[États gén. 178S. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] l’homme de peine, tel que le journalier, dont le travail lui fournit à peine le nécessaire dans les temps d’abondance, soit exempt de l’impôt personnel. Art. 4 bis. Que la répartition soit faite sur ce plan par les Etats provinciaux, et la perception sous leur inspection, dans les villes, par les officiers municipaux, et dans les paroisses de campagnes par les syndics. Art. 5. Que le syndic en comptera tous les trois mois aux officiers municipaux, en la personne de leur trésorier, que les officiers municipaux verseront la totalité de la recette à la caisse nationale, et en rendront compte aux Etats provinciaux Art. 6. Qu’il sera établi à Paris une caisse nationale où se versera le produit desdits impôts. Art. 7. Que les sommes destinées à chaqne département seront remises, tous les trois mois, à la caisse de chaque trésorier desdits départements, et celles destinées à l’acquittement de la dette nationale, à celui qui sera chargé par les Etats généraux de les acquitter. Art. 8. Qu’il soit fait défense au trésorier de chaque département de faire aucune dépense par anticipation, et au trésorier de la caisse nationale d’en payer aucune, à peine d’en répondre en son privé nom. Art. 9. Que tous les domaines de la couronne, excepté les maisons de plaisance que le Roi voudra conserver, ensemble tous les hôtels et maisons de Paris, excepté le Louvre, soient vendus de la manière qu’il sera réglée par les Etats et que le mon tant des ventes soit versé à la caisse nationale, pour être employé au remboursement des dettes de l’Etat. Art. 10. Qu’à l’avenir, il ne soit fait aucun emprunt public que par la nation, à peine contre les prêteurs de perdre leur capital. Signé Cholet, curé; Deneux; L. Gitton de Fon-tenille; J. Large; Noël Mignon; Porelet; Pierre Deneux; Antheaume; Jean Claude ; Antheaume ; Louis Desnoyers; Devouges ; Du Buquoy-Antheaume; Bonn efoi; V. Deneux; Sauvé; Pierre Lemoine, syndic; Lamelin; Dussenov, greffier ; Manée; D. Bourulet; Veuve; Barbier; Quesne; Guay; Debaure; Decouy; D. Serrés. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Fosses (1). Cejourd’hui mardi 14 avril 1789, issue de la messe paroissiale, rassemblée générale des habitants de la paroisse de Fosses, tenante en la salle ordinaire, après avoir été annoncée cedit jour, au prône et au son de, ,1a cloche, en la manière accoutumée, et devant nous, Louis-Claude Leflamand de Joyeuvai, procureur fiscal de la prévôté dudit Fosses, et syndic municipal deLuzarche, exerçant en cette partie, attendu la vacance du siège, à laquelle assemblée desdit Etats, lesdits habitants ont dit que, pour satisfaire à la signification à eux faite en la personne de sieur Antoine Lapechin, leur syndic municipal, à la requête de M. le procureur du Roi au châtelet de Paris, par exploit de Lindet, huissier à, cheval audit châtelet, du 10 du présent mois, et aux lettres du Roi, données à Versailles le 28 mars dernier, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume à Versailles, des règlements y joints, et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lrt SÉRIE, T. IV. en conséquence, le 4 du présent mois, dont le tout avait été lu au prône de la messe paroissiale du jour de Pâques 12 de ce mois, et à la sortie de ladite messe paroissiale, et affiché à la porte d’entrée de ladite église, ils s’assemblaient à l’effet de procéder devant nous à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, et ensuite nommer leurs députés dans le nombre prescrit par l’article 31 du règlement du 24 janvier 1789 , auquel cahier il a été procédé ainsi qu’il suit : Art. 1er. Qu’il ne soit fait aucun changement dans l’ancien gouvernement du royaume, c’est-à-dire qu’il soit purement monarchique, tel qu’il a toujours été et telle qu’il convient le mieux à un grand empire. Art. 2. Nous entendons par purement monarchique, qu’il soit gouverné par le monarque seul, sous l’empire deslois fondamentales. Art. 3. Nous désirons, à cet effet, qu’il soit fait dans les Etats généraux un code national qui contienne des lois tellement circonscrites et si claires, que depuis le souverain jusqu’au dernier de ses sujets, chacun y aperçoive évidemment ses droits respectifs, jusqu’où il peut aller et où il doit s’arrêter; que personne, conséquemment, ne puisse y faire le moindre changement, ou les interpéter à sa volonté, que les Etats généraux. Art. 4. Nous désirons que les Etats généraux soient périodiques, à court terme, tel qu’ils jugeront à propos de le décider, et que cette décision soit une loi fondamentale et constitutionnelle, tellement qu’aucune autorité n’en puisse empêcher l’effet. Art. 5. Qu’il soit statué, par une loi aussi fondamentale, la manière dont, à l’avenir, ils doivent être organisés. Art. 6. Gomme tout Français est citoyen et membre de la même société, depuis le chef jusqu’au membre le plus éloigné’ nous pensons que tous doivent