396 (Assemblée nationale.] ARCHIVES M. Defermon. La cour provisoire établie en Bretagne a rendu les plus grands services, et le peuple bénit chaque jour le décret par lequel vous l’avez créée : j’appuie donc la proposition de M. Arnoult. M. Populus. Dans ma province, qui est du ressort du parlement de Dijon, nous avons un droit particulier et des usages qui ne sont pas même écrits. Je demande, et ma proposition est si juste que M. Arnoult ne s’y opposera vraisemblablement pas, que le présidial de Bourg fournisse quatre juges. M. Martineau. Tous les bailliages pourraient réclamer la même disposition: chacun a ses usages particuliers; les jurisconsultes de Dijon connais-sentces usages, et présenterontà lacour provisoire les instructions nécessaires. Nous n’avons point envie d’accorder de prérogatives sans nécessité. Je demande donc la question préalable sur l’amendement de M. Populus. Cet amendement est rejeté, celui de M. Brillât est décrété, et le décret proposé par M. Arnoult adopté en ces termes : « L’Assembléenationale, instruitede la cessation de l’exercice de la justice souveraine dans le ressort du parlement de Dijon, a décrété et décrète ce qui suit: « Art. 1er. Il sera incessamment, et sans délai, composé un tribunal provisoire à Dijon, pour remplacer la chambre des vacations du parlement de cette ville ; auquel effet, il sera pris deux juges de chacun des présidiaux du ressort, deux de la sénéchaussée de Trévoux, deux jurisconsultes parmi ceux du barreau de Dijon, un jurisconsulte de chaque ville où les présidiaux sont établis, et un jurisconsulte de la ville de Trévoux. Lesdits membres se réuniront et se mettront en activité le plus tôt possible, et commenceront sans délai l’exercice de leurs fonctions. En cas de refus ou d’absence de partie d’entre eux, ils appelleront provisoirement et à leurs choix des avocats pour assesseurs. Ils se diviseront en deux chambres, dont l’une connaîtra de toutes les matières civiles, même de celles d’eaux et forêts, à quelques sommes qu’elles puissent monter; l’autre des matières criminelles : îesdites chambres seront présidées par le plus anciennement admis au serment d’avocat, et le même ordre d’ancienneté réglera la préséance entre eux. « Art. 2. Si parmi les officiers du parlement il s’en trouve qui désirent conserver leurs fonctions, ils seront tenus de le déclarer avant la composition du tribunal provisoire; auquel cas ils ne recevront pas l’honoraire qui sera ci-après fixé, leurs gages leur en tenant lieu, et il sera pris d’autant moins de juriconsultes dans les présidiaux. « Art. 3. La cour supérieure provisoire ainsi formée tiendra ses séances tous les jours, même pendant ceux des fêtes de palais, et sans aucunes vacances. Elle recevra les licenciés en droit au serment d’avocat. « Art. 4. Les gens du roi rempliront les fonctions ordinaires du ministère public, tant à l’audience qu’à la chambre du conseil : en cas d’absence ou d’ empêchement, lesdites fonctions seront remplies par les substituts du procureur général du roi. « Art. 5. Les greffiers, huissiers et autres officiers ministériels attachés au parlement de Bourgogne, continueront leurs fonctions auprès de ladite cour supérieure provisoire. « Art. 6. Les ci-devant juges composant le parlement de Bourgogne remettront au greffe, dans PARLEMENTAIRES. [21 juin 1790]. huit jours après l’entrée en exercice de ladite cour, les procès et pièces qu’ils peuvent avoir; et, faute à eux de le faire, ils seront poursuivis à cet effet à la requête du procureur général du roi ou de l’un des substituts, et condamnés aux dommages et intérêts des parties. >< Art. 7. Leshonoraires des j uges appelés à composer la cour supérieure provisoire seront de 12 livres par jour, à compter, pour ceux des villes du ressort autres que Dijon, du jour de leur départ, et pour ceux de Dijon, du jour de leur entrée en fonctions. Autorise les receveurs des départements du ressort à payer chaque mois lesdits honoraires sur un mandat du président, signé du procureur général ou de l’un de ses substituts : en conséquence, lesdits juges ne percevront aucuns droits ni épices, sous quelque dénomination que ce soit. Les substituts, greffiers et autres officiers ministériels n’étant point compris dans la fixation des honoraires, continueront de recevoir les émoluments qui leur seront attribués par le titre de leurs offices ou par les règlements. « Art. 8. L’Assemblée nationale charge son président de porter le présent décret dans le jour à la sanction du roi. » M. Cfaassei, rapporteur du comité des dîmes. Je vais avoir l’honneur de vous proposer d’ajouter deux articles additionnels au décret du 18 juin concernant les dîmes et champarts. Ils sont ainsi conçus : « L’Assemblée nationale, instruite qu’il s’élève des difficultés sur la jouissance des bénéficiers, corps et communautés étrangers, des biens qu’ils possèdent en France, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les bénéficiers, corps et communautés étrangers, ainsi que les propriétaires laïcs des dîmes inféodées, également étrangers, continueront de jouir, la présente année, comme par le passé, des biens et dîmes qu’ils possèdent en France : en conséquence, les assemblées administratives, de même que les municipalités, s’abstiendront, à l’égard des biens et dîmes, de toute administration ou régie prescrite par les précédents décrets. L’Assemblée nationale déclare n ulles et comme non-avenues, toutes délibérations prises par les municipalités, qui seraient contraires à la teneur tant du présent décret, que de ceux des 14 et 20 avril dernier, et 18 de ce mois. « Art. 2. Quant aux dîmes et biens possédés dans l’étranger par des bénéficiers, corps et communautés français, ceux qui sont en usage de les fairé valoir par eux-mêmes continueront de les exploiter la présente année, à la charge de rendre compte des produits aux directoires des districts où se trouvera le manoir du bénéfice, ou le chef-lieu de l’établissement; sinon les mêmes directoires, et, en attendant qu’ils soient formés, les municipalités des chefs-lieux des districts feront ladite exploitation. « Lesdits directoires ou municipalités feront pareillement la recette des prix de ferme de ceux des biens en question qui sont affermés; ils en acquitteront les dépenses; le tout par eux-mêmes ou par des préposés qu’ils pourront établir où bon leur semblera. « Seront tenus les bénificiers, corps et communautés français, de faire aux directoires des districts, ou aux municipalités des chefs-lieux de ceux qui ne seront pas formés, la déclaration des biens, dîmes et droits qu’ils possèdent dans l’étranger. « Le roi sera supplié de se concerter avec les puissances étrangères pour l’entière exécution du