SÉANCE DU 29 PRAIRIAL AN II (8 JUIN 1794) - Nos 53 A 58 691 53 56 Un citoyen se présente à la barre, et y fait lecture de la pétition du citoyen Fouquet, tendante à obtenir un sursis à l’exécution du jugement porté contre lui par le tribunal criminel du département de l’Orne, pour prétendu crime d’émission de faux billets de confiance. Le président lui répond, l’admet à la séance, et, sur la proposition d’un membre [BRIEZ], la Convention décrète le sursis et le renvoi de la pétition au comité de législation. Le décret est rédigé en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu la pétition du citoyen Fouquet, tendante à obtenir un sursis à l’exécution du jugement porté contre lui par le tribunal criminel du département de l’Orne, pour prétendu crime d’émission de faux billets de confiance, et, sur la proposition d’un membre, décrète le sursis et le renvoi de la pétition et des pièces y annexées, au comité de législation, pour en faire un prompt rapport » (1) . 54 Le citoyen Laurent Barbier, domicilié à Donne-Marie, district de Provins, département de Seine-et-Marne, se présente à la barre; il a 4 enfans au service de la République, dont un a été blessé à l’affaire du 29 floréal près Cour-tray; il a lui-même servi dans la guerre de la Vendée : il se plaint de ne pas recevoir les secours que la loi accorde aux pères et mères des défenseurs de la patrie. Le président lui répond, l’admet à la séance, et la Convention renvoie la pétition au comité des secours publics pour en faire le rapport demain (2). 55 Un membre [MERLINO], au nom du comité des secours publics, fait adopter les quatre décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition de Sne.-M. Chamblin, veuve du citoyen Duvivier, lieutenant dans la 7e compagnie du 2e bataillon des volontaires nationaux, mort à l’hôpital de Lille, le 19 avril 1793 (vieux style), en défendant la patrie, décrète : « Que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Sne.-M. Chamblin, veuve Duvivier, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (3) . (1) P.V., XXXIX, 366. Minute de la main de Briez. Décret n° 9558. (2) P.V., XXXIX, 366. Mess, soir , n° 668. (3) P.V., XXXIX, 367. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9535. Reproduit dans B4n, 30 prair. (suppl*). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Magdeleine Lecocq, veuve du citoyen François Chartier, grenadier au 1er bataillon des volontaires nationaux, mort pour la défense de la patrie à l’hôpital de Réunion-sur-Oise (ci-devant Guise), le 4 septembre 1793 (vieux style), décrète : « Que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Magdeleine Lecocq, veuve de François Chartier, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit; à quel effet ses pièces seront renvoyées au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1) . 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Dupuis, canonnier de la 5e compagnie d’artillerie légère, qui sert depuis 3 ans dans les armées du Nord, de la Moselle et du Rhin, où il a reçu beaucoup de blessures dont il n’est pas parfaitement rétabli, qui se rend dans sa famille pour se procurer plus promptement une entière guérison, et retourner combattre les ennemis de la patrie, et qui demande à cet effet un secours, décrète : « Que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Jean Dupuis, canonnier de la 5e compagnie d’artillerie légère, la somme de 200 liv., à titre de secours. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2) . 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen François-Julien Moreau, de la commune de Montfort, district de Saumur, département de Maine-et-Loire, qui, âgé, aveugle et dans la plus extrême misère, réclame un secours sur la pension à laquelle il a droit, comme ancien militaire et brigadier des ci-devant gabelles, décrète : « Que la trésorerie nationale mettra à la disposition du district de Saumur, département de Maine-et-Loire, la somme de 200 liv., pour (D P.V., XXXIX, 367. