[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juin 1791.] ministre lui répondra : Je ne veux point obéir. Il dira qu’il se trompe, il dira qu’il a cru se compromettre en l’exécutant : que les lois le lui défendaient; etavant qu’on lui aitprouvé que l’ordre qui lui a été donné est légal, le service public ne ne se fera pas. Je déclare personnellement que je rejette toutes les dispositions concernant les subalternes comme très dangereuses; j’admets toutes celles qui rendent responsables les ministres. M. Delavigne. Dans l’ancien système, un percepteur qui aurait prélevé un impôt, sans qu’il eut été dûment enregistré, était puni, comme concussionnaire, de la peine de mort : aujourd’hui sous le règne de la liberté, où la raison va nous conduire, il est infiniment essentiel que les percepteurs sachent que! est le titre légal en vertu duquel ils exigeront l’impôt : mais il n’est pas d’un droit moins étroit que le contribuable qui paye puisse à tous les instants se faire représenter entre les mains du percepteur la loi qui établit l’acte qu’on exige de lui. Ainsi, Messieurs, même dans l’ancien système, l’article eût été raisonnable; à combien plus forte raison doit-il être admis aujourd’hui? Je demande qu’on aille aux voix. M. Malouet. Si un ministre a fait fabriquer une fausse loi, si, pour tromper ses subalternes, il la leur adresse, revêtue en apparence de toutes les formes constitutionnelles... (Murmures.) M. Le I�elletler de Saint Fargean, rapporteur. II y a deux hypothèses... (Murmures.) Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! M. Martineau. Je demande la permission de faire une simple observation. Il est impossible qu’un percepteur s’avise de lever des imuôts, s’il n’y a pas un ordre donné par-le ministre. Dans le cas où il y aurait une loi supposée, il est impossible que le percepteur subalterne soit responsable. Je demande que l’on rétracte la responsabilité du subalterne et qu’on laisse subsister la responsabili é du ministre : autrement vous allez entraver l’administration. Reste à savoir si l’Assemblée adoptera la peine de mort oui ou non. M. Barnavc. 11 n’v a pas un danger nlus réel et plus grave pour la liberté que l’établissement d’un impôt sans le vœu national. C’est certainement le plus grand des crimes dans un pays libre. (L’Assemblée décrète le renvoi de l’article 9 au comité.) M. le Président lève la séance à tro;s heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du jeudi St juin 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des pro-71 cès-verbaux des séances de mardi, au matin et au soir, qui sont adoptés. M. Prngnon, au nom du comité d’emplacement, propose un projet de décret relatif au logement des corps administratifs et des tribunaux du département de Seine -et-Marne et du district de Melun. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapoort de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de Seine-et-Marne à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les lois sur la vente des biens nationaux, la maison et l’église des carmes de Melun, pour y placer l’administration du département, celle du district de Melun et le tribunal criminel du département ou le tribunal civil du district; autorise également à acquérir 10 toises de distance autour des bâtiments pour la conservation des jours : excepte de la présente permission d’acquérir, le surplus des clos, jardin et potager, dép ndant de ladite maison des carmes, pour être vendus séparément en la manière accoutumée, à la charge néanmoins que le puits étant dans le potager sera commun tant à l’adjudicataire qu’aux corps administratifs, à l’effet de quoi, il sera pratiqué, de concert entre eux, un accès par la rue du faubourg des carmes. « Décrète que l’administration du district occupera tous les lieux indiqués au plan fait par le sieur Buistard, ingénieur, pour son établisse-me 't dans ladite maison des carmes; autorise le directoire à faire faire, par adjudication au rabais, dont le montant sera supporté par les administrés du district, les réparations et arrangements intérieurs, indiqués au devis estimatif dressé par le sieur Boistard, le 23 mars dernier, à l’exception néanmoins d� s articles reconnus inutiles par le directoire du dist'ict, dans sa délibération du 30 du mêm - mois. Décrète que les administrés du district payeront annuellement à ceux, du département, par la médiation des administrations respectives, l’intérêt du tiers du prix total de l’acquisition à titre de loyer. » (Ce décret est adopté.) M. Prngnon, au nom du comité d’emplacement, propose e> suite un projet de décret relatif au logement du corps administratif du district de Nemours et de Vhôlel-Dieu de cette commune. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Nemours à acquérir de la municipalité de Nemours, aux frais des administrés, pour y placer le corps administratif du district, les bâtiments de l’hôtel-Dieu de cette ville et ses dépendances, moyennant la somme de8, 00 d livres, prix convenu entre le conseil général de la commune et le bureau d’administration de l’hôtel-Dieu, par délibération des 25 et 27 mai dernier. « L’autorise pareillement à faire procéder à l’adjudication au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en a été dres-é le 30 mai dernier; le montant de laquelle adjudication sera aussi supporté par lesdits administrés. « Autorise de plus la municipalité de Nemours, du consentement du bureau d’administration de l’hôtel-Dieu, à acquérir, dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, et par (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.