concourir aux dépenses du corps, chacun au marc la livre de ses propriétés et de sa fortune, sans exception quelconque, ni d’état ni de condition; par conséquent, nous demandons la suppression de toute exemption pécuniaire. Art. 7. Cependant nous demandons qu’il soit expressément défendu aux représentants du tiers-état de s’occuper des subsides, avant qu’il ait été reconnu et sanctionné dans les Etats, que tout Français est libre dans sa personne et libre dans ses biens; que les impôts ne pouvant être consentis que par la nation, elle seule a le droit d’en fixer la quotité, d’en limiter la durée et d’ordonner l’époque du retour de l’assemblée nationale. Que la charte qui reconnaîtra ces droits imprescriptibles de la nation soit faite sur-le-champ et examinée avec la plus grande rigueur; et comme ces droits intéressent également tous les ordres et toutes les classes de citoyens, nous espérons que cette opération ne pourra souffrir aucune discussion, et, par conséquent, qu’il ne soit permis d’en différer la conclusion et l’exécution sous aucun prétexte possible. Art. 8. Gela fait, nous demandons que, pour éviter la confusion, autant qu’il sera possible, il soit donné pouvoir aux représentants du tiers-état aux Etats généraux, de consentir à ce qu’il soit fait une règle, pour toutes les opérations, d’opiner d’abord par ordre ; mais que dans le cas où les trois ordres ne seraient pas du même avis, lesdits représentants insistent sur la réunion des trois ordres et sur l’opinion par tête, afin qu’une matière proposée ne reste point indécise. Art. 9. Nous demandons qu’il soit encore dé-36 562 [États gén. 1789. Cahiers.] fendu aux représentants du tiers de s’occuper des subsides, avant que les principes et les bases de la constitution nationale ne soient établis, à moins que les circonstances n’exigent impérieusement des secours extraordinaires et momentanés, mais quedaus tous les cas ces secours ne puissent être accordés que pour un an. Art. 10. Nous demandons que la dette nationale soit reconnue et sanctionnée, que l’état des finances soit éclairci et vérifié, que le payement des rentes et intérêts des emprunts se fasse avec une exactitude ponctuelle et inviolable, que les dépenses des départements soient fixées, que les comptes de finances soient rendus publiquement, et que chaque administrateur soit responsable de sa gestion aux Etats généraux. Art. 11. Nous demandons que les impôts soient simplifiés le plus qu’il sera possible, et qu’ils soient répartis avec équité sur tous les propriétaires sans distinction, et non sur les fermiers. La perception en sera infiniment plus sûre et plus facile. Chaque municipalité, chargée d’en faire le recouvrement, versera dans la caisse de l’arrondissement ou du district; celle-ci, dans celle de la province, et cette dernière dans celle du trésor public. Art. 12. Nous désirons ardemment que, dans la multitude des impôts à supprimer, on réforme surtout ceux qui sont sur les choses dont la consommation est nécessaire pour les pauvres, comme pour les riches, tel, par exemple, le sel. 11 n’v a pas d’impôt plus mal, plus injustement et plus" ridiculement réparti; Il semble que ceux qui l’ont inventé aient dit : il faut trouver un moyen de faire contribuer les pauvres autant ou à peu près que les riches aux dépenses de l’état; mais comme nous ne pouvons pas les imposer à la taille, à ses accessoires, à l’industrie, à la corvée, à la capitation, aux vingtièmes, parce qu’ils ne payeraient pas et que nous ne trouverions rien chez eux qui puisse répondre de leurs impositions, imaginons d’imposer chèrement le sel; comme non-seulement ils ne peuveut pas plus s’en passer que les riches, la dépense qu’ils feront pour cela compensera en partie les impôts dont nous ne pouvons pas les charger; tel est ce cruel raisonnement qu’ont dû faire les suppôts du fisc lorsqu’ils ont inventé ce détestable impôt. Et en effet, nous éprouvons par nous-mêmes la vérité de ce que nous venons de dire au sujet de la consommation de cette denrée. Un ménage très-pauvre parmi nous, composé de l’homme, de la femme, d’une fille de dix-huit ans, d’un jeune garçon de dix à douze ans, consomme, quarteron à ‘quarteron, c’est-à-dire 3 sous et demi par 3 sous et demi, 78 livres de sel par an. Un autre ménage aussi pauvre, composé de trois personnes, mais dont deux sont batteurs en granges, en consomme au moins 60 livres par an, au lieu que dans une maison bourgeoise, où il y a également trois personnes, nous savons qu’il s’en consomme à peine 25 livres par an ; c’est donc avec raison que nous nous plaignons de cet impôt. comme injustement réparti, et que nous en demandons la suppression ou au moins la diminution au tiers. El dans ce dernier cas, nous ne croyons que le produit de l’impôt en souffre beaucoup, parce que la consommation de la part des riches en sera beaucoup plus grande. Ils en mêleront avec la nourriture de leurs bestiaux et avec les cendres