(9 mai 1791.] 070 [Assemblée nationale.] ARCWTES PARLEMENTAIRES. demandent si les habitations des évêques seront à la charge des administrés ou à celle de la nation. L'avis de votre comité est que tout ce qui est frais de culte ne peut être qu'au compte de la nation, parce qu’elle doit un culte, et qu’elle est tenue d’en salarier et d’en loger les ministres. Vous avez décrété que les curés seraient logés aux frais de la nation ; or, un évêque est le premier curé de son diocèse. Une dernière saison, c’est que dans le système contraire il existerait une grande inégalité entre les départements. 11 y avait un évéché à Viviers, il a été transporte à Privât : la nation, après avoir vendu le ci-devant palais de Viviers, dira-t-elle aux habitants de ce département : logez maintenant votre évêque à Privât. Ce petit arrangement ne pourrait se trouver que dans le code des fripons. Voici le projet de décret que votre comité m’a chargé de voos présenter : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, déclare que le logement des évêques est à la charge de la nation. » Un membre : Je demanderais que Fon fixât la somme du logement des évêques. M. Fréteau. Gomme vous avez décrété que les séminaires et les évêques seraient logés ensemble autant que possible, il me semble qu’on doit donner aux départements assez de latitude pour faire exécuter ce décret. (Le décret du comité d’emplacement est adopté.) M. Prngnoiï, au nom du comité d'emplacement, propose 4 projets de décrets. Le premier, qui autorise le directoire du district de Negent-sur-Seine il faire une acquisition pour remplacement du corps administratif et du tribunal , est arnsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Nogent-sur-Seine, département de l’Aube, à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, la maison des capucins de cette ville, pour y placer le corps administratif du district, et le tribunal; autorise également le directoire du district à faire procéder, dans les formes prescrites et accoutumées, à l’adjudication au rabais des réparations, et aux arrangements intérieurs qui seront jugés nécessaires, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Darblot, le 21 mars dernier, pour être, le montant de ladite adjudication au rabais, supporté par les administrés. » (Ce décret est adopté.) Le second, qui autorise le district de Lavau. r à louer la maison des Cordeliers pour son emplument , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le district de Lavaur, département du Tarn, à louer, à dire d’experts, aux frais des administrés, la maison des cordeliers de la ville de Lavaur, pour s’y placer, et le prix du loyer être versé dans la caisse du district. Excepte de la présente permission de louer le jardin, qui sera loué ou vendu séparément, et le prix du loyer ou de la vente également versé à la caisse dû district ». iCe décret est adopté.) æ troisième, qui autorise le directoire du district de commerce à louer une partie de la maison des bénédictins pour y placer le corps administratif, est ainsi conçu : » L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Cotmmercy, département de la Meuse. à louer pour deux années seulement et à dire d’experts, aux frais des administrés, pour y placer le corps administratif du district, Faile au nord, et partie de celle à l’orient, de la maison des bénédictins de Commercy, située faubourg du Breuil, ainsi que le tout est désigné au plan qui sera joint à la minute du présent décret ». (Ce décret est adopté.) Le quatrième , qui autorise le directoire du district de Nantua à louer la maison du ci-devant prieur pour y placer le corps administratif, les tribunaux et le bureau de conciliation , est ainsi conçu : .< L’Assemblée nationale, ouï le rapport de sou comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Nantua, département de l’Ain, à louer, à dire d’experts, aux frais des administrés, la maison du ci-devant prieur de Nantua, pour y placer le corps administratif du district, le tribunal du district, celui du juge de paix, et le bureau de conciliation ; « L’autorise à faire faire à ladite maison les réparations et arrangements intérieurs nécessaires, à l’adjudication au rabais desquels il sera procédé sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Leclerc, architecte, le 10 avril dernier, pour être, le montant de ladite adjudication, supporté par lesdits administrés ». (Ce décret est adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, demande la jonction du comité des finances à celui de l’emplacement, pour donner à l’Assemblée un avis commun sur la question de savoir si la construction du palais de justice d’Aix sera continuée, et par qui seront acquittés les frais de cette construction. (Cette motion est décrétée.) L’ordre du jonr est un rapport du comité militaire relatif aux gardes nationales susceptibles (t obtenir des places dans la gendarmerie nationale. M. Alexandre de Beauharnais, au nom du comité militaire. Messieurs, dans plusieurs départements, des doutes se sont élevés relativement aux décrets que vous avez rendus sur l’organisation de la gendarmerie nationale. Des doutes se sont pareillement élevés dans le bureau de la guerre sur l’application des décrets que vous avez rendus concernant les aides de camp. Votre comité a pensé que vous adopteriez sans doute des mesures qui pourraient ajouter à la latitude que vous avez donnée en pareille circonstance aux directoires de département pour choisir des sujets qui paissent entrer dans la gendarmerie nationale, et à la liberté que vous pourriez avoir donnée aux officiers généraux pour le choix de leurs aides de camp. Moyennant ce supplément de latitude, ils seraient les ans et les autres dans le cas de puiser dans la garde nationale des sujets qui auront fait preuve de civisme dana la Révolution. Votre comité vous propose en conséquence le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité militaire, décrète que les gardes nationales quiontété sous-officiers ou soldats danslestroupes