176 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 40 41 [La citoyenne Belloy, jemme Bodon à la Conv.; s.l.n.d .] (1). « Par un décret du 14 nivôse vous avez ajourné la disposition de celui du 23 brumaire qui adjuge à tout dénonciateur de découverte en or, argent, meubles ou effets précieux, le 20e de leur valeur, jusqu’après un nouveau rapport de votre comité de sûreté générale; le 14 de ce mois, vous avez décrété que ce rapport serait fait sous l’espace d’une décade; les immenses occupations d’un comité qui a tant d’intérêts à soigner, tant de coupables à punir, ne lui ayant pas encore permis de s’occuper de cet objet, la citoyenne Marie Elisabeth Belloy, femme de Gille Bodon, canonnier, attend de votre sollicitude paternelle que vous viendrez à son secours, en lui faisant payer un acompte sur la somme de 3 000 livres que la loi lui assure pour avoir porté de son propre mouvement au comité de la section du faubourg Montmartre une marmite contenant 61 464 liv. en numéraire, marmite qu’elle avait trouvée, enfouie dans la maison du nommé Deshonnaite : la déclaration et le dépôt sont constatés par des procès-verbaux en bonne forme, elle demande le renvoi de sa pétition à votre comité des secours publics qui examinera si elle est fondée, qui vous en rendra compte. S. et F. Femme Bodon. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Elizabeth Belloi, femme Bodon, tendante à obtenir un à-compte sur la somme qui lui revient d’après l’article II de la loi du 23 brumaire, pour avoir découvert, déclaré et déposé au comité de surveillance de la section du fauxbourg Montmartre, une marmite contenant pour 61.464 livres d’or monnoyé, décrète ce qui suit : » Art. I. - Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été fait un rapport sur le mode d’exécution de la disposition de la loi du 23 brumaire, qui accorde le vingtième des découvertes en or ou en argent à ceux qui les ont faites, il sera payé, au vu du présent décret, par la trésorerie nationale, à la citoyenne Belloi, femme Bodon, une somme de 1 500 liv., à compte sur celle que lui assure la susdite loi du 23 brumaire. » II. - Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . (1) F15 2654 (une seconde pièce, portant cette même référence, donne un texte plus résumé, mais qui apporte les précisions ci-après sur la situation du cn Bodon : « Gille Bodon, gardien dans une maison du sieur Deshonnettes, et actuellement sergent major de la Cle des canonniers de la sectn de Bonconseil, à l’A. révol. à Honfleur». (2) P.V., XXXVIII, 228. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9352. Reproduit dans B‘", 13 prair. (2e suppl4); mention dans Mess, soir, n° 652; Ann. R.F., n° 184; J. Sablier, n° 1352; C. Univ., 13 prair., Mon., XX, 619; J. Perlet, n° 617; J. Fr., n° 615. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Anne-Julie Lechêne, veuve de Jean-Jacques Grandin, gendarme, mort en activité de service à l’armée du Rhin, et mère de trois enfans en bas âge, décrète : « Art. I. - Il sera payé, à la présentation du présent décret, par la trésorerie nationale, une somme de quatre cents livres à la citoyenne Lechêne, veuve Grandin, à titre de secours provisoire, tant pour elle que pour ses enfans. « II. - Ce secours sera imputé sur la pension à laquelle ils ont droit, et que le comité de liquidation est chargé de déterminer. « Art. III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Anne-Françoise-Georgine Lebel, femme Liancourt, mère de six enfans, dont quatre sont encore en bas âge, et les deux autres avec leur père, au service de la patrie, décrète qu’il sera payé à cette citoyenne, par la trésorerie nationale, une somme de 400 liv., à titre de secours, et ce, à l’exhibition du présent décret, qui ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 43 Au nom du même comité, un autre membre propose et la Convention nationale décrète ce qui suit. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète ce qui suit : « Art. I. - La trésorerie nationale fera passer dans le plus court délai, au conseil-général de la commune d’Angers, département de Maine et Loire, une somme de 500 liv. de secours provisoire, qui sera remise à la citoyenne Anne Barault, veuve d’Arnoult Van’hamérick, dit Flamant, assassiné par les brigands de la Vendée sur la pièce de canon qu’il servoit en qualité de capitaine des canonniers de la garde nationale soldée d’Angers. « II. - Le comité de liquidation déterminera (1) P.V., XXXVIII, 228. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9349. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl4) ; Mon., XX, 619; J. Sablier, n° 1352; J. Fr., n° 615. (2) P.V., XXXVIII, 229. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9350. Reproduit dans Bln, 13 prair. (2e suppl4); J. Paris, n° 518; mention dans J. Sablier, n° 1352. 