de leurs lessives; on salera beaucoup plus de viande, de beurre pour [Paris hors les murs.] garder : on en consommera beaucoup pour l’amélioration des cuirs et même des terres en agriculture, sans compter beaucoup d’autres usages qu’on en pourra faire, que nous ne connaissons pas, et la chute totale du commerce illicite qui se fait de cette denrée dans beaucoup de provinces, ce qui remédiera encore à une foule de maux et de défenses causés par le commerce. Art 13. Nous demandons que, pour la sûreté des citoyens, les lois judiciaires soient réformées et surtout le code criminel. Que chacun soit jugé par ses pairs tant en matière civile qu’en’ matière criminelle , et nous croyons, à cet effet, qu’il serait infiniment avantageux d’instituer les jugements par jurés, tel que nous avons ouï dire qu’il se pratique en Angleterre. A l’égard des matières civiles, ne pourrait-il pas y avoir un code si clair et si simple que chacun puisse être avocat dans sa cause? Nous savons qu’a Schaffouse, capitale du canton suisse de ce nom, le procès le plus cher ne peut pas coûter plus de 7 fr. 10 c. ; ne pourrait-il pas en être de même parmi nous? Art. 14. Nous demandons la suppression des capitaineries, comme étant non-seulement vexa-toires pour les habitants des lieux où elles sont établies, mais encore parce qu’elles sont très-nuisibles a l’Etat, et par le tort immense qu’elles font aux productions de la terre, et par la corruption des mœurs qu’elles engendrent dans les villages qui y sont enfermés et qui les avoisinent; par exemple, la seule capitainerie de Hullate fait un tort annuel dans toutes les produclions de toutes espèces de terres qui y sont comprises et qui l’environnent, qui peut être évalué à 20 livres par arpent au moins, l’une portant l’autre. Cette capitainerie a 7 lieues du nord au sud et 8 lieues de l’orient à l’occident, ce qui fait 56 lieues carrées ; chaque lieue étant de 2,000 toises de longueur contient 3,600 arpents de 100 perches à 20 pieds par perche, ce qui fait 20,600 arpents pour les 56 lieues; la perte annuelle serait donc de 4,832,000 livres. Mais comme il y a une partie de ces terres qui ne sont point en bois, dont un tiers est en jachère, si on suppose qu’il n’y en a qu’un quart ea bois et qu’on soustrait un quart des trois autres quarts de cette somme pour les jachères , on aura 3,024,000 livres pour la perte annuelle, dans toute l’étendue de ladite capitainerie. Il n’est pas juste, nous dira-t-on, d’y comprendre les terrains absolument incultes, les emplacements des bourgs, villes, chemins, rivières, elc.; mais quand tous ces emplacements contiendraient un huitième de la capitainerie , ou 7 lieues carrées, ils seraient amplement compensés par les terres environnantes de la capitainerie, qui souffrent aussi de l’abondance du gibier detouies espèces qui vient y chercher une abondante pâture que leur refusent ces terres dévastées et en jachère de la capitainerie Quand ces terres environnantes ne formeraient qu’une bande d’un quart de lieue de largeur, elles contiendraient 8 lieues carrées de terrain moins un quart. On pourrait même se passer de cette ample compensation , si on voulait estimer la perte bien plus considérable des bois ; nous ne nous rappelons qu’avec douleur la perte absolue des taillis de cette immense forêt pendant l’hiver de 1783 à 1784, où le gibier n’a fait grâce à aucun pied d’arbre; est-il donc étonnant quelebois soit aujourd’hui si cher ? Nous n’ignorons pas que le luxe actuel des ri-AHCH1YES PARLEMENTAIRES. 563 [ÉlaU gén. 1789. Cahiers. | * ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ches et l’abondance des manufactures établiesdans les environs de Paris ne lassent une consommation considérable de bois, qui en diminue beaucoup la quantité-, mais le gibier des capitaineries y détruit encore bien davantage, car il l’empéche absolument de pousser; à peine le bourgeon sort-il de terre qu’il est dévoré. Au reste, qu’on jette les yeux sur tous les bois de la capitainerie de Hallate, on ne verra plus que des plaines de bruyères et de fougères, parsemées çà et là de quelques baliveaux, qui souvent ne sont que de faibles bouleaux. Art. 15. Nous avons dit que les capitaineries engendraient la corruption des mœurs, par cette démangeaison de braconner que cause celte multitude de gibier de toute espèce, chez les paysans des paroisses qui y sont comprises ou qui l’avoisinent, d’où naissent l’oisiveté et tous les vices qui en sont la suite. Combien de familles dans ces villages, réduites à la plus grande misère par les amendes exorbitantes extorquées, à tort et à travers, sur les malheureuses victimes de cette maladie, souvent même sur des innocents qui ont quelquefois aussi payé de leur vie un délit léger commis par imprudence ou ignorance des lois de capitainerie ! Un n’oubliera jamais , à Senlis, l’assassinat d’une pauvre femme qui cueillait des fraises, commis à coups de fusil par l’infâme garde