244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de membres de comités civils et d’assesseurs des juges-de-paix des autres sections (86). 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des Secours publics et des Finances réunis, décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Les défenseurs de la patrie qui servent sous les drapeaux de la République par suite de l’enrôlement fait par les communes ou les sections, seront assimilés, eux et leurs familles, à ceux qui jouissent des secours ou des indemnités portées par la loi du 13 prairial. II. Les communes ou sections qui leur ont promis une condition plus avantageuse, seront tenues de parfaire l’excédent, et elles y fourniront par les moyens qu’elles ont employés jusqu’à ce jour, conformément au décret du 9 mai 1793 (vieux style). II. Le premier décret sera imprimé au bulletin des lois (87). 57 Un membre [Cambon] propose, au nom du comité des Finances, les trois décrets suivants, qui sont adoptés. a CAMBON au nom du comité des finances : Un décret du 24 frimaire a ordonné que les récépissés délivrés par les gardes-magasins nationaux aux propriétaires, fermiers et possesseurs de grains, qui auront acquitté leurs contributions en nature, seroient remis par les contribuables aux directoires de district, qui les convertiroient en Bons à valoir sur les contributions; que ces Bons seroient reçus pour comptant par les percepteurs, ensuite par les receveurs de district, et en définitif par le caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale. Que les directoires de district adresseroient toutes les décades, à la commission des approvi-sionnemens, les récépissés des gardes-magasins qui leur auroient été remis; que cette commission feroit tenir des registres par département et par district, du montant de ces récépissés, afin qu’ils pussent servir de contrôle aux Bons qui seroient envoyés pour comptant au caissier de la trésorerie. Que ce caissier feroit fermer des bordereaux des Bons qui parviendraient successivement; qu’il communiquerait le tout à la commission (86) P.-V., XLV, 54. C 318, pl. 1 283, p. 17, minute signée de la main de Pons (de Verdun). Decret n° 10 721. Moniteur, XXI, 677. J. Paris, n° 613; M.U., XLIII, 296; Ann. R.F., n° 276; F. de la Républ., n° 428; Gazette Fr., n° 978; J. Fr., n° 710; Rép., n° 259; J. Mont., n° 128. (87) P.-V., XLV, 54-55. C 318, pl. 1 283, p. 18, minute de la main de Bouret. Decret n° 10 709. Ann. R. F., n° 277, 278; F. de la Républ., n° 428; J. Fr., n° 711; J. Perlet, n° 713; Rép., n° 259, 260; J. S.-Culottes, n° 568; Gazette Fr., n° 978. des approvisionnemens, laquelle, après en avoir fait la vérification, délivrerait des mandats au profit du caissier sur les fonds mis à sa disposition, du montant de chaque bordereau. Qu’enfin le caissier se feroit payer les mandats par le payeur des dépenses diverses, et qu’il expédiroit ses récépissés à la décharge des receveurs, jusqu’à concurrence du montant des Bons qu’ils lui auroient envoyés. Un décret antérieur, du 16 brumaire, avoit tracé une marche différente pour les récépissés des gardes-magasins, relatifs au paiemens faits en nature de grains par les fermiers des domaines nationaux ou des biens d’émigrés. Le receveur de district doit recevoir ces récépissés pour comptant des mains des préposés de l’enregistrement, en former chaque mois un bordereau, remettre ce bordereau avec le récépissé au directoire de district, pour être transmis au directoire de département. Le directoire de département doit adresser ces pièces à la commission des subsistances, pour le montant en être compris dans les états de distribution, au profit de chacun des receveurs de district. D’après ces états de distribution, le receveur de district doit recevoir du payeur général le montant de ces récépissés en assignats, annuler ceux relatifs à la recette des Domaines nationaux, et comprendre ces assignats dans ses envois à la trésorerie. Aucune de ces deux lois n’a reçu son exécution complète : 1) beaucoup de directoires n’ont pas converti en Bons sur les contributions les récépissés des gardes-magasins : les receveurs ont envoyé ces récépissés en nature à la trésorerie, et la commission des subsistances n’a par conséquent pas été en état d’établir le contrôle prescrit par le décret du 24 frimaire. 2) Les directoires de district ou ceux de département n’ont point été exacts à transmettre à la commission des subsistances, les récépissés des gardes-magasins, relatifs aux fermages des domaines nationaux et biens des émigrés. Il ne faut pas se dissimuler que l’exécution de ces mesures exigeoit le concours d’un trop grand nombre d’hommes, pour que l’on pût en espérer toute l’exactitude et la précision qu’il eût fallu y mettre. Il en résulte que les receveurs de district sont partout à découvert de la valeur des Bons ou récépissés de gardes-magasins qu’ils ont reçu pour comptant, soit des percepteurs des communautés, soit des préposés de l’agence de l’enregistrement; il est évident que cet objet sera interminable, si l’on ne fait aucunes dispositions nouvelles à cet égard. Votre comité des Finances a pensé que le seul moyen à prendre serait que les receveurs de district fussent autorisés à envoyer pour comptant à la trésorerie nationale, soit les Bons applicables en paiement des contributions, soit les récépissés des gardes-magasins eux-mêmes lorsque la conversion en Bons n’aurait pas été opérée; de les autoriser à envoyer pareillement à la trésorerie les récépissés de grains provenant des domaines nationaux ou des biens d’émigrés. Ces pièces seroient d’abord portées en recette, d’après les imputations qui leur