176 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 40 41 [La citoyenne Belloy, jemme Bodon à la Conv.; s.l.n.d .] (1). « Par un décret du 14 nivôse vous avez ajourné la disposition de celui du 23 brumaire qui adjuge à tout dénonciateur de découverte en or, argent, meubles ou effets précieux, le 20e de leur valeur, jusqu’après un nouveau rapport de votre comité de sûreté générale; le 14 de ce mois, vous avez décrété que ce rapport serait fait sous l’espace d’une décade; les immenses occupations d’un comité qui a tant d’intérêts à soigner, tant de coupables à punir, ne lui ayant pas encore permis de s’occuper de cet objet, la citoyenne Marie Elisabeth Belloy, femme de Gille Bodon, canonnier, attend de votre sollicitude paternelle que vous viendrez à son secours, en lui faisant payer un acompte sur la somme de 3 000 livres que la loi lui assure pour avoir porté de son propre mouvement au comité de la section du faubourg Montmartre une marmite contenant 61 464 liv. en numéraire, marmite qu’elle avait trouvée, enfouie dans la maison du nommé Deshonnaite : la déclaration et le dépôt sont constatés par des procès-verbaux en bonne forme, elle demande le renvoi de sa pétition à votre comité des secours publics qui examinera si elle est fondée, qui vous en rendra compte. S. et F. Femme Bodon. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Elizabeth Belloi, femme Bodon, tendante à obtenir un à-compte sur la somme qui lui revient d’après l’article II de la loi du 23 brumaire, pour avoir découvert, déclaré et déposé au comité de surveillance de la section du fauxbourg Montmartre, une marmite contenant pour 61.464 livres d’or monnoyé, décrète ce qui suit : » Art. I. - Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été fait un rapport sur le mode d’exécution de la disposition de la loi du 23 brumaire, qui accorde le vingtième des découvertes en or ou en argent à ceux qui les ont faites, il sera payé, au vu du présent décret, par la trésorerie nationale, à la citoyenne Belloi, femme Bodon, une somme de 1 500 liv., à compte sur celle que lui assure la susdite loi du 23 brumaire. » II. - Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . (1) F15 2654 (une seconde pièce, portant cette même référence, donne un texte plus résumé, mais qui apporte les précisions ci-après sur la situation du cn Bodon : « Gille Bodon, gardien dans une maison du sieur Deshonnettes, et actuellement sergent major de la Cle des canonniers de la sectn de Bonconseil, à l’A. révol. à Honfleur». (2) P.V., XXXVIII, 228. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9352. Reproduit dans B‘", 13 prair. (2e suppl4); mention dans Mess, soir, n° 652; Ann. R.F., n° 184; J. Sablier, n° 1352; C. Univ., 13 prair., Mon., XX, 619; J. Perlet, n° 617; J. Fr., n° 615. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Anne-Julie Lechêne, veuve de Jean-Jacques Grandin, gendarme, mort en activité de service à l’armée du Rhin, et mère de trois enfans en bas âge, décrète : « Art. I. - Il sera payé, à la présentation du présent décret, par la trésorerie nationale, une somme de quatre cents livres à la citoyenne Lechêne, veuve Grandin, à titre de secours provisoire, tant pour elle que pour ses enfans. « II. - Ce secours sera imputé sur la pension à laquelle ils ont droit, et que le comité de liquidation est chargé de déterminer. « Art. III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Anne-Françoise-Georgine Lebel, femme Liancourt, mère de six enfans, dont quatre sont encore en bas âge, et les deux autres avec leur père, au service de la patrie, décrète qu’il sera payé à cette citoyenne, par la trésorerie nationale, une somme de 400 liv., à titre de secours, et ce, à l’exhibition du présent décret, qui ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 43 Au nom du même comité, un autre membre propose et la Convention nationale décrète ce qui suit. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète ce qui suit : « Art. I. - La trésorerie nationale fera passer dans le plus court délai, au conseil-général de la commune d’Angers, département de Maine et Loire, une somme de 500 liv. de secours provisoire, qui sera remise à la citoyenne Anne Barault, veuve d’Arnoult Van’hamérick, dit Flamant, assassiné par les brigands de la Vendée sur la pièce de canon qu’il servoit en qualité de capitaine des canonniers de la garde nationale soldée d’Angers. « II. - Le comité de liquidation déterminera (1) P.V., XXXVIII, 228. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9349. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl4) ; Mon., XX, 619; J. Sablier, n° 1352; J. Fr., n° 615. (2) P.V., XXXVIII, 229. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9350. Reproduit dans Bln, 13 prair. (2e suppl4); J. Paris, n° 518; mention dans J. Sablier, n° 1352.