Délion ; et celui d’un malheureux jeune homme, Coye, qui ramassait du bois mort dans la forêt de Chantilly, assassiné delà même manière, il y a deux ans, par le garde d’Osny. On pourrait citer plusieurs autres faits aussi tragiques ; mais croirait-on que ces détestables crimes n’ont été punis que par la translation de leurs auteurs dans d’autres places plus avantageuses? Que les Etat généraux se fassent représenter les registres des greffes des capitaineries ; ils verront à quelle somme se monte annuellement le produit des amendes ; elle est énorme. Elles forcent souvent ceux qui les payent à devenir des scélérats et des bandits, parce que, la nécessité n’ayant pas de frein, il serait trop long de détailler tous les maux que causent les capitaineries. Nous estimons que leur suppression est le remède vraiment eflicace qu’on puisse y apporter. Nous demandons qu’on laisse jouir chacun du droit si naturel de détruire sur ses terres le gibier qui dévaste les productions, sans préjudice du droit acquis que les seigneurs prétendent avoir de chasser dans toute l’étendue de leurs fiefs, pourvu qu’ils ne fassent tort à personne, quoique nous sachions fort bien que ce droit n’est qu’une usurpation, commise depuis qu’on a désarmé les paysans il y a environ deux cents ans. (Voyez la préface du Code des chasses.) Art. 16. C’est ainsi que les propriétaires de fiefs se sont arrogé une foule de droits dans les campagnes, avec lesquels ils écrasent les pauvres paxsans, par exemple encore le privilège exclusif des colombiers. Les pigeons en général font beaucoup plus de tort que de bien à l’agriculture par les ravages qu’ils font daus les champs ( cela a déjà été démontré dans la Société royale d’agri-culture, qui a parlé aussi des mulots et des hannetons, mais jamais des lapins et des lièvres) ; ceux qui ont le droit d’avoir des colombiers ne trouvent de profit qu’en ce que leurs pigeons vivent, une bonne partie de l’année, aux dépens d’autrui. Mais pourquoi, nous autres pauvres paysans, [Paris hors les murs.] qui n’ayons pas assez de biens pour avoir des colombiers, faut-il qu’à cause de cela nous fournissions à la nourriture des pigeons des seigneurs et des grands propriétaires? Quoi ! parce que nous aurons été assez malheureux pour qu’un coup de vent verse le peu de blé que nous avons dans les champs, il faudra, pour aggraver notre malheur, ou que nous fassions de gros frais pour le faire garder contre les pigeons, ou que nous laissions achever notre ruine par ces animaux qui tombent comme une nuée sur ces grains pour les dévorer? Il en est de même du sarrasin et autres grains qu’il nous faut faire garder quelquefois trois semaines de suite, pour les préserver du ravage des pigeons, d’ou il résulte que nous sommes non-seulement obligés de nourrir les lapins des seigneurs, leurs lièvres, leurs faisans, leurs perdrix, leurs daims, leurs biches, leurs cerfs, leurs sangliers, mais encore leurs pigeons, et peut-être bientôt tous les animaux domestiques, s’il leur en prenait fantaisie. En faudra-t-il, pour cela, moins payer les propriétaires et la foule d’impôts dont nous sommes écrasés à cause de leurs terres ? Si pu en fait des plaintes, croira-t-on qu’il y a certains seigneurs qui ne rougissent pas de vous dire : Quand tu seras ruiné, je te donnerai du pain. Juste Dieu ! les Français sont-ils donc faits pour être une nation de pauvres à l’aumône de quelques riches ! Art. 17. Nous estimons qu’il serait très à propos de mettre un frein à l’ambition des riches propriétaires, dont la plupart ne cherchent qu’à augmenter leurs propriétés aux dépens de celles des pauvres ; et de même qu’en 1749, il a été justement défendu aux gens de mainmorte d’ajouter les leurs, rien n’empêcherait, il semble, de fixer l’étendue des propriétés sur chaque territoire à une certaine portion, comme un quart ou un cinquième pour les seigneurs de paroisse, et un sixième ou un septième pour tout autre particulier. Qu’on lise les titres des grandes propriétés : on verra que la plupart ne sont composées que de petites propriétés qui ont été envahies de toutes manières. On éblouit un paysan malaisé avec de l’argent comptant, on lui en suscite le besoin par la facilité crueile de lui prêter jusqu’à ce qu’il ne puisse plus rendre. Alors on le saisit, on vend à bas prix son héritage au profit du prêteur, on lui fait mille chicanes pour des bagatelles, on l’étourdit par la crainte d’un procès ruineux qui l’oblige de faire le sacrifice du petit bien qui faisait subsister sa famille. La cupidité des riches leur suscite mille moyens pour s’agrandir, ce qui est une principale source de la misère des peuples de la campagne. 