&gO [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] nbm, el que, par conséquent, il faut un mot qui nous préserve de ce danger-là. Je ferai d’ailleurs observer que ce sont les expressions employées dans la partie du décret relative à la noblesse et qui ont été consacrées hier par mon amendement. M. Goupillean. J’adopte en partie l’amendement de M. Rœderer ; mais j’observe qu’il est temps de rendre ou mot noblesse sa véritable signification et ne l’appliquer qu’au mérite et à la vertu. Je demande donc que le mot noblesse disparaisse de l’article et que le quatrième paragraphe soit ainsi conçu : « 4® Par l’affiliation à tout ordre ou corps étranger qui supposerait des distinctions de naissance ou qui exigerait des vœux religieux. » M. Moreau. Je vois que l’article n’est pas clair. Certainement une personne peut encourir les peines de la dégradation civique, et pour cela, ne pas cesser d’être ditoyen français. Il perd bien le droit de citoyen, mais il est toujours Français. M. Thonret, rapporteur. J’adopte les modifications proposées par M. Rœderer. M. Rœderer, Par affiliation à tout ordre, on peut interdire la condition de citoyen français actif, mais on ne peut pas rayer de la liste des citoyens non actifs. M. Thonret, rapporteur. Le décret est en ces termes-là. M. Rœderer. Alors c’est qu’il est bien clair qtte la qualité de citoyen peut se perdre par un jugement de contumace. M. Thonret, rapporteur. Dans la loi que vous aVeîz faite sur les jurés, vous avez exclu de la qualité de citoyen français l’accusé contumace, parce qu’il méprise les lois de son pays, il enfreint l’ordre public établi dans le pays, et que vous l’avez regardé dans le cas de l’abdication ; qu’en conséquence, par une disposition pénale, vous n'avez pas conservé dans l’association française uïi homme qui en blesse les lois. Mais si un Mïfiptê contumace a perdu le droit do cité, comment i’hôUîKre condamné par un jugement, qui lui fait perdre eu qualité do citoyen, peut-il être citoyen? M. Üfèueau. Il est toujours Français. Un membre: Il n’est pas question de cela. (L’Assemblée ferme fe discussion, adopte l’amen-dotoïent de M. Rœderer et rejette celui de M. Gou-pï'lleau.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans tes termes suivants : Art. 6. « La qualité de citoyen français se perd : « 1° Par la naturalisation en pays étranger : « Par là condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité; « 3ô Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti; « #> Par l’affiliation à tout ordre ou corps étranger, qui supposerait des preuves de noblesse ■ou des distinctions dé naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. » {Adopté.) L’article 7 est mis aux voix, sans discussion, ' dans les termes suivants : Art. 7. « Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes. « Le pouvoir législatif pourra fixer l’étendue de l’arrondissement de chaque commune. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 8 ainsi conçu : Art. SrempsM « Les citoyens qui cofd, ceuqffphaque commune, ont le droit d’éli4,8 ni&jiB�suivant lej& formes déterminées pai������B�itre eux qui, sous le titre d’oiiiJ||||���HpPftx7‘sont chargés de gérer les affaire��BWulières de la commune. « Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’Etat. » M. Robespierre. Messieurs, les officiers municipaux n’avaient point été institués dans Je principe de cette manière; ils tenaient un rang dans l’ordre politique; iis étaient le premier degré de ce qu’on appelait le pouvoir administratif, et, par là, ils étaient incontestablement chargés des fonctions publiques, et ressortissaient sous ce rapport aux districts et aux départements; ils exercent encore actuellement ces fonctions. Cependant cet article, en disant qu’il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’Etat, détruit évidemment cette constitution des municipalités. L’Assemblée ne peut donc pas adopter un article aussi important sans avoir examiné la question qu’on préjuge ici, c’est-à-dire si on chargera ou si on détruira la constitution primitive des municipalités. Je conclus qu’on ne peut pas adopter le dernier paragraphe. M. Delà vigne. Si on veut se rappeler les décrets sur les entrées, on verra que cet article en est l’expression fidèle. (L’article 8 est mis aux voix et adopté sans changement.) L’article 9 et dernier du titre II est mis aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : Art. 9. « Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l’exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l’intérêt général, seront fixées par les lois. » {Adopté.) M. Alexandre de Reanharnais, président , remplace M. Camus au fauteuil. M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre III. Je vais le lire à l’Assemblée dans son entier, afin de lui offrir un complet d’idées sur lequel elle puisse fixer son opinion. TITRE III. Des pouvoirs publics. « Art. 1er. La souveraineté est une, indivisible, [Assemblée nationale, J ARCHIVES PARLE MENT AIRE S. |10 août )791.j et irtient à la nation; aucune section du per / ne peut s’en attribuer l’exercice. ' fn. 2. La nation, de qui seule émanent tous les. /juvoirs, ne peut les exercer que par délégation. <. La Constitution française est représentative; les représentants sont le Corps législatif et le roi. « Art. 3. Le, pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale, composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. « Art. 4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. « Art*#). Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. » (La discussion est ouverte sur ce titre.) M. Rœderer. Messieurs, vos comités me paraissent avoir absolument méconnu l’essence du pouvoir exécutif que vous ayez entendu instituer, et leur rédaction du titre III me paraît tendre à amener très prochainement l’altération des bases de votre système administratif. Je vais vous exposer mon opinion avec la brièveté et la simplicité d’un homme qui désire sincèrement de s'être trompé. L’article 2 du titre III porte que la Constitution française est représentative , et que les représentants sont le Corps législatif et le roi. Par une conséquence de ces notions, l’article 2 de la seconde section du chapitre IV du même titre est conçu en ces termes : Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. Toutes ces propositions sont inexactes, discordantes entre elles et avec les principes de la représentation. Le roi n’a pas le caractère représentatif, quoique sans contredit il ait un caractère très éminent. Les administrateurs, au contraire, ont dans un sens le caractère de représentants, et s’il n’en était pas ainsi on ne pourrait pas appeler la France un gouvernement monarchique représentatif. (Murmures.) Je prie l’Assemblée de croire que je discute avec la plus grande bonne foi. L’essence de la représentation est que chaque individu représenté vive, délibère dans son représentant; qu’il ait confondu, par une confiance libre, sa volonté individuelle dans la volonté de celui-ci. Ainsi, sans élection, point de représentation; ainsi les idées d’hérédité et de représentation se repoussent l’une l’autre; ainsi un roi héréditaire n’est point représentant. Les comités eux-mêmes sentent si bien que la confiance individuelle et l’élection peuvent seules conférer le caractère représentatif, que c’est au r ce principe qu’ils se fondent pour demander la révocation du décret du marc d’argent, et que c’est sur l’abus de ce même principe qu’ils veulent faire lever le décret de la non-rêéligibilité indéfinie. Et au fond, Messieurs, s’il était possible que vous séparassiezl’idée de représentation de celle d’élection, vous feriez disparaître, vous obscurciriez au moins la notion la plus frappante que vous puissiez proposer à la garde de la Constitution, et opposer à tou(te usurpation sur le pouvoir législatif. Prenez-y garde, Messieurs, les vérités sensibles sont les meilleures gardiennes dgs vérités politiques, qui toutes ne peuvent pas 'être sensibles. Certainement, tant que le peuple ne reconnaîtra le caractère auguste 4e représentant qu'à ceux qu’il aura élus, et pendant le teuips pour lequel il les aura élus, il ne sera pas facile au chef dp. pouvoir exécutif, ni à pne cjgsse d’bon) pies distincte des autres, ni à une corporation, 4g s’érm parer du pouvoir législatif que Ig peuple sait fort bien ne pouvoir être exerpé que par des représentai) ts, au lieu que si le caractère de représentant peut être réputé héréditaire, rien dans la théorie de la représentation, ne s’opposera plus à l’idée de législateurs héréditaires, tels qu’au-trefois le roi, les parlements ont prétendu .l’èjrë, tels qu’à la suite peut-être les grmds propriétaires terriens prétendaient l’être à l.e,ur tour. Ainsi, en adoptant la représentation sans élection, vous diminueriez évidemment i’absurdité de l’ancien régime et Ja sûreté des nouveaux principes. On dira peut-être qu’à la vérité, le roi n’est pas réellement représentant, mais qu’oci jpeu)t l’appeler ainsi par fiction; que cette fiCjtjon est nécessaire pour que son titre s'accorde. avec la fonction du veto, qui est une portion du pouvoir législatif. Je réponds que c’est justifier due fausse qualification par une erreur de principe. Le droit de fonctions n’est nullement p, ne portion du pouvoir législatif; ce n’est qu’un droit d’appel à la nation d’un acte du Corps législatif que, malgré le refus de la sanction, le décret devient loi après deux législatures persévérantes. Le droit d'appel à la nation d’un décret du Corps législatif ne donne pas gu roi plus de part dans Je pop voir législatif, que Je droit d’appel d’un commissaire du roi sur un jugement de première instance, ng donne à ce commissaire le pouvoir judiciaire. Ainsi, on ne peut fonder sur le caractère de colégislateur, que n’a pas Je roi, la nécessité de lui donner un titre correspondant à ce caractère. S’il est clair gn’il n’y a point de représentation sans élection, il est clair aussi que tput citoyen élu est représentant dèpelui qui l’a, élu, pour 1g temps et pour la chose qui est l’objet de l’élection; et c’est sur ,cette yérité évidente que j’établis ma seconde proposition, savoir ,que les administrateurs spnt représentants. (Murmures.) Messieurs, je vous supplie de méditer cecjgyec quelque bonté. Çhl si les administrateurs, gomme les juges, n'avaient pas le caractère représentatif, à quel titre not,re Constitution serait-elle appelée représentative ? Pourquoi dirait-on partout et sans cesse que notre Constitution est une .création toute nouvelle, qu’elle n’a de modèle nulle part ? Si les membres du Corps législatif, et même le roi, si l’on veut, étaient seuls représentants, notre Constitution ne serait qu’une simple monarchie, où le peuple exercerait la souveraineté par des représentants, et où l’exécution de ses lois serait commise à un seul homme. Il ne peut pas exister de monarchie autrement. Un Etat .où le pouvoir législatif ne serait pas exercé par des représentants, serait ou en pleine aristocratie ou en plein despotisme, il ne serait pas en monarchie. §i notre Constitution n’établissait la repréT-sentation que dans le Corps législatif, elle ne ser rait pas plus représentative quelle ne l’était il y a 2 siècles, qu’elle ne l’est maintenant en Angleterre. A la vérité, une partie de cette Constitution, c’est-à-dire le pouvoir législatif, serait mieux représentée, parce qu’il n’y a plus d’ordres en France, et que les bases de la représentation sont meilleures ; mais il n’y Aurait pas, dans la