0QA [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 décembre 1789.] M. l’abbé llaury. Je donne ma parole d’honneur ..... Les applaudissements de l’Assemblée ne permettent pas d’entendre la fin de la période de l’opinant. M. le Président se dispose à mettre aux voix la question en ces termes : « Le procès-verbal est-il exactement rédigé? » M. l’abbé de Pradt demande qu'elle soit ainsi posée : « A-t on refusé à M. l’abbé Maury la parole pour discuter le fond du décret, qui ne l’avait pas été ? » M. Boutteville-Dumetz. Il s’agit aujourd’hui de savoir s’il sera dérogé aux usages les plus constants de l’Assemblée. Chaque fois que la discussion est fermée, il y a toujours quelqu’un qui réclame, et l'on ne fait jamais mention de ces réclamations sur le procès-verbal. M. Gaultier de Biauzat. Le projet de M. l’abbé Maury, vous l’avez bien entendu, est de prouver à toute l’Europe que vous avez jugé sans connaissance de cause. Depuis longtemps onvous menace d’une insurrection contre vos décrets. On ne l’obtiendrait pas en disant la vérité. Je vais cependant accorder la vérité avec le système de M. l’abbé Maury. La vérité est que nous avons discuté pendant trois jours sur les décrets dont il s’agit. M. l’abbé Maury a parlé plusieurs fois. M. l’abbé de Montesquiou a eu la parole. Je demande qu’en accueillant la réclamation il soit dit que la parole a enfin été refusée à M. l’abbé Maury, parce que la discussion avait duré trois jours, et qu’il avait parlé plusieurs fois. L’Assemblée est consultée sur la manière de poser la question. Elle décide que le procès-verbal restera tel qu’il est. On lit le procès-verbal de la séance de vendredi dernier, qui n'avait point été lu à celle de samedi. M. de Lafare, évêque de Nancy. Croyez-vous qu’il soit juste que de grandes déterminations soient prises, lorsqu’il s’agit du clergé, sans en entendre les membres? On a ajourné vendredi une motion de M. Treilhard : j’ai l’honneur de vous proposer de traiter mieux le clergé, lorsqu’il faudra la discuter. Je viens de me présenter pour être inscrit sur la liste; il y a déjà trente personnes, et très-peu d’ecclésiastiques. J’ai un intérêt personnel, j’ai de grandes considérations à présenter, et je demande à être entendu. M. lLecoulteux de Canteleu, rapporteur du comité des dix. Messieurs, le premier ministre des finances demande qu’il soit fait quelques modifications aux décrets rendus hier. Comme les changements sont de pure forme et qu’ils sont destinés à apporter un plus grand avantage au Trésor public, nous vous en demandons l’adoption. Ils consistent à mettre, savoir: 1° A l’article 4, au lieu de ces mots: « payables à raison de 5 millions par mois, depuis le 1er juillet 1790 jusqu’au 1er juillet 1791 ; et ensuite à raison de 10 millions par mois, » ceux-ci : « payables à raison de 10 millions par mois depuis le 1er janvier 1791. » 2° A l’article 8, faire après les mots : « le 1er juillet 1792, » qui le terminent, l’addition suivante : « Ce remboursement ne pourra avoir lieu qu’autant qu’il restera à la caisse d’escompte un fonds libre en circulation de 50 millions, au moins. » 3° Qu’à l’article 4 du second décret du 19 de ce mois, la quantité des assignats, fixée à mille livres, soit supprimée sans en exprimer aucune. 4° Qu’audit article 4 du second décret, après ces mots: « qui pourront avoir lieu, » à la place de 100 millions, il soit mis « 120 millions, » et que le dernier alinéa soit supprimé. Ces changements et additious sont décrétés. M. le Président prononce ensuite de nouveau et en entier, le décret ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale a décrété et décrète: « 1° Que les billets de ta caisse d’escompte continueront d’être reçus en payement dans toutes les caisses publiques et particulières jusqu’au ler juillet 1790; elle sera tenue d’effectuer ses payements à bureau ouvert à cette époque. « 2° La caisse d’escompte fournira au Trésor public, d’ici au premier juillet prochain, 80 millions en ses billets. « 3° Les 70 millions déposés par la caisse d’escompte au Trésor royal, en 1787, lui seront remboursés en annuités portant 