458 [Assemblée flatjpnale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.J M. Cfoupilleau. Je ferai remarquer à l’Assemblée qu’il n’est question dans l’article que des lois générales, dont l’envoi aux corps administratifs est indispensable, je demande que l’article soit décrété tel qu’il est, (L’article 5 est mis aux voix et adopté.) Art. 6. « Le pouvoir exécutif ne peut faire aucunes lois, même provisoires, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’exécution, » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à la deuxième section ; Section II. De V administration intérieure. Art. 1er, « Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée » . (Adopté.) Art. 2. « Les administrateurs n’ont aucun caractère de représentation. <> Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l’autorité du roi, les fonctions administratives. » M. Salle. Je demande qu’on rappelle dans cet article deux dispositions qui paraissent extrêmement nécessaires. Je demande que l’on dise que la moitié des administrateurs se renouvelle tous les 2 ans, et qu’ils ne seront rééligibles qu’après un intervalle de 2 ans. Je crois qu’elles sont une garantie essentielle de la liberté. M. llougins de Roquefort. Je crois qu’en disant : les agents sont élus par le peuple, vous dites vraiment tout ce qui est véritablement constitutionnel ; tous les autres objets sont purement réglementaires. Si vous adoptiez le mode que le préopinant vient de nou3 proposer, il faudrait donc inscrire ainsi dans la Constitution le nombre d’années pour lesquelles les juges seront élus. Or, votre Constitution dit tout, quand elle établit constitutionnellement que les juges sont élus à temps par le peuple ; la durée de leurs fonctions n’est que robjet de règlement. Je demande qu’on aille aux voix sur l’article des comités. M. Rnzot. Il me semble que cet article est absolument incomplet, c’est-à-dire que l’idée principale est tellement entourée d’idées secondaires, qu’elle ne paraît pas ce qu’elle doit être. Ce qu'il y a d’essentiel dans l’administration, c’est qpeles administrateurs soient élus à temps par le peuple ; il fallait faire ressortir cette idée principale et ne pas l’exprimer comme vous l’avez fait. Je voudrais donc la détacher des mots que vous avez mis dans votre article, et dire qu'il est de l’essence de votre administration que les agents subordonnés soient élus à temps par le peuple ; d'ailleurs, il y a une distinction à faire pour les procureurs syndics qui devraient être nommément désignés dans l’article. M. Démeunier, rapporteur. Les procureurs syndics sont compris sous la dénomination d’administrateurs. J’observe d’ail leurs qu’il y a beaucoup de détails qui ne peuvent être insérés dans la Constitution. Nous ne vous disons rien des administrations inférieures; nous disons qu’il y aura une administration subordonnée, parce qu’un département de 48 ou 50 lieues d’étendue a besoin d’agents dans les districts ou dans les cantons. Mais, messieurs, l’expérience nous a déjà appris que le nombre des districts était très multiplié ; vous avez renvoyé à la prochaine législature pour la diminution du nombre, ne serait-il pas possible que l’expérience nous apprît que dans une administration supérieure de département, avec des agents inférieurs nommés par le peuple dans uqe autre proportion, il n’y eût pas besoin de procureur général syndic ; ou bien qu’il suffira d’avoir un procureur syndic avec un seul agent? Ne serait-il pas possible...? M. Bnzot. Je ne demande pas que vous mettiez le mot procureur général syndic ; je demande que vous déterminiez le sens du mot administrateur. ( Murmures.) M. Démeunier, rapporteur. Je réponds que trois idées principales nous ont frappé dans cet article, et elles y sont clairement déterminées : des administrateurs n’ont point le caractère de représentants du peuple, ils en sont mandataires, et ils sont temporaires. Je demande qu’on mette aux voix l’article. M. Delavigne. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour, en motivant dans le procès-verbal, qu’il est très entendu que le mot générique d’administrateurs ne comprend que ceux élus à temps par le peuple. (L’Assemblée, consultée, adopte la motion de M. Delavigne et décrète l’article 2 sans changement.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : Art. 3 « Ils ne peuvent rien entreprendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires. » M. I�anjuinais. Je propose un amendement nécessaire pour maintenir la séparation des pouvoirs. Il est arrivé que des administrateurs se sont permis de suspendre l’exécution de� lois. Je demande, en conséquence, qu’il soit ajouté à l’article la disposition suivante : « Ils ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ni suspendre l’exécution des lois. » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement. Un membre propose d’ajouter à la fin de l’article qu’ils ne pourront citer devant eux ni les juges, ni les militaires pour raison de leurs fonctions. (Cet amendement est adopté.) En conséquente, cet article e6t mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Ils ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ni suspendre l’exécution