442 ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Art. IV. Lorsqu’il n’existe plus d’expédition authentique du jugement, si la déclaration du juré qui l’avoit précédé, existe encore en minute ou en copie authentique, il sera procédé, d’après cette déclaration, à un nouveau jugement. « Art. V. Si, dans le même cas, la déclaration du juré ne peut plus être représentée, l’instruction du procès sera recommencée, à partir du plus ancien acte qui se trouvera égaré, et qu’on ne pourra représenter, ni en minute, ni en expédition ou copie authentique. « Art. VI. Dans le nouveau débat qui aura lieu en conséquence du précédent article, il pourra être produit des témoins, tant par l’accusateur public que par l’accusé, pour rendre compte des circonstances et du résultat de la déclaration du juré et du jugement égarés, sauf aux jurés à y avoir tel égard que de raison. « Art. VII. Si la procédure égarée en tout ou en partie avoit été instruite dans la forme qui avoit lieu avant l’institution des jurés, elle sera recommencée en entier dans la forme prescrite par les lois relatives à cette institution; et ce qui pourra rester de la procédure égarée servira seulement de renseignement. « Art. VIII. Néanmoins, dans ce dernier cas, le décret de prise de corps ou d’ajournement personnel, s’il en existe un, et s’il peut être représenté en minute ou en expédition ou copie authentique, tiendra lieu d’acte d’accusation, et l’affaire sera portée immédiatement devant le juré du jugement. « Art. IX. Dans tous les cas et pour tous effets, le jugement de condamnation non exécuté, qui ne sera représenté ni en minute, ni en expédition ou copie authentique, sera considéré comme n’ayant jamais existé, et il ne pourra servir de base pour prononcer la peine de récidive déterminée par le titre II de la première partie du code pénal. «Art X. Le présent décret ne sera adressé qu’aux tribunaux. Son insertion au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 23 Un membre [PONS (de Verdun)] , au nom du Comité de législation, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district de Pontrieux, département des Côtes-du-Nord, relativement aux rentes convenan-cières; » Considérant que par l’article premier de la loi du 17 juillet 1793 (vieux style), toute redevance ou rente entachée originairement de (1) P.V., XXXVII, 292. Minute imprimée (C 301, pl. 1074, p. 30). Décret n° 9199. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4); Débats, n° 606, p. 408; M.U., XXXIX, 477; J. Fr., n° 602; Audit, nat., n° 603; Mon., XX, 509; Ann. patr., n° D III; J. Sablier, n° 1327; S. -Culottes, nos 458 et 459; mention dans C. Eg., n° 639; J. Perlet, n° 604; J. Paris, n° 504; Mess, soir, n° 639; Rép., n08 153, 154. la plus légère marque de féodalité, est supprimée sans indemnité, quelle que soit sa dénomination, quand même elle auroit été déclarée rachetable par les lois antérieures, et qu’ainsi il ne peut y avoir de conservées que les rentes convenancières qui ont été créées originairement, sans aucun mélange, ni signe de féodalité. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance. » (1). 24 Le même membre [PONS (de Verdun)], et au nom du même Comité, fait rendre un autre décret, conçu en ces termes : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Bertaud, tendante à obtenir la nullité d’un jugement du tribunal de Beauvais; » Considérant que si le pétitionnaire croit avoir à se plaindre de ce jugement pour fausse application de la loi du 26 juillet dernier 1793 (vieux style), sur les accaparemens, la voie du recours au tribunal de cassation lui est ouverte; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 25 Un membre du Comité de liquidation [RUELLE] fait un rapport sur les pétitions qui parviennent journellement à la Convention pour obtenir des modifications sur la loi du 7 Pluviôse. La Convention, après avoir entendu ce rapport, rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de liquidation, décrète que sur toutes les pétitions tendantes à changer ou modifier les bases de liquidation décrétées par la loi du 7 Pluviôse, il n’y a pas lieu à délibérer » (3) . 26 Au nom du Comité de législation, un membre [BEZARD] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation (1) P.V., XXXVII, 295. Minute de la main de Pons (C 301, pl. 1074, p. 31). Décret n° 9202. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4) et 2 prair.; Mon., XX, 509; M.U., XL, 58; J. Mont., n° 26; J. Fr., n° 603. (2) P.V., XXXVII, 295 Minute de la main de Pons (C 301, pl. 1074, p. 33). Décret n° 9204. (3) P.V., XXXVII, 296. Minute de la main de Ruelle (C 301, pl. 1074, p. 34). Décret n° 9201. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4); Mess, soir, n° 639; J. Fr., n° 602; Ann. R.F., n° 171; J. Sablier, n° 1327. 