5 0/0 d’intérêts, et 3 0/0 pour le remboursement du capital en vingt années. « 4° Il sera donné à la caisse d’escompte, pour ses avances de l’année présente et des six premiers mois de 1790, 170 millions en assignats sur la caisse de l’extraordinaire, ou billets d’achats sur les biens-fonds qui seront mis en vente, portant intérêt à 5 0/0, et payables à raison de 10 millions par mois, depuis le 1er janvier 1791. « 5° La caisse d’escompte sera autorisée à créer 25,000 actions nouvelles, payables par sixième , de mois en mois , à compter du 1er janvier prochain, moitié en argent ou en billets de caisse, et moitié en effets qui seront désignés. t 6° Le dividende sera fixé invariablement à 6 0/0; le surplus des bénéfices restera en caisse, ou dans la circulation de la caisse, pour former un fonds d’accumulation. « 7° Lorsque le fonds d’accumulation sera de 6 0/0 sur le capital de la caisse, il en sera retranché 5, pour être ajoutés au capital existant alors, et le dividende sera également payé à 6 0/0 sur ce nouveau capital. « 8° La caisse d’escompte sera tenue de rembourser à ses actionnaires 2,000 livres par action, eu quatre payements de 500 livres chacun, qui seront effectués le 1er janvier 1791, le 1er juillet de Ja même année, le 1er janvier 1792, et le 1er juillet 1792. Ce remboursement ne pourra avoir lieu qu’autant qu’il restera à la caisse d’escompte un fonds libre en circulation de 50 millions au moins. Un membre a demandé qu’à l’article 2 du second décret du 19 de ce mois, il fût ajouté, à la dernière période de la phrase, le mot « ensemble, r> et qu’il fût dit: « suffisante pour former ensemble la valeur de 400 millions. » Cette addition a été admise, et il a été décrété que ce décret serait aussi de nouveau prononcé, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Il sera formé une caisse de i’ex- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. traordinaire, dans laquelle seront versés les fonds provenant de la contribution patriotique, ceux des ventes qui seront ordonnées par le présent décret, et toutes les autres recettes extraordinaires de l’Etat. « Les deniers de cette caisse seront destinés à payer les créances exigibles et arriérées, et à rembourser les capitaux de toutes les dettes dont l’Assemblée nationale aura décrété l’extinction. « Art. 2. Les domaines de la couronne, à l’exception des forêts et des maisons royales dont Sa Majesté voudra se réserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu’une quantité de domaines ecclésiastiques, suffisante pour former ensemble la valeur de 400 millions. « Art. 3. L’Assemblée nationale se réserve de désigner incessamment lesdits objets, ainsi que de régler la forme et les conditions de leur vente, après avoir reçu les renseignements qui lui seront donnés par les assemblées de département, conformément à son décret du 2 novembre. « Art. 4. Il sera créé sur la caisse de l’extraordinaire des assignats, portant intérêt à 5 0/0, jusqu’à concurrence de la valeur desdits biens à vendre, lesquels assignais seront admis de préférence dans l’achat desdits biens. Il sera éteint desdits assignats, soit par lesdites ventes, soit par les rentrées de la contribution patriotique, et par toutes les autres recettes extraordinaires qui pourront avoir lieu, 120 millions en 1791, 100 millions en 1792, 80 millions en 1793, 80 millions en 1794, et le surplus en 1795. » M. Faydel propose de supprimer la mention faite dans le procès-verbal, que tous les amendements proposés ont été rejetés. Les voix prises, il est décrété que le procès-verbal restera, à cet égard, tel qu’il a été rédigé. Gela fait, on passe à la lecture des adresses suivantes : Adresse de la ville de Rambouillet, contenant félicitation, remerciaient et adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale; elle demande d’être un chef-lieu de district. Adresse du même genre de la ville de Pezénas en Languedoc; elle demande d’être chef-lieu d’un département, et le siège d’un tribunal supérieur : il conste, par un état des remises en meubles d’or et d’argent, faites par les églises et par les particuliers de