624 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1790. clientèle, saüs aucune spécification particulière, i ils seront réputés former chacun la moitié du prix restant des contrats, déduction faite de ce qui doit appartenir à l’évaluation : en conséquence, une moitié seulement sera payée à titre d’indemnité. Art. 13. « Dans le cas où les rôles, débets ou recouvrements spécifiés dans les contrats, équivaudraient au prix y perlé, déduction faite de celui stipulé pour le titre où résultat de l’évaluation rectifiée, il ne sera accordé aucune indemnité. Art. 14. « Les offices de greffiers et huissiers audienciers soumis à Dévaluation, seront remboursés conformément aux décrets des 2 et 6 septembre dernier, et les mêmes décrets seront communs aux commissaires de police, huissiers, gardes et archers, en ce qui regarde le lembourst ment pour le pied de l’évaluation fuite en exécution de l’édit de 1771. ». M. Tellier, rapporteur , donne lecture de l’article 10 du projet, ueveuu le 15e du décret. M. Martineau propose de comprendre dans cet article les actes ou contrats d’acquisition sous seings-privés qui auraient une date certaine. M. Tellier, rapporteur, pense qu’on peut admettre cetann nuen eut, au moins pour les actes de cette nature ayant une date de contrôle auié-rieure aux décrets du 4 août 1789. Divers membres invoquent la question préalable. L’Assemblée décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur l'amendement et adopte ïe projet du comité eu ces termes : Art. 15. « 11 leur sera payé en outre, à titre d’indemnité, le sixième du prix porté dans leurs contrats d'acquisition et autres actes authentiques, lorsqu’ils pounont en justifier. » M. le Président annonce que le dernier sci utin pour la nomination du président de V Assemblée a donne la majorité absolue des suffi âges à M. d’André et il le proclame président. (La séance est levée à dix heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Stance du mercredi 22 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du malin. M. l’ahbé Lancelot, secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance de mardi matin. M. de La Rochefoucauld. L’Assemblée a fait hier un note de justice eu assmant aux princes apanagistes un traitement d ig< e d’eux et d’une nation généreuse, qui sait l'aire de grands sacrifices dans le temps où elle a le plus pressant besoin de se nnfermer dans les bornes d’une sévèie économie. Je demande aujourd’hui qu’il soit décréié, comme article constitutionnel, que la nation ne se chargera à l’avenir des dettes de personne. L’Angleterre se ressent souvent dans les listes des dépenses de l’omission d’un pareil article clans sa Constitution. L’Assemblée adopie cette proposition qui est décrétée dans ces termes : « La nation ne se chargera dans aucun temps, ni dans aucun cas, des dettes de quelque personne que ce soit. » M. Pétion , en présentant le fauteuil à M. d’André, dit : « Messieurs, s’il est glorieux de monter à la place à laquelle vous m’avez élevé, il est consolant d’en descendre avec le sentiment qu’on n’a rien négligé pour remplir ses devoirs. D’autres mit fait b iller plus de talents que mui dans l’exercice de ces augustes et pénibles fonctions; mais aucun n’a été animé d’inieniions plus pures, et d’un désir plus sincère d’être juste. En accélérai!!, autant qu’il m’a été possible, vos importantes délibérations, j’ai obéi tout à la fois et à mon de~ir personnel, et à la juste impatience dans laquelle vous êtes de terminer votie grande et immortelle entreprise. Puissent les efforts que j’ai laits, pour répondre à la confiance dont vous m’avez honoré, me concilier votre estime ! » M. d’André, en prenant le fauteuil, prononce le discours qui suit : « Messieurs, moins j’ai désiré, moins j’ai dû espérer l’honneur que je reçois de vous, plus il m’est précieux dans ce momuni. « Si je ne consultais que l’état où je me trouve, accable de trisiesse et de douleur, je vous supplierais d’accepter mu démission d’une place à laquelle il me serait difficile d’être tout entier; mais plus les circonstances sont critiques, plus il faut développer de fermeté ; il faut que je m’oublie moi-même pour tépondre à tant de borné ; et si l’indulgence, dont vous m’avez donné tant de preuves, ne suffisait pas pour m’inspirer tout le courage qui m’est nécessaire, je me dirais : On ose peut-être calomnier le choix qu’ont fait les représentants de la nation; montrons qu’il n’est pas indigne d’eux. » M. de Cernon présente, au nom du comité des finances, le projet de decret suivant qui est adopte : « L’Assemblée nationale décrète que toutes présentations de compte aux chambres des comptes cesseront dès ce jour. « il ne sera consigné par les comptables aucunes épices pour laisou des comptes de l’anuee 1787, dont la présentation devait être laite au 31 décembre de l'année 1790, et pour ceux des aubes années qui n’auraient pas encore été présentés. «. Dans le eus où, avant la publication du présent décret, il y aurait eu des épices consignées, pour raison des desdits comptes, eites seront, par les receveurs des epices, restituées aux comptables. » (!) Cette séance est incomplète au Moniteur, Un de MM. les secrétaires donne lecture de deux [Assemblée nationale.] lettres du 21 de ce mois et de ce jour, adressées par le maire de Paris à M. le président, par lesquelles il donne connaissance à l’Assemblée, des adjudications des biens nationaux faites les 20 et 21 de ce mois, en la municipalité de cette ville, savoir : î° D’une maison, rue Sainte-Marthe, enclos Saint Germain-des-Prés, louée en détail, 3,746 livres, estimée 39,300 livres, adjugée 50,100 livres ; 2° ü’une autre, rue de la Muette, louée 250 livres, estimée 2,130 livres, adjugée 5,950 livres; 3° D’une autre, rue Maubuée, louée 600 livres, estimée 10,000 livres, adjugée 13,900 livres; 4«D’une autre, rue Saint-Martin, louée 1,700 livres, estimée 29,525 livres, adjugée 53,100 livres; 5° D’une autre, rue Maubuée, louée 1,200 livres, estimée 20,000 livres, adjugée 35,600 livres; 6° Et d’uue autre, rue Saint-Dominique, louée 2,800 livres, estimée 39,276 livres, adjugée 63,500 livres. M. «le I�a Rochefoucauld, au nom du comité des finances , présente un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que les besoins de l’Etat ne permettent aucune interruption dans la perception des revenus publics, et que si les contributions foncière et mobilière peuventêtre établies à compter du iar janvier 1791, quoique l’assiette ne puisse être faite que postérieurement à cette époque, il n’eu est pas de même des impositions indirectes, et des droits dont le remplacement ne peut avoir lieu que successivement et à mesure qu’elle aura pu déterminer le régime nouveau; « Décrète : 1° que toutes les impositions indirectes et autres droits actuellement existants et faisant partie des recettes publiques ou de celles des ancienues provinces, seront, à compter du premier janvier 1791, perçus au nom et au prolit de l’Etat, tant en principaux qu’eu accessoires et sols pour livre, et versés au Trésor public, jusqu’à l’époque très prochaine où i’Assemblée nationale aura successivement prononcé leur suppression ou modilicatioü, en organisant les diverses parties des contributions publiques; « 2° Que les octrois et droits qui se perçoivent en totalité ou eu partie, au profit des villes, communautés et hôpitaux, continueront aussi d’être perçus dans la forme accoutumée, jusqu’au moment où i’Assemblée nationale aura statué sur les dépenses desdites villes, communautés et hôpitaux. « Le présent décret sera présenté dans le jour à l’acceptation du roi. » M. le Président. M. de Mirabeau vient de me prévenir qu’il allait s’absenter pour un mois. Plusieurs membres demandent l’ordre du jour, qui est adopté. M. l’abbé Gassendi, rapporteur du comité ecclésiastique. Vous n’avez pas encore fixé le traitement des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs des séminaires diocésains. Nous vous proposons de le régler d’après la population des villes où ces séminaires sont établis. M. Gaultier Biauzat. Les occupations des personnes qui seront préposées pour le gouvernement des séminaires, seront à peu près les mêmes dans tous les séminaires du diocèse, attendu que les diocèses sont circonscrits par les limites des départements et que les déparia Série. T. XXI. [22 décembre 1790.] gjsj tements ont été formés à peu près, du moins autant qu’il a été possible, de manière qu’ils contiennent à peu près la même population-la différence de dépense qui peut être à faire dans les différentes villes, suivant la différence de population, consiste principalement dans la nourriture et le logement qui doivent être fournis eu nature et en sus du traitement en argent. En conséquence, je propose de fixer un traitement de 1,200 livres pour les vicaires supérieurs et de 1,000 livres pour les vicaires directeurs de tous les séminaires diocésains sans distinction. M. Martineau. Je m’oppose à cet amendement, par la raison qu’il y a d’autres différences de dépenses suivant le plus ou moins de population ; par exemple, les frais de transport et de visite sont plus considérables dans certaines villes où elles ne peuvent se faire qu’en voiture. M. l’abbé Gouttes. J’ai séjourné à Paris pendant neuf ans et les dépenses autres que la nourriture et le logement y sont moins considérables qu'ailleurs. M. Bouche. Le traitement de 1,200 et 1,000 liv , est trop élevé; les curés, qui sont obligés de pourvoir aux dépenses de leur nourriture, n’ont cependant que 1,200 livres. Je propose de fixer les traitements à 1,000 livres pour les vicaires supérieurs et à 800 livres pour les vicaires directeurs. M. Gaultier - Biauzat. J’accepte ce sous-amendement. M. de Foileville. Je propose que l’Assemblée fixe, d’après l’avis des départements, la somme totale oécessaire pour l’entretien de chaque séminaire. M. Martlueau s’oppose à cet amendement et donne pour motif le luxe qui règne dans les grandes villes. M. l’abbé Gouttes atteste qu’il en coûte moins à Paris même que dans les provinces. M. Bouche appuie cette réflexion et s’étonne qu’on donne autant à des supérieurs de séminaires, qui sont nourris et logés, qu’aux cures qui ne le sont point. Le projet de décret est adopté en ces termes : L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « A compter du premier janvier 1791, le traitement des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs des séminaires diocésains, sera, outre la nourriture et le logement, de 1,000 livres pour le vicaire supérieur, et de 800 livres pour les vicaires directeurs. Art. 2. « Le vicaire supérieur et les vicaires directeurs choisiront au scrutin parmi les trois vicaires directeurs, un économe qui sera chargé, sous la surveillance du vicaire supérieur, de la recette et de la dépense du séminaire, et rendra compte de sa gestion à la fin de chaque année. Art. 3. « Les comptes de l’économe seront reçus et approuvés par le vicaire supérieur et les deux 40 ARCHIVES PARLEMENTAIRES.