11 nous semble qu’un autre remède à ce mal serait que les enfants des nobles partagent également la succession de leur père et d’interdire les substitutions; la fortune de quelques particuliers pourra en souffrir, mais le public y gagnera et surtout les mœurs dont le rétablissement est si essentiel au bonheur et à la puisssance de la nation. Art. 18. Nous représentons qu’il serait infiniment utile d’établir dans tous villages, autant que faire se pourra, des pâtures communes contre ropinion des agronomes modernes ; qu’on fasse restituer celles qui ont été usurpées, et les terrains vagues dont on s’est emparé depuis plusieurs 564 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] années, et qu’on remette les chemins ruraux dans leur ancienne intégrité. Ces terrains et ces chemins, que plusieurs seigneurs et particuliers ont mis en culture à leur profit, étaient des espèces de pâtures pour les vaches dont la privation est encore une des causes de misère des pauvres habitants des campagnes ; mais on a tout fait pour les riches, et rien pour les pauvres. Cependant il est de fait que tel village, qui avait cent vingt vaches il y a trente ans, n’en a pas quarante aujourd’hui; c’est par conséquent quatre-vingts ménages qui meurent de faimet qui vivaient avant ; c’est aussi quatre-vingts veaux de moins pour un seul village et presque autant de cochons car, ordinairement où il y a une vache il y a un cochon. Combien d’engrais de moins pour l’agriculture! et c’est aussi la cause de la cherté de la viande, des cuirs, du lait, du beurre, des œufs, etc. Croirait-on qu’il n’y a pas huit ans que, dans notre village et ceux des environs, on avait du lait tant qu’on en voulait à 2 sous la pinte, et qu’aujourd’hui les nourrices, oui, les nourrices mêmes, ont beaucoup de peine à eu trouver pour de l’argent, et cependant il n’en sort pas une pinte du pays ; d’où il arrive que les enfants, à défaut de lait, reçoivent une mauvaise nourriture, meurent en bas âge, ou ne font que des hommes faibles et peu propres aux travaux de l’agriculture. Le pauvre paysan, privé de toutes ces douceurs, ne vit que de pain sec, en mange une fois plus, ce qui double la consommation du blé. Ainsi, avec ces baux systèmes, on a beaucoup plus de terre en blé et beaucoup moins de blé, et beaucoup plus de misérables. On nous a dit qu’en Angleterre on suivait un système tout opposé, d’où il est résulté des effets tout contraires à ceux dont nous nous plaignons et dont nous nous trouverions très-bien s’ils avaient lieu chez nous. Nous finirions par dire que les pâtures artificielles ne conviennent qu’à quelques riches agriculteurs et jamais à la multitude des habitants des campagnes. Art. 19. Nous souhaitons beaucoup qu’on abandonne aux communes le droit de voirie sur tous les chemins vicinaux et ruraux, à la charge de les entretenir en bon état, puisque la propriété leur en appartient. Elles feraient planter des arbres à fruits, ou autres arbres, suivant que chaque municipalité jugerait le plus convenable; ce seraient les revenus communaux qui serviraient à acquitter les charges locales. Les hauts justiciers se plaindraient alors, n’ayant plus les charges pour lesquelles ce droit leur avait été accordé ; il n’est pas juste qu’ils jouissent du bénéfice au préjudice surtout des vrais propriétaires. On ne saurait croire enfin combien ces chemins, tenus en bon état, économiseraient de chevaux dans tout le royaume. Art. 20. Nous demandons la suppression du droit de titre sur les murs des églises, comme indécent et irrévérent ; les seigneurs ne pourraient pas souffrir un pareil barbouillage sur les murs de leurs châteaux. Nous demandons aussi qu’on fixe les droits honorifiques des seigneurs dans les églises, de manière à ôter le scandale des contestations qui ont lieu à ce sujet dans certaines églises. Art. 21. Nous demandons la suppression d’une foule de petits fiefs qui sont la cause de mille vexations dans les campagnes, à moins qu’il ne soit ordonné par une loi très-positive aux seigneurs de ces fiefs, que lorsqu’il y a contestation entre eux sur la propriété de ces fiefs, ils ne puissent y exercer aucun acte ni faire payer aucun droit seigneurial, qu’ils ne soient d’accord entre eux. Au défaut de cela, il arrive que, si un pauvre paysan a sa chaumière ou son petit bien sur un de "ces fiefs en contestation, chaque seigneur qui y a des prétentions lui fait payer ses droits seigneuriaux, ce que le paysan n’ose refuser, effrayé par les menaces qu’on lui fait. Art. 22. La mendicité est encore un des grands maux qui affligent nos campagnes. Ce n’est point en établissant des hôpitaux, des charités publiques qu’on y remédiera. L’expérience nous prouve le contraire ; c’est au contraire le moyen de fomenter la paresse, la fainéantise, la débauche. Qu’on procure aux pauvres paysans la facilité d’avoir des bestiaux et quelques morceaux de terre qu’ils ne puissent pas vendre, on les verra alors, tous occupés et jouissant d’une certaine aisance, aider et soutenir leurs parents vieux et infirmes. L’entretien des chemins ruraux, abandonné aux municipalités, contribuera encore beaucoup à diminuer le nombre des pauvres. Art. 23. Nous demandons la suppression totale, ou au