284 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE section du Contrat-Social, décrète qu’au vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Jean-Baptiste François la somme de 1 000 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur les arrérages qui lui sont dus. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (45). 20 La Convention nationale, après avoir entendu [PAGANEL au nom de] son comité des Secours publics, sur les pétitions des citoyennes Clotilde Mequignon, veuve Bernard Fontaine; Catherine Boucher, veuve d’Adrien Bacart; Joachim Ledoux, veuve de Constant Delatre; Séraphine Guile, veuve de Joseph Delatre; Catherine Renard, veuve de Pierre Peuvrelle ; Amélie Davieu, veuve de Ferdinand Belleva; Nathalie Rez, veuve de Pierre Delatre; Marie-Joseph Calogne, veuve de Charles Tramecourt ; Rose Vallart, veuve de François Fontaine ; Florentine Gacquere, veuve d’Antoine Becouart fils, dont les maris ont été condamnés par le Tribunal révolutionnaire d’Arras [Pas-de-Calais], séant à Cambrai [Nord], le 18 prairial dernier; Et de la citoyenne Jeannette Route, comme ayant pris à sa charge les deux enfans de Pélagie Garran, épouse de l’émigré Marin, aussi condamné par le Tribunal susdit, le 18 prairial ; Toutes les infortunées habitantes de la commune de Frévent, département du Pas-de-Calais ; Décrète qu’au vu du présent décret, la Trésorerie nationale fera passer à l’administration du district d’Arras [Pas-de-Calais], la somme de 3 300 liv. pour être distribuée auxdites pétitionnaires, à raison de 300 liv. pour chacune, et à titre de secours. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (46). 21 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne veuve Bouniol, dont le mari est mort en combattant les rebelles de la Vendée, décrète ce qui suit : La Trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, paiera à la citoyenne veuve Bouniol la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. (45) P.-V., L, 156-157. C 327 (1), pl. 1432, p. 14. (46) P.-V., L, 157-158. C 327 (1), pl. 1432, p. 15. Moniteur, XXII, 619 ; J. Fr., n° 794. Paganel rapporteur selon C*II, 21. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (47). 22 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Frebourg, qui, après avoir obtenu, pour prix de 32 ans de service, une pension de retraite de 350 liv., s’en est trouvé déchu pour avoir négligé quelques formalités prescrites par les lois, décrète ce qui suit : Article premier.- La Trésorerie nationale paiera au citoyen Frébourg, sur le vu du présent décret, à titre de secours annuel, la somme de 350 liv. Art. II.- Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (48). 23 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marguerite-Françoise-Christine Linche, veuve de Thomas Burke, âgée de 69 ans, domiciliée à Paris, rue de Sèvres, section du Bonnet-Rouge, qui, après avoir joui de deux pensions de 200 liv. chacune, qui ont été réduites et converties en un secours annuel de 200 liv., se trouve, à raison de son âge et de ses infirmités, dans l’impossibilité de se procurer les premiers besoins de la vie, décrète ce qui suit : Article premier.- La Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à la citoyenne Marguerite-Françoise-Christine Linche, veuve de Th. Burke, la somme de 400 liv., à titre de secours annuel, et les arrérages de 400 liv., à courir du premier janvier 1793 (vieux style). Article II.- Le présent décret ne sera imprimé qu’un bulletin de correspondance (49). 24 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics, sur la péti-(47) P.-V., L, 158. C 327 (1), pl. 1432, p. 16. Menuau rapporteur selon C*II, 21. (48) P.-V., L, 158. C 327(1), pl. 1432, p. 17. Menuau rapporteur selon C*II, 21. (49) P.-V, L, 158-159. C 327 (1), pl. 1432, p. 18. Menuau rapporteur selon C*II, 21. SÉANCE DU 8 FRIMAIRE AN III (28 NOVEMBRE 1794) - N°s 25-30 285 tion du citoyen Isidore Debuire, caporal, qui a perdu la vue au service de la patrie, décrète ce qui suit : Sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera au citoyen Debuire la somme de 400 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (50). 25 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition du citoyen Mille, vétéran national, qui a servi pendant trente-deux ans dans les armées françaises, décrète ce qui suit : La Trésorerie, sur le vu du présent décret, paiera au citoyen Mille la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (51). 26 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Delplanque, dont le mari, capitaine au quatrième bataillon de la Haute-Saône, a été fait prisonnier de guerre à l’armée de la Moselle, le 14 septembre 1793, et n’est point encore échangé, et qui, par cette détention, se trouve privée des secours que son mari lui procurait sur la paye pour alimenter trois enfans en bas âge, décrète ce qui suit : Article premier.- La Trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national du district de Jussey, département de la Haute-Saône, la somme de 400 liv., pour être remise à la citoyenne femme Delplanque, à titre de secours, imputable sur ce qui peut être dû pour le traitement de son mari, prisonnier. Article II.- Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (52). (50) P.- V., L, 159. Menuau rapporteur selon C 327 (1), pl. 1432, p. 19. Bull., 9 frim (suppl.). (51) P.-V., L, 159-160. Menuau rapporteur selon C 327 (1), pl. 1432, p. 20. Bull., 9 frim. (suppl.). (52) P.-V., L, 160. C 327 (1), pl. 1432, p. 21. Menuau rapporteur selon C*II, 21. 27 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Nicolas Colbert, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 350 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour trois mois et demi de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (53). 28 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Louis Vila, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 700 liv. à titre d’indemnité et de secours, pour sept mois de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (54). 29 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Guillaume Calliot, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 500 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour cinq mois de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (55). 30 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Nicolas Aumont et à la citoyenne Elisabeth Sau-dray, son épouse, à chacun la somme de 500 (53) P.-V., L, 160-161. C 327 (1), pl. 1432, p. 22. Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21. (54) P.-V., L, 161. C 327 (1), pl. 1432, p. 23.Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21. (55) P.-V., L, 161. C 327 (1), pl. 1432, p. 24. Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21.