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9537. Reproduit dans B4n, 30 prair. (suppl*). (2) P.V. .XXXIX, 368. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9538. Reproduit dans B4n, 30 prair. (suppl*). SÉANCE DU 29 PRAIRIAL AN II (8 JUIN 1794) - Nos 53 A 58 691 53 56 Un citoyen se présente à la barre, et y fait lecture de la pétition du citoyen Fouquet, tendante à obtenir un sursis à l’exécution du jugement porté contre lui par le tribunal criminel du département de l’Orne, pour prétendu crime d’émission de faux billets de confiance. Le président lui répond, l’admet à la séance, et, sur la proposition d’un membre [BRIEZ], la Convention décrète le sursis et le renvoi de la pétition au comité de législation. Le décret est rédigé en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu la pétition du citoyen Fouquet, tendante à obtenir un sursis à l’exécution du jugement porté contre lui par le tribunal criminel du département de l’Orne, pour prétendu crime d’émission de faux billets de confiance, et, sur la proposition d’un membre, décrète le sursis et le renvoi de la pétition et des pièces y annexées, au comité de législation, pour en faire un prompt rapport » (1) . 54 Le citoyen Laurent Barbier, domicilié à Donne-Marie, district de Provins, département de Seine-et-Marne, se présente à la barre; il a 4 enfans au service de la République, dont un a été blessé à l’affaire du 29 floréal près Cour-tray; il a lui-même servi dans la guerre de la Vendée : il se plaint de ne pas recevoir les secours que la loi accorde aux pères et mères des défenseurs de la patrie. Le président lui répond, l’admet à la séance, et la Convention renvoie la pétition au comité des secours publics pour en faire le rapport demain (2). 55 Un membre [MERLINO], au nom du comité des secours publics, fait adopter les quatre décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition de Sne.-M. Chamblin, veuve du citoyen Duvivier, lieutenant dans la 7e compagnie du 2e bataillon des volontaires nationaux, mort à l’hôpital de Lille, le 19 avril 1793 (vieux style), en défendant la patrie, décrète : « Que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Sne.-M. Chamblin, veuve Duvivier, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (3) . (1) P.V., XXXIX, 366. Minute de la main de Briez. Décret n° 9558. (2) P.V., XXXIX, 366. Mess, soir , n° 668. (3) P.V., XXXIX, 367. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9535. Reproduit dans B4n, 30 prair. (suppl*). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Magdeleine Lecocq, veuve du citoyen François Chartier, grenadier au 1er bataillon des volontaires nationaux, mort pour la défense de la patrie à l’hôpital de Réunion-sur-Oise (ci-devant Guise), le 4 septembre 1793 (vieux style), décrète : « Que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Magdeleine Lecocq, veuve de François Chartier, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit; à quel effet ses pièces seront renvoyées au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1) . 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Dupuis, canonnier de la 5e compagnie d’artillerie légère, qui sert depuis 3 ans dans les armées du Nord, de la Moselle et du Rhin, où il a reçu beaucoup de blessures dont il n’est pas parfaitement rétabli, qui se rend dans sa famille pour se procurer plus promptement une entière guérison, et retourner combattre les ennemis de la patrie, et qui demande à cet effet un secours, décrète : « Que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Jean Dupuis, canonnier de la 5e compagnie d’artillerie légère, la somme de 200 liv., à titre de secours. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2) . 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen François-Julien Moreau, de la commune de Montfort, district de Saumur, département de Maine-et-Loire, qui, âgé, aveugle et dans la plus extrême misère, réclame un secours sur la pension à laquelle il a droit, comme ancien militaire et brigadier des ci-devant gabelles, décrète : « Que la trésorerie nationale mettra à la disposition du district de Saumur, département de Maine-et-Loire, la somme de 200 liv., pour (D P.V., XXXIX, 367. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9537. Reproduit dans B4n, 30 prair. (suppl*). (2) P.V. .XXXIX, 368. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9538. Reproduit dans B4n, 30 prair. (suppl*). 692 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE être comptée au citoyen François-Julien Moreau, ci-devant brigadier dans les gabelles, à titre de secours provisioire, imputable sur les secours et pension auxquels il a droit. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1) . 59 Un autre membre [ROGER-DUCOS], au nom du comité des secours publics, fait un rapport, à la suite duquel il propose un projet de décret sur la demande d’une somme de 18 à 20 000 liv. formée par la société philantropique de Paris, pour continuer ses distributions (2). ROGER-DUCOS : Citoyens, Je viens vous entretenir, au nom de votre comité des secours publics, de ces sociétés philanthropiques que la dureté et la mauvaise administration de l’ancien régime, de ce gouvernement dilapidateur, parce qu’il était corrompu, avaient vu se former, et souffert qu’elles suppléassent à ses charges et à ses devoirs. Les assemblées constituante et législative ont beaucoup parlé d’indigence et de mendicité; mais elles n’ont pas plus que l’ancien gouvernement réalisé aucun moyen de soulager le pauvre et de faire disparaître le mendiant. Vos lois seules ont atteint ce but; il ne s’agit que de les faire exécuter. Il est, citoyens, une vérité incontestable : c’est que tant que l’indigent rencontrera quelqu’un qui lui donne, ce sera une entrave à l’extinction de la mendicité, ce sera un obstacle à l’exécution de vos lois. N’importe que les secours d’assistance soient répandus par des individus, ou au nom de sociétés particulières; ce n’est, dans ce dernier cas, qu’une pratique plus arthée de perpétuer les abus que vous avez voulu détruire. Le citoyen est toujours dans un état humiliant de pauvreté lorsqu’un autre citoyen verse, de quelque manière que ce soit, l’aumône dans sa main; mais le citoyen n’est plus pauvre, n’est plus humilié, lorsque la nation lui distribue les secours qu’il a droit d’en exiger. C’est d’après ces réflexions, ces grandes vérités, qui doivent enfin être senties, que votre comité vous propose de ne point déférer à une nouvelle demande de fonds, que réclame la société Philanthropique de Paris. Cette société s’était formée en 1789. D’abord composée de citoyens riches, elle fit beaucoup de bien aux pauvres, tant que le gouvernement leur a fait beaucoup de mal; mais ses ressources diminuèrent dès que la Révolution a pris de la consistance, parce que la plupart des membres émigrèrent ou ralentirent leurs dons en raison de leur inimitié pour la Révolution; car ils ne voulaient être les amis de l’humanité que (1) P.V., XXXIX, 368. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9539. Reproduit dans Bin, 30 prair. (suppl1). (2) P.V., XXXIX, 369. par orgueil, et autant que l’humanité resterait plongée dans l’esclavage. Le petit nombre de membres, dont un sentiment opposé dirigeait les intentions, représentèrent, dans le mois de janvier 1793 (vieux style), au conseil exécutif, qu’ils n’avaient plus les mêmes moyens de se soutenir; ils en sollicitèrent une somme de 30 000 liv. pour être en état de continuer leurs distributions pendant le cours de cette année; ils en obtinrent 25 000 liv. sur les fonds de secours. Au mois de septembre dernier, cette société se présenta au comité des secours pour en réclamer les 11 000 liv. qui devaient compléter les 26; mais plusieurs lois assuraient déjà les moyens de subsistance à la vieillesse, et à l’indigence, aux enfants abandonnés et aux familles des défenseurs de la patrie; vous en aviez réglé le mode de répartition; les fonds nécessaires étaient mis à la disposition des fonctionnaires publics; ce n’était pas d’ailleurs aux dépens du trésor public que les sociétés de bienfaisance devaient acquérir le mérite de leur