Pezénas, à l’hôtel de ville, depuis le 5 jusqu’au 14 novembre, qu’il a été reçu en argent trois cent cinquante-six marcs, trois onces, un gros; et en or, un marc, six onces, sept gros, un denier et dix-huit grains. Adresse de la ville de Saint-Malo, qui réitère le témoignage de sa parfaite adhésion et de son dévouement sans bornes aux principes et aux décrets de l’Assemblée nationale; elle demande avec instance que la Bretagne renferme sept départements, et que, dans tous les cas, elle soit le chef-lieu d’un des départements. Adresse de la ville de Meyrueis en Languedoc, qui adhère à la délibération de la ville de Nîmes, adressée à l’Assemblée nationale le 11 novembre dernier. Adresse de la communauté de Laforêt-sur-Sèvrè en Poitou, qui exprime avec énergie les sentiments d’admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle est pénétrée pour l’Assemblée nationale; elle demande d’être comprise [21 décembre 1789.] gQ] dans le ressort du siège royal qu’il convient d’établir à Bressuire. Adresse des communautés de Meymans, Beau-regard, Sanson et Saint-Mamans en Dauphiné. qui adhèrent avec une soumission respectueuse à tous les décrets de l’Assemblée nationale, et demandent d’être comprises dans le ressort du siège royal établi dans la ville de Romans ; la communauté de Gharpey exprime le même vœu. Adresse de félicitations et dévouement des citoyens de la ville d’Avesnes en Hainaut ; ils demandent l’établissement d’une assemblée de district dans cette ville. Adresse des officiers municipaux et habitants de la communauté de Cierges, qui adhèrent avec une respectueuse reconnaissance à tous les décrets de l’Assemblée nationale, et notamment à celui concernant la contribution patriotique; ils offrent en outre à la nation le reliquat des deniers du quart de leur réserve d’environ cent pistoles ; mats, comme l’emploi leur est contesté par leur seigneur, qui, après avoir échoué à la maîtrise particulière de Sainte-Menehould et au conseil de Sa Majesté, a appelé à la table de marbre à Paris; elle supplie l’Assemblée de leur accorder une commission à la chambre des vacations, pour terminer cette affaire le plus tôt possible. Adresse du même genre des officiers municipaux de la ville de Pont-sur-Yonne ; ils font les réclamations les plus vives contre les droits de péage que Mgr le duc d’Orléans fait percevoir en cette ville, tant par eau que par terre. Adresse du même genre des officiers municipaux et habitants de la ville de Fleurance en Lo-magne; ils demandent la conservation du siège d’élection, ainsi que du monastère des Augudins et de celui des Ursulines établis dans cette ville. Adresse de la ville de Saint-Bertrand, contenant son renouvellement d’adhésion à tous les décrets de l’Assemblée nationale; elle demande une justice royale, et que l’évêque et les dignitaires de la ville de Gomminges soient tenus de faire leur principale résidence dans ladite ville de Saint-Bertrand. Adresse du même genre de la communauté de Saint-Etienne-de-Sorts en Languedoc ; elle demande que la ville de Bagnois soit le chef-lieu d’un district et le siège d’une justice royale. Adresse du même genre de la ville d’Eause en Languedoc ; elle demande d’être le chef-lieu d’un district et le siège d’une justice royale. Adresse de la ville de Saint-Ambres en Languedoc, contenant félicitations, remerciaient, et adhésion à tous les décrets de l’Assemblée nationale, notamment à celui concernant la contribution patriotique ; elle demande une justice royale. Adresse des officiers municipaux et habitants de la ville d’Aigue perse, qui font le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de cette année. Adresse de la ville d’Anthon au Perche, contenant le don patriotique des boucles et autres bijoux d’or et d’argent de l’universalité des citoyens, formant le poids d’une once, cinq gros d’or, quarante-quatre marcs, deux onces d’argent, et ne dix huit livres en espèce; elle supplie l’Assemblée nationale d’agréer cette offre comme le tribut des sentiments de reconnaissance et d’admiration qu’elle lui inspire, et la preuve d’une soumission entière à ses décrets.