442 ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Art. IV. Lorsqu’il n’existe plus d’expédition authentique du jugement, si la déclaration du juré qui l’avoit précédé, existe encore en minute ou en copie authentique, il sera procédé, d’après cette déclaration, à un nouveau jugement. « Art. V. Si, dans le même cas, la déclaration du juré ne peut plus être représentée, l’instruction du procès sera recommencée, à partir du plus ancien acte qui se trouvera égaré, et qu’on ne pourra représenter, ni en minute, ni en expédition ou copie authentique. « Art. VI. Dans le nouveau débat qui aura lieu en conséquence du précédent article, il pourra être produit des témoins, tant par l’accusateur public que par l’accusé, pour rendre compte des circonstances et du résultat de la déclaration du juré et du jugement égarés, sauf aux jurés à y avoir tel égard que de raison. « Art. VII. Si la procédure égarée en tout ou en partie avoit été instruite dans la forme qui avoit lieu avant l’institution des jurés, elle sera recommencée en entier dans la forme prescrite par les lois relatives à cette institution; et ce qui pourra rester de la procédure égarée servira seulement de renseignement. « Art. VIII. Néanmoins, dans ce dernier cas, le décret de prise de corps ou d’ajournement personnel, s’il en existe un, et s’il peut être représenté en minute ou en expédition ou copie authentique, tiendra lieu d’acte d’accusation, et l’affaire sera portée immédiatement devant le juré du jugement. « Art. IX. Dans tous les cas et pour tous effets, le jugement de condamnation non exécuté, qui ne sera représenté ni en minute, ni en expédition ou copie authentique, sera considéré comme n’ayant jamais existé, et il ne pourra servir de base pour prononcer la peine de récidive déterminée par le titre II de la première partie du code pénal. «Art X. Le présent décret ne sera adressé qu’aux tribunaux. Son insertion au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 23 Un membre [PONS (de Verdun)] , au nom du Comité de législation, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district de Pontrieux, département des Côtes-du-Nord, relativement aux rentes convenan-cières; » Considérant que par l’article premier de la loi du 17 juillet 1793 (vieux style), toute redevance ou rente entachée originairement de (1) P.V., XXXVII, 292. Minute imprimée (C 301, pl. 1074, p. 30). Décret n° 9199. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4); Débats, n° 606, p. 408; M.U., XXXIX, 477; J. Fr., n° 602; Audit, nat., n° 603; Mon., XX, 509; Ann. patr., n° D III; J. Sablier, n° 1327; S. -Culottes, nos 458 et 459; mention dans C. Eg., n° 639; J. Perlet, n° 604; J. Paris, n° 504; Mess, soir, n° 639; Rép., n08 153, 154. la plus légère marque de féodalité, est supprimée sans indemnité, quelle que soit sa dénomination, quand même elle auroit été déclarée rachetable par les lois antérieures, et qu’ainsi il ne peut y avoir de conservées que les rentes convenancières qui ont été créées originairement, sans aucun mélange, ni signe de féodalité. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance. » (1). 24 Le même membre [PONS (de Verdun)], et au nom du même Comité, fait rendre un autre décret, conçu en ces termes : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Bertaud, tendante à obtenir la nullité d’un jugement du tribunal de Beauvais; » Considérant que si le pétitionnaire croit avoir à se plaindre de ce jugement pour fausse application de la loi du 26 juillet dernier 1793 (vieux style), sur les accaparemens, la voie du recours au tribunal de cassation lui est ouverte; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 25 Un membre du Comité de liquidation [RUELLE] fait un rapport sur les pétitions qui parviennent journellement à la Convention pour obtenir des modifications sur la loi du 7 Pluviôse. La Convention, après avoir entendu ce rapport, rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de liquidation, décrète que sur toutes les pétitions tendantes à changer ou modifier les bases de liquidation décrétées par la loi du 7 Pluviôse, il n’y a pas lieu à délibérer » (3) . 26 Au nom du Comité de législation, un membre [BEZARD] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation (1) P.V., XXXVII, 295. Minute de la main de Pons (C 301, pl. 1074, p. 31). Décret n° 9202. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4) et 2 prair.; Mon., XX, 509; M.U., XL, 58; J. Mont., n° 26; J. Fr., n° 603. (2) P.V., XXXVII, 295 Minute de la main de Pons (C 301, pl. 1074, p. 33). Décret n° 9204. (3) P.V., XXXVII, 296. Minute de la main de Ruelle (C 301, pl. 1074, p. 34). Décret n° 9201. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4); Mess, soir, n° 639; J. Fr., n° 602; Ann. R.F., n° 171; J. Sablier, n° 1327.