[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1191.] que les états des besoins pécuniaires de chaque département ministériel pour l’année suivante, seront soumis au Corps législatif dans chacune de ses sessions annuelles, et rendus publics par la voie de l’impression. Art. 97. « La fixation de la liste civile cessera de plein droit à chaque changement de règne, et le Corps législatif déterminera de nouveau les sommes nécessaires. Art. 98. « Dans Je cas de régence, le Corps législatif fixera les traitements du régent et de celui qui sera chargé de la garde du roi, ainsi que les sommes necessaires pour les besoins personnels du roi mineur. Celles-ci pourront être augmentées à mesure que le roi avancera en âge, et ne seront fixées définitivement, pour la durée du règne, qu’à la majorité du roi. Le traitement du régent ne pourra de même être changé pendant la durée de la régence. Art. 99. « Les fonds de la liste civile ne pourront être accordés qu’après que le roi aura prêté, en présence du Corps législatif, le serment que tout roi des Français est obligé, par la Constitution, de faire à la nation lors de son avènement au trône. Art. 100. « Après que le Corps législatif sera définitivement constitué, et aura nommé ses officiers , il enverra au roi une députation pour lui en faire art. Le roi viendra faire l’ouverture solennelle e chaque session, et pourra inviter l’Assemblée à s’occuper des objets qu’il jugera devoir être pris en considération dans le cours de cette session, sans que cette solennité puisse être regardée comme indispensable pour l’activité du Corps législatif. Art. 101. « Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif enverra pareillement au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances. Le roi pourra de même faire la clôture solennelle de la session. Art. 102. « Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu à la porte, et reconduit, lorsqu’il se retirera, par une députation; ses ministres seuls pourront l’accompagner dans l’intérieur de la salle. Art. 103. • « Lorsque, dans le cours d’une session, le Corps législatif voudra s’ajourner au delà de 15 jours, il sera tenu d’en prévenir le roi par une députation. Art. 104. « Si le roi juge que les besoins de l’État exigent qu’une session soit continuée au delà du terme que le Corps législatif aura annoncé pour sa clôture, ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il pourra demander, soit une continuation de séance, soit l’abréviation de l’ajournement, par un message motivé, sur lequel le Corps législatif sera tenu de délibérer. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. J’ai reçu de M. de Barbotan, député du département des ‘Landes, la lettre suivante : « Monsieur le Président, « Mon âge et ma mauvaise santé ne me permettant pas de continuer les exercices de l’Assemblée, vu ma grande surdilé, j’ai l’honneur de vous adresser ma démission, comme député du département des Landes, et vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien la faire agréer à l’Assemblée nationale. « Je suis, etc. « Signé : Barbotan. « Plusieurs membres : A-t-il un suppléant? Voix diverses : Non ! — L’ordre du jour ! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de liquidation sur la répétition d'une somme de 4,158,850 livres formée par M. d'Orléans. La parole est à M. Cochard. M. Cochard, au nom du comité de liquidation (1). Messieurs, la question que votre comité vient vous soumettre consiste à savoir si Monsieur d’Orléans peut être fondé à réclamer de votre justice une somme de 4,158,850 livres. Déjà cet objet de répétition a été porté par-devant vous; en suite du premier rapport qui vous en a été fait, vous avez cru devoir suspendre votre décision, jusqu’à ce que, sur de nouveaux éclaircissements, le commissaire du roi, par-devant lequel vous en avez ordonné le renvoi, et après lui, votre comité de liquidation, vous eussent mis en état de prononcer définitivement. Monsieur d’Orléans a satisfait ponctuellement à ce premier décret; il a rempli le vœu de l’Assemblée nationale. Tous les titres justificatifs de la légitimité de sa créance ont été mis sous les yeux du liquidateur général. Son opinion ainsi éclairée a été soumise à votre comité, qui, après l’examen le plus sérieux, a persisté dans son premier avis. Il n’appartient, Messieurs, qu’à vous seuls de juger si cette prétention, quoique présentée sous de si favorables auspices, doit être également digne de votre suffrage. Le titre originel qui la constate est le contrat de mariage de Louise-Elisabeth d’Orléans avec le prince de3 Asturies, fils aîné de Philippe Y, roi d’Espagne, et héritier présomptif de sa couronne. Cette première union devait être bientôt suivie de celle de l’infante, fille aînée du même monarque, avec Louis XV, alors en minorité, et sous la tutelle immédiate de Monsieur le régent. Cette double alliance, projetée dans l’unique vue de resserrer, par de nouveaux nœuds, les deux branches royales de la maison de Bourbon, était sollicitée par de puissants motifs de la plus haute politique : les articles en avaient été arrêtés par les ministres des deux puissances, à Balzain, en Espagne, le 5 octobre 1721. Il était donc bien naturel que l’Etat, pour lequel on mariait la princesse se chargeât lui-même des frais de son établissement. Il lui fut constitué une dot de 500,000 écus d’or sol, payable en trois termes, dont le dernier (1) Le Moniteur ne donne qu’une courte analyse de ce rapport.