moins une bonne réforme des justices seigneuriales, de manière qu’à l’avenir les justiciables de la campagne ne soient pas pillés et ravagés dans leurs biens par les officiers de ces justices, comme il arrive presque partout. Un moyen d’éviter les 99 centièmes de ces procès, est de défendre aux officiers de ces justices d’entamer aucune affaire civile entre paysans, sans un consentement exprès de l’assemblée municipale des paroisses, donné aux parties litigeantes, sous peine de nullité des procédures et d’interdiction pour l’huissier qui aurait donné la première assignation. On verrait ces assemblées arranger presque toutes les affaires, sans frais. Art. 24. Nous demandons la suppression des lettres de cachet comme attentatoires à la liberté des citoyens. Qu’il soit défendu à toute personne, quelle qu’elle puisse être, excepté à celles prêtant main-forte à la justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen en vertu d’aucun ordre ; que toute personne qui aura sollicité ou signé un ordre semblable, ou favorisé son exécution, puisse être prise à partie par-devant les juges ordinaires pour y être condamnée non-seulement à des dommages-intérêts, mais encore pour y êtr 3 punie corporellement, ainsi qu’il sera décidé par les Etats généraux. Art. 25. Nous demandons que, dans le cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire peut être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court délai ; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé, en fournissant caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine corporelle. Art. 26. Nous demandons un respect absolu pour toute lettre confiée à la poste, et qu’on prenne les moyens les plus sûrs pour empêcher qu’il n’y soit porté atteinte. Art. 27. Nous demandons la suppression de la 565 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] milice, parce qu’elle cause dans les campagnes une grosse dépense qui n’est rien pour le soulagement de l’Etat, et qu’elle donne lieu à beaucoup de désordres parmi les jeunes gens. 11 nous semble qu’il vaudrait mieux faire payer tous les ans une modique somme à chaque garçon à titre de rédemption de milice, dont le total servirait à améliorer le sort des vieux soldats qui, après vingt-quatre ans de service, pourraient être répartis dans les villages, avec ordre de prêter-main-forte à la justice, et pouvoir de veiller sur le maintien de la police et du bon ordre dans les églises et les cabarets. Ils pourraient engager les jeunes gens qui voudraient entrer dans le service militaire, avec défense expresse d’en débaucher aucun, et ils seraient d’une grande utilité aux municipalités qui pourraient les employer comme piqueurs dans les travaux des chemins ou autres dont elles seraient chargées. Ces-anciens soldats, honorés dans les villages plus encore par leur bonne conduite que par l’uniforme dont ils seraient revêtus, et par les insignes dont ils seraient décorés, pourraient faire un grand bien dans les campagnes, étant bien d’accord avec les municipalités aux ordres desquelles ils devraient toujours être. Ils pourraient aussi être employés comme mes-siers, ce qui leur procurerait ùn bon bénéfice pendant une partie de l’année. Enfin ils seraient comme une espèce de guet dans les campagnes pour veiller sur les vagabonds et gens sans aveu, qui souvent donnent de l’inquiétude aux habitants des villages, surtout à ceux dont les habitations sont un peu isolées. Et eux-mêmes enfin pourraient être surveillés par la maréchaussée du canton, qui rendrait compte de leur conduite au ministre ou à l’intendant de la province. Art. 28. Nous demandons qu’il soit nommé des suppléants dans l’assemblée du bailliage pour remplacer les députés du tiers-état aux Etats généraux en cas d'absence. Ce n’est point défendu par le règlement du 24 janvier et cela a déjà été fait par plusieurs bailliages. Art. 29. Nous demandons que les représentants du tiers ne consentent point aux distinctions humiliantes qui ont avili l’ordre du tiers dans les Etats généraux précédents. Qu’ils se souviennent qu’ils sont hommes libres et citoyens comme les membres des deux autres ordres. D’ailleurs qu’ils n’oublient pas que chacun d’eux représente cent citoyens contre chacun des autres un, et qu’ici la dignité des conditions n’y fait rien. Art. 30. Nous ne doutons pas que le rétablissement du bon ordre dans toutes les parties ne contribue infiniment au rétablissement des mœurs, dont la dégradation est toujours la principale cause de la chute des empires. Mais pour rendre ce bien stable, nous pensons qu’il est extrêmement important d’aider le zèle de nos pasteurs, de tous les moyens humains possibles, à inspirer aux gens de la campagne les sentiments du plus profond respect pour la religion, sans lesquels il n’y a plus en eux ni mœurs ni probité, par conséquent ni amour du bien public, ni bonne foi dans le commerce, ni amour paternel, ni piété filiale. La plus grande part d’entre eux ne savent point lire ; cela fait qu’ils n’entendent rien des prières qui se font à l’église : ils s’y ennuient, ils y causent comme dans les rues, et beaucoup même prennent le parti de n’y venir presque jamais. Nous croyons donc que si l’office divin et l’administration des sacrements se faisaient en français, au moins dans les églises paroissiales des campagnes, un grand nombre des habitants y seraient plus assidus, plus attentifs et plus édifiés des touchantes prières qu’ils y réciteraient en commun, et de celles que les pasteurs récitent lorsqu’ils administrent les sacrements. Nous citerons en preuve les églises des villages des pays protestants, où on nous a assuré qu’il y avait beaucoup plus de piété, de dévotion que dans les nôtres, et bien plus grand concours de monde. Il serait aussi à souhaiter qu’on établisse des écoles publiques dans tous les endroits où il n’y en a point; que les maîtres y trouvent une honnête subsistance et qu’ils soient tenus d’y enseigner non-seulement à lire, à écrire et à compter aux enfants du village, mais aussi à chanter aux filles et aux garçons les psaumes et les hymnes, qu’ils imprimeraient de bonne heure dans leur mémoire et qui tiendraient place des chansons licencieuses et infâmes dont nos cabarets retentissent les dimanches et fêtes, et qui font souvent l’amusement de nos jeunes filles et le scandale des honnêtes gens. Nous désirons aussi que, dans les villages où il n’y a point de notaire ou tabellion, on donne pouvoir aux syndics municipaux ou aux maîtres d’école, conjointement avec les curés, de donner quittance pour les paysans qui ne savent point écrire, signer leurs arrêtés de compte et les marchés qu’ils font entre eux. Aussi rien n’est plus fréquent que de leur entendre dire aujourd’hui : Il n’a point d’écrit de moi, je ne crains point qu’il me fasse assigner, je nierai que je doive rien, j’en ferai serment, je lèverai la main et le pied s’il le faut, et autres blasphèmes semblables contre la religion du serment. Art. 31 . Nous désirons avec tout le monde qu’on fasse un sort convenable aux curés pauvres et aux vicaires, à prendre sur les grosses dîmes, comme étant le bien qui de droit commun appartient de préférence aux ministres des autels chargés du soin des âmes; et qu’on dote pareillement les fabriques aux églises pauvres, de manière que le service divin s’y célèbre avec la décence convenable. Art. 32. Nous nous en rapportons à la prudence, à la sagesse, aux lumières et à la probiiédes représentants du bailliage dans les Etats généraux, persuadés que nous sommes qu’ils n’auront d’autres intérêts que ceux de la nation. Nous consentons à ce qu’il leur soit donné tous les pouvoirs pour consentir à tout ce qui pourra être proposé dans les Etats généraux pour le bien de tous et de chacun en particulier dans toute l’étendue du royaume, et nous demandons que dans le cas où il leur serait fait des propositions à ce contraires, tous pouvoirs leur soient retirés. Art. 33. Enfin nous demandons avec instance que les Etats généraux, avant de se séparer, récompensent dignement l’ouvrier qui a sauvé la vie dernièrement à notre bon Roi, et qu’ils ordonnent qu’à l’avenir il soit célébré, dans tout le royaume, une fête solennelle et nationale pour perpétuer la mémoire d’une révolution aussi heureuse à la France que celle qui se prépare, et qu’il soit érigé une statue à la gloire de Louis XVI dans tous les lieux de son obéissance; que dans tous 566 (États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris hors les murs. les hameaux qui n’auront pas le moyen de le faire, il soit planté au contraire un arbre à sa gloire, et qui porte son nom ; qu’au pied de cet arbre il y ait un poteau sur lequel on puisse lire la charte et la liberté française et le nom du monarque qui en est le restaurateur; que pareille inscription soit gravée en lettres d'or sur le piédestal de la statue, et que cette charte soit lue au prône des messes paroissiales, au moins une fois l’an, dans les villes et les campagnes, au milieu des acclamations de tout le peuple français. Ce fait, lesdits habitants, assemblés au nombre de dix-huit, ont enfin dit que leur paroisse était composée de cinquante feux, ainsi qu’il résulte du rôle des impositions, requérant acte de tout ce que dessus et de ce que encore, à haute et intelligible voix, ils avaient unanimement choisi et nommé les personnes de MM. Aubery des Fontaines, avocat au parlement, et Petit, négociant, pour leurs députés à l’assemblée du bailliage du châtelet de Paris, auxquels ils donnent tous pouvoirs nécessaires. Et un double du' présent est demeuré au secrétariat de la municipalité de cette paroisse, et ont les présentes signé, à l’exception de Dominique Lardier; Augustin L’Echopier; Félix L’Echopier ; Etienne Lecomte. Signé Lapchintret; J.-L. Simont; veuve Mongé; Jean-Simon Hamelin; Jean-Pierre Lapchin; Louis Segards; F, -N. Guyard; J.-G.-P. Guipard; Nicolas Sourdat; François Marinois; F.-T.-G. Doguet ; Aubery des Fontaines ; Petit. Nous, procureur fiscal susdit, avons donné acte auxdits habitants de la rédaction de leur cahier et de leur nomination. Lequel cahier a été paraphé ne varietur, ensemble celui qui est pour demeurer au greffe de la municipalité dudit Fosses. Fait audit Fosses, le susdit jour 14 avril 1789, issue de la messe paroissiale. Leflamand de Joyeüval. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances que font les habitants de la paroisse de Fourqueux au Roi et à nosseigneurs des Etals généraux (1). Art. 1er. Qu’il sera employé tous les moyens possibles de parvenir à l’administration de la justice la plus prompte et la moins dispendieuse, tant en matière civile, criminelle que de police. Art. 2. L’objet le plus important, et qui mérite la plus sérieuse attention , est de pourvoir, aussitôt l’ouverture des Etats généraux, le plus Otement possible, au taux du pain, et d’en e prix proportionné, afin que tous les pauvres journaliers et artisans chargés de famille puissent vivre; lesquels sont dans la plus grande indigence et meurent de faim, ainsi que tous les pauvres vignerons, manouvriers, haricotiers et ouvriers de la campagne; personne n’ignore que le pain est la vie et l’âme de tous les talents, arts et commerce. Art. 3. Que toutes les personnes, de quelque état et condition qu’elles soient, convaincues de monopole sur les grains, blés et farines, soient punies corporellement et même de mort en cas de récidive. Art. 4. Qu’il sera établi des magasins de blés dans différentes parties du royaume, dans les temps commodes, entretenus, renouvelés dans (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, les temps convenables, pour pourvoir aux disettes qui pourraient arriver à l’avenir. Art. 5. Que l’on emploie les moyens les plus prompts pour donner des secours aux pauvres cultivateurs de la campagne, qui sont surchargés d’impositions depuis longtemps, et notamment à ceux qui ont éprouvé les accidents les plus fâcheux des orages et de la grêle, arrivés dans le courant de l’année dernière, et qui ont perdu toutes leurs récoltes qui étaient le prix de leurs travaux les plus pénibles ; qui sont encore affligés que leurs vignes soient gelées des fortes gelées de l’hiver dernier, et notamment à la paroisse de Fourqueux, dont le territoire est gâté et qui n’a aucune espérance de récolte, et que n’ayant aucune autre ressource que la vigne, est dans le plus pressant besoin qu’on lui donne des secours. Observant que la paroisse n’a eu aucune part à tous les secours qui ont été donnés aux paroisses voisines. Art. 6. Que tous les privilèges et exemptions pécuniaires des nobles, du clergé et de tous les privilégiés généralement quelconques , seront éteints et supprimés, entendant par là supprimer spécialement les banalités quelconques, comme onéreuses aux peuples. Art. 7. Qu’il sera créé et établi un impôt sous la dénomination de subvention , qui sera levé sur tous les propriétaires et possesseurs de fiefs, fonds de quelque état et condition qu’ils soient, pour le payement et acquit des dettes et charges de l’Etat. Pour lequel impôt de subvention, il serait nécessaire dsétablir un fermier dans chaque endroit. Art. 8. Qu’il sera établi un ordre dans le ministère et dans le gouvernement, pour que les deniers provenant des impôts soient sagement distribués, et employés pour 1 ’acquit des dettes et charges de l’Etat,” et pour tous autres objets nécessaires pour l’éclat et la splendeur du trône ; qu’il en sera rendu un compte exact à l’assemblée desdits Etats généraux, qui sera renouvelée tous les trois ans. Art. 9. Que les maîtrises et capitaineries seront supprimées, comme dévorant par avance l’espérance du pauvre cultivateur, et donnant lieu à un grand nombre de vexations. Art. 10. Que le gibier et les pigeons seront entièrement détruits, comme étant très-onéreux aux cultivateurs et faisant un tort considérable aux • récoltes, ce qui cause un très-grand préjudice à l’Etat. Art. 11. Que, par le moyen de l’impôt de subvention, ci-devant énoncé à l’article 7, qui rendra un produit considérable, et qui sera fixé par les Etats généraux, seront supprimés les impôts qui suivent : la taille, capitation, vingtièmes, aides, gabelles, fermes générales, régies générales, droits domaniaux, imposition du clergé, etc. Art. 12. Que les dîmes ecclésiastiques seront évaluées et perçues par le fermier du Roi, qui lèvera l’impôt de subvention en nature ou en argent, pour en être compté aux ecclésiastiques par le fermier du Roi. Art. 13. Qu’il n’y aura qu’un même poids et qu’une même mesure pour tout le royaume, pour toutes choses généralement quelconques. Art. 14. Que tous les privilèges exclusifs, pour toutes choses généralement quelconques, seront éteints et supprimés. Art. 15. Que les pouvoirs donnés aux députés pour les Etats généraux cesseront, l’année expirée, à compter du jour de l’ouverture desdits