institution volontaire. Votre comité estima qu’il n’y avait pas lieu à délibérer. La Société Philanthropique trouva cet arrêté juste, puisque, loin de reproduire la même réclamation pendant 8 mois, elle montra le plus grand zèle à se soutenir par elle-même, tellement que quand, le 24 vendémiaire, vous décrétâtes l’extinction de la mendicité, l’article XVI, titre 1° de cette loi, défendant toutes distributions aux portes des maisons publiques ou particulières, ou dans les rues, sous des peines qu’elle prononce, la Société douta si cette disposition devait arrêter ses générosités; elle vous demanda des explications. L’exécution de notre loi était subordonnée à l’activité d’agences, à l’établissement d’officiers de santé sur tous les points de la République : jusqu’alors, vous ne crûtes pas devoir priver le pauvre, le mendiant, des ressources gratuites que leur offraient les citoyens généreux, les sociétés de bienfaisance; vous passâtes à l’ordre du jour sur ces motifs, par décret du 13 frimaire. La Société Philanthropique a cru que cette autorisation de proroger encore ses distributions l’autorisait à solliciter et à obtenir une somme de 18 à 20 000 livres pour se soutenir; elle a représenté sa situation au ci-devant ministre de l’intérieur, qui renvoya l’examen de sa demande à la municipalité de Paris. Je ne dois pas vous dissimuler que la municipalité a été d’avis que la réclamation de la Société devait être accueillie; mais elle en a référé à la commission des secours publics qui elle-même a invité votre comité à vous la soumettre. Citoyens, durant cet intervalle, vous avez encore plus complètement réalisé les grandes bases des secours publics : vos décrets des 19 mars, 28 juin et 19 août 1793 avaient assuré des secours à la vieillesse, à l’enfance abandonnée, à la maternité, à l’indigence; en un mot, vos décrets des 4 mai, 18 juillet, 6 nivôse et 21 pluviôse les avaient assurés aux familles des défenseurs de la patrie; les décrets postérieurs des 13 pluviôse, et 22 floréal les ont fixés à domicile pour le premier cas, et celui du 14 pluviôse pour le second. Un arrêté du comité de salut public, du 5 prairial, a encore pourvu aux moyens d’exécu-692 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE être comptée au citoyen François-Julien Moreau, ci-devant brigadier dans les gabelles, à titre de secours provisioire, imputable sur les secours et pension auxquels il a droit. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1) . 59 Un autre membre [ROGER-DUCOS], au nom du comité des secours publics, fait un rapport, à la suite duquel il propose un projet de décret sur la demande d’une somme de 18 à 20 000 liv. formée par la société philantropique de Paris, pour continuer ses distributions (2). ROGER-DUCOS : Citoyens, Je viens vous entretenir, au nom de votre comité des secours publics, de ces sociétés philanthropiques que la dureté et la mauvaise administration de l’ancien régime, de ce gouvernement dilapidateur, parce qu’il était corrompu, avaient vu se former, et souffert qu’elles suppléassent à ses charges et à ses devoirs. Les assemblées constituante et législative ont beaucoup parlé d’indigence et de mendicité; mais elles n’ont pas plus que l’ancien gouvernement réalisé aucun moyen de soulager le pauvre et de faire disparaître le mendiant. Vos lois seules ont atteint ce but; il ne s’agit que de les faire exécuter. Il est, citoyens, une vérité incontestable : c’est que tant que l’indigent rencontrera quelqu’un qui lui donne, ce sera une entrave à l’extinction de la mendicité, ce sera un obstacle à l’exécution de vos lois. N’importe que les secours d’assistance soient répandus par des individus, ou au nom de sociétés particulières; ce n’est, dans ce dernier cas, qu’une pratique plus arthée de perpétuer les abus que vous avez voulu détruire. Le citoyen est toujours dans un état humiliant de pauvreté lorsqu’un autre citoyen verse, de quelque manière que ce soit, l’aumône dans sa main; mais le citoyen n’est plus pauvre, n’est plus humilié, lorsque la nation lui