745 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [5 juillet 1191.] 8oones proposent de mettre : « depuis l’âge de majorité jusqu'à soixante ans. » Je ne crois pas que cette disposition puisse être admise ; car à 40 ans ou à 50 ans un homme peut être infirme, et ce n’est pas sa faute s’il nfa pas de métier Di de répondant. Je crois donc qu’au lieu des mots : dans la force de l'âge , on pourrait mettre : en état de travailler, ce qui remplirait mieux l’intention de l’Assemblée. (Assentiment.) En conséquence, voici l’article : Art. 3. « Ceux qui, étant en état de travailler, n’auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. « Ceux qui refuseront cette déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects. « Ceux qui seront convaincus d’avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés. » (Adopté.) Art. 4. « Ceux des trois classes qui viennent d’être énoncées, s’ils prennent part à une rixe, un attroupement séditieux, un acte de voie de fait ou de violence, seront soumis, dès la première fois, aux peines de la police correctionnelle, ainsi qu’il sera dit ci-après. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec l’amendement adopté pour l’article 1er et relatif aux municipalités de campagne, la rédaction de l’article 5 : « Dans les villes, ainsi que dans les municipalités de campagne, les aubergistes, maîtres d’hôtels garnis et logeurs seront tenus d’inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, dates d’entrée et de sortie de tous ceux qui logeront chez eux, de représenter ce registre tous les 15 jours, et en outre toutes les fois qu’ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux commissaires de police ou aux citoyens commis par la municipalité. » M. Pervinquière. Dans une ville où il y a une foire, il est impossible qu’un aubergiste tienne registre exact de tous ceux qui arriveront chez lui le matin pour s’en retourner le soir. (Murmures.) M. Démeunier, rapporteur. Il ne devra l’inscrire que s’il couche chez lui. M. Pervinquière. Un voyageur arrive le soir, il repart à quatre heures du matin ; il a couché dans ce lieu ; il me semble qu’il serait bien sévère d’exiger sa déclaration. M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley d\4gter). Messieurs, vous voulez que les lois soient exécutées ; cependant il serait impossible d’exécuter l’article tel qu’il est conçu, vis-à-vis des moissonneurs et des gens qui arrivent pour faire des récoltes. Gès gens-là ne sont souvent que 24 heures dans, une municipalité , parce qu’ils passent de l’une à l’autre. Il faudrait donc mettre une exception en faveur des moissonneurs. M. Martineau. Un autre amendement a été proposé en faveur des vendangeurs dans les pays vignobles. Dans les vendanges, une grande uantité d’ouvriers qui ne peuvent pas se loger ans les auberges se logent chez des personnes qui en retirent une petite rétribution ; ils les logent dans une grange. Je demande une exception en faveur de ces gens-là. M. Ratnel-Nogaret. Il est dit que les noms seront inscrits sur un registre ; il est indispensable d’ajouter si le registre sera sur papier libre ou sur papier timbré. Je demande pour ma part que l’inscription soit faite sur papier timbré. M. Prieur. Il s’agit, dans la disposition proposée par le préopinant, d’un impôt de 3 à 4 millions, et cet impôt bien établi ne coûtera à chaque particulier qui couchera dans une auberge qu’un liard ou 6 deniers par nuit. Or, je dis que tous les impôts perçus de la manière la plus douce venant à la décharge de tout individu, il est impossible de ne pas admettre celui-là. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte cet amendement. Voici, après les diverses observations qui viennent d’être faites, la rédaction que je propose pour l’article : Art. 5. « Dans les villes, ainsi que dans les municipalités de campagne, les aubergistes, maîtres d’hôtels garnis et logeurs seront tenus d’inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, dernier domicile, dates d’entrée et de sortie, de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit, de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les fois qu’ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux officiers de police, ou aux citoyens commis par la municipalité. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnés à 50 livres d’amende et demeureront civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons. » Un membre demande que le taux de l’amende soit réduit à 25 livres. M. Chabroud. Je demande à M. le rapporteur pourquoi, ayant observé dans ses autres articles la dispense des peines pécuniaires qui, à moi, me paraissent bien vues, il en exige ici. Il est tel aubergiste, tel maître d’hôtel qui font des affaires très brillantes ; il est tel autre qui fait des affaires trè3 réduites. Il est évident qu’une amende déterminée à une somme égale pour tous, n’est pas une peiüe égale. Je demanderai donc que dans l’article on prît pour base proportionnelle la contribution mobilière. M. Démeunier, rapporteur. L’observation du préopinant est d’une grande justesse. C’est avec regret que le comité n’a pas pu présenter dans tous les articles la base de la contribution mobilière, mais les rôles de cette contribution ne sont pas encore faits. Cependant dans l’article