742 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 février 1790. jouira de la plénitude des droits de citoyen actif, et est dispensé des conditions relatives à la propriété et à la contribution, sous la réserve exprimée dans l’article précédent, qu’il ue peut exercer son droit, s’il est en garnison dans le canton où est son domicile. « 8. Chaque année, le 14 juillet, il sera prêté individuellement dans les lieux où les troupes seront en garnison, en présence des officiers municipaux, des citoyens rassemblés et de la troupe entière sous les armes, le serment qui suit : « Savoir, par les officiers de rester fidèles à la Nation, à la loi, au Roi et à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi; de prêter la main forte requise par les corps administratifs et les officiers civils ou municipaux, et de n’employer jamais ceux qui sont sous leurs ordres contre aucun citoyen, si ce n’est sur cette réquisition, laquelle sera toujours lue aux troupes assemblées ; « Et par les soldats, entre les mains de leurs officiers, d’être fidèles à la nation, à la loi, au roi et à la Constitution, de n’abandonner jamais leurs drapeaux, et d’observer exactement les régies de la discipline militaire. « Les formules de ces serments seront lues à haute voix par le commandant, qui jurera le premier, et recevra le serment que chaque officier, et ensuite chaque soldat, prononcera en levant la main, et disant : Je le jure. « 9. Toute vénalité des emplois et charges militaires est supprimée. « 10. Le ministre ayant le département de la guerre, et tous les agents militaires, quels qu’ils soient, sont sujets à la responsabilité dans les cas et de la manière qui sont et seront déterminées par lp Constitution, « 11. A chaque législature appartient le pouvoir de statuer: u 1° Sur les sommes à voter annuellement pour l’entretien de l’armée, et autres dépenses militaires ; « 2° Sur le nombre d’hommes dont l’armée sera composée; « 3° Sur la solde de chaque grade ; « 4° Sur les règles d’admission au service, et d’avancement dans les grades; « 5° Sur la forme des enrôlements et les conditions de dégagement; « 6° Sur l’admission des troupes étrangères au service de la nation ; « 7° Sur les lois relatives aux délits et aux peines militaires; « 8° Sur le traitement des troupes dans le cas où elles seraient licenciées. « L’Assemblée nationale a décrété et décrète en outre que le comité de constitution et le comité militaire se concerteront pour lui présenter le pins tôt possible des projets de loi : « 1° Relativement à l’emploi des forces militaires dans l’intérieur du royaume, et sur les rapports de l’armée, soit avec le pouvoir civil, soit avec les gardes nationales; «i 2° Sur l’organisation des tribunaux et les formes des jugements militaires; « 3° Sur les moyens de recruter et d’augmenter les forces militaires en temps de guerre, en supprimant le tirage de la milice, « L’Assemblée nationale a décrété et décrète de plus que le roi sera supplié de faire incessamment présenter à l’Assemblée nationale Un plan d’organisation de l’armée* pour mettre les représentants de la nation en état de délibérer et de statuer sans retard sur les divers objets qui sont du ressort du pouvoir législatif. « L'Assemblée nationale a décrété et décrète enfin qu’à commencer du 1er mai prochain, la paye de tous les soldats français sera augmentée de 32 deniers par jour, en oBservant la progression graduelle entre les differentes armes et les différents grades; et l’emploi de cette paye sera incessamment déterminé par des ordonnances militaires. » M. le Président annonce qu’il a reçu du ministre de la marine une lettre et des pièces concernant l’affaire des colonies. M. Alexandre de Lameth demande que la lettre et les pièces en question soient remises au. comité des rapports et que le président de ce comité soit autorisé à se faire représenter les originaux par le ministre de la Marine, à l’effet de constater si ces pièees sont des copies collationnées où de simples extraits, même à prendre, s’il le croit nécessaire, les pièces originales en communication sous son récépissé. La motion est mise aux voix et adoptée. M. le Président annonce à l’Assemblée qu’elle vient de perdre un de ses tnémbres, M. le marquis de Lavalette-Parisot, député du Quercy, et que Son convoi, auquel il invite les membres à assister, partira ce soir à huit heures, de l’hôtel Gaston, rue Traversière, n° 57. M. le Président Jève la séance à 5 heures du soir, après avoir annoncé que l’ affaire des colonies serait à l’ordre du jour de demain. ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 28 fé* vrier 1790. Rapport en défense dans ta cause du peuplé des Baux, en Provence, contre le prévôt général de la maréchaussée de cette province. (1), par M. Durand dé Maillarie, député â'Â ries. Messieurs, il sera prouvé authentiqüement que la généralité, ou tout au moins La grande majorité des habitants de la ville et du terroir de Baux (ce qui comprend le hameau et le bourg très peuplés de Mauriès et Maussanne) a témoigné le plus vivement, depuis le 22 août dernier, le désir d’uiie assemblée de tous chefs de famille, pour y prendre à l’exemple de toutes les municipalités du royaume les délibérations convenables dans les circonstances heureusès de la nouvelle constitution. Cette municipalité particulière des Baux avait aussi des raisons à elle propres, pour désirer plus ardemment qu’une autre un conseil général : elle avait d’abord à délibérer sôn adhésion aux rapports de l’ Assemblée nationale, et une renonciation locale pour ses privilèges, comme terre adjacente de la Provence. L’abolition du régime féodal l’avait mise, d’autte part, dans le cas de pfbcürëf au Trésor public un grand profit, par la rentrée (1) Ce document n’a par été inséré au Moniteur.