distribue les secours qu’il a droit d’en exiger. C’est d’après ces réflexions, ces grandes vérités, qui doivent enfin être senties, que votre comité vous propose de ne point déférer à une nouvelle demande de fonds, que réclame la société Philanthropique de Paris. Cette société s’était formée en 1789. D’abord composée de citoyens riches, elle fit beaucoup de bien aux pauvres, tant que le gouvernement leur a fait beaucoup de mal; mais ses ressources diminuèrent dès que la Révolution a pris de la consistance, parce que la plupart des membres émigrèrent ou ralentirent leurs dons en raison de leur inimitié pour la Révolution; car ils ne voulaient être les amis de l’humanité que (1) P.V., XXXIX, 368. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9539. Reproduit dans Bin, 30 prair. (suppl1). (2) P.V., XXXIX, 369. par orgueil, et autant que l’humanité resterait plongée dans l’esclavage. Le petit nombre de membres, dont un sentiment opposé dirigeait les intentions, représentèrent, dans le mois de janvier 1793 (vieux style), au conseil exécutif, qu’ils n’avaient plus les mêmes moyens de se soutenir; ils en sollicitèrent une somme de 30 000 liv. pour être en état de continuer leurs distributions pendant le cours de cette année; ils en obtinrent 25 000 liv. sur les fonds de secours. Au mois de septembre dernier, cette société se présenta au comité des secours pour en réclamer les 11 000 liv. qui devaient compléter les 26; mais plusieurs lois assuraient déjà les moyens de subsistance à la vieillesse, et à l’indigence, aux enfants abandonnés et aux familles des défenseurs de la patrie; vous en aviez réglé le mode de répartition; les fonds nécessaires étaient mis à la disposition des fonctionnaires publics; ce n’était pas d’ailleurs aux dépens du trésor public que les sociétés de bienfaisance devaient acquérir le mérite de leur institution volontaire. Votre comité estima qu’il n’y avait pas lieu à délibérer. La Société Philanthropique trouva cet arrêté juste, puisque, loin de reproduire la même réclamation pendant 8 mois, elle montra le plus grand zèle à se soutenir par elle-même, tellement que quand, le 24 vendémiaire, vous décrétâtes l’extinction de la mendicité, l’article XVI, titre 1° de cette loi, défendant toutes distributions aux portes des maisons publiques ou particulières, ou dans les rues, sous des peines qu’elle prononce, la Société douta si cette disposition devait arrêter ses générosités; elle vous demanda des explications. L’exécution de notre loi était subordonnée à l’activité d’agences, à l’établissement d’officiers de santé sur tous les points de la République : jusqu’alors, vous ne crûtes pas devoir priver le pauvre, le mendiant, des ressources gratuites que leur offraient les citoyens généreux, les sociétés de bienfaisance; vous passâtes à l’ordre du jour sur ces motifs, par décret du 13 frimaire. La Société Philanthropique a cru que cette autorisation de proroger encore ses distributions l’autorisait à solliciter et à obtenir une somme de 18 à 20 000 livres pour se soutenir; elle a représenté sa situation au ci-devant ministre de l’intérieur, qui renvoya l’examen de sa demande à la municipalité de Paris. Je ne dois pas vous dissimuler que la municipalité a été d’avis que la réclamation de la Société devait être accueillie; mais elle en a référé à la commission des secours publics qui elle-même a invité votre comité à vous la soumettre. Citoyens, durant cet intervalle, vous avez encore plus complètement réalisé les grandes bases des secours publics : vos décrets des 19 mars, 28 juin et 19 août 1793 avaient assuré des secours à la vieillesse, à l’enfance abandonnée, à la maternité, à l’indigence; en un mot, vos décrets des 4 mai, 18 juillet, 6 nivôse et 21 pluviôse les avaient assurés aux familles des défenseurs de la patrie; les décrets postérieurs des 13 pluviôse, et 22 floréal les ont fixés à domicile pour le premier cas, et celui du 14 pluviôse pour le second. Un arrêté du comité de salut public, du 5 prairial, a encore pourvu aux moyens d’exécu-