal ; Durand; P. Vassal; Jean Causan ; Paul Sios ; Roux ; Roux , Castagny ; Ripert, greffier. CAHIER Des doléances des habitants de la communauté de Saint-Savournin (1). 1° Les besoins de l’Etat sont l’objet le plus pressant dont on doive s’occuper. Il faut que la nation se charge de la dette de l’Etat. 2° Pour acquitter cette dette nationale, il faut faire cesser tout privilège et toute exemption prétendue par les deux premiers ordres, et répartir, également et individuellement, l’impôt nécessaire sur .tous les sujets et sur toutes les propriétés. 3° La suppression de la dîme, et que chaque communauté soit obligée de fournir aux curés et à leurs secondaires les sommes qui seront fixées aux Etats généraux. 4° Que les habitants de cette communauté qui ossèdent des terres ou maisons à cens, soit en lé ou en argent, puissent s’en affranchir envers le seigneur, en lui remboursant le capital de la totalité, sur le pied de cinq pour cent. 5° Que tout particulier puisse avoir le droit de chasse dans sa terre. 6° Que toute justice seigneuriale soit supprimée, et que les causes dont elles ont connaissance soient attribuées aux juges royaux. 7° Que tous droits de lods, de prélation, appartenant aux seigneurs, soient supprimés pour toujours. 8° Demande, la communauté, qu’il lui soit encore permis, comme cela était anciennement, de pouvoir aller attacher ses chevaux, mulets et ânes dans le pré que ledit seigneur possède au-dessous du jardin, depuis le mois de mai jusqu’à la fin du mois de septembre, toutes les années. 9° Demande, la communauté, que ledit seigneur soit obligé de remettre l’aire dans la largeur qu’elle avait, pour que les habitant» y puissent placer leurs gerbes. 10° Demande, la communauté, que ledit seigneur soit encore obligé, ainsi que l’ont été ses prédécesseurs, de donner, toutes les années, pour le jour de la Toussaint, savoir : deux charges blé, une charge légumes et un sou à tous les habitants de tous âges, de tout sexe qui se présentent au château ; 11° Demande, ladite communauté, que ledit seigneur se désistera, en faveur de la communauté, des régales, terrain et mûriers y complantés, attendu que la communauté remit ce terrain à son prédécesseur aux conditions que les mûriers qui y seraient complantés resteraient à ladite communauté, et les régales en commun entre ledit seigneur et la communauté. (1) Noijs publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire ,