JAssembîée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [9 mai 1790.] aucune exception, peuvent dans les besoins de l’Etat être vendus ej. aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d’un décret spécial des représentants de jg nation, sanctionné par le roi. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide que ce projet de décret est mis en délibération . L’article est relu. M. Camus demande que l’article 8 soit mis lo premier en délibération. Gette proposition est adoptée. M. de Montlosier demandé la parojp. M. de Mfoiijtlosler. Les domaines de la couronne sbqt proprement les domaines de là maison de Bourbon-La nation a été conseryatrice des biens de nos rois. Des biens qui appartiennent à la maison de Bourbon lui appartiennent comme ils appartiendrai.ept aune maison particulière. Tout ce que la nation peut faire, c’est de consentir à ce que le roi vende ces biens; mais elle ne peut, en aucune manière, eu disposer elle-même. Les rois, chargés des affaires publiques, ne pouvaient administrer leurs propriétés ; ils les ont, pour ainsi dire, mises sous là tutelle de la nation; ils ont consenti, par pp acte de leur propre voloqté, à ce que ces bjefié n'e puis-sépf être aliénés 'sans .le consentement de là nation ; vous pe pouvez donc dire qu’ils sont devenus le patriippine de l’Etat; vous ne pouvez nier que, jusqu’à Torcjlonpance de Moulins, Tes rois n’aient eu l’administration de léürs biens. Le traité 4’AudeJys contient cette clause, que ce pue les pois, ppr' un effet de leur munilicence, donneront aux églises pt à leurs fidèles .6 U leudes, feront de? concessions à pérpétpité. Le traité (je Paris, èn 1614, et'Tes Capitulaires de Charlemagne et de CharJes-le-Chauve sont conformés à cés dispositfQns. Le patrimoine du roi ,est (joriç là propriété particulière; i] en jouit comme un mineur, ppmmb un homme interdit, vous ne pouvez eu disposer; autremept vous porteriez rusurpatjon là pu vous n’avez ; jpmpiis eu que la conservation. 14 . |6pe4erep* Le principe le plus vrai pt le plus univërsellemeni; reconnu en majtièyëdë do-fpainp,, c’est que Te roi est le seul jfpiïiyidu de la na'iop‘ qui puisse avoir des domainés ‘individuels e,t qui n’en ait jamais eu qpe comme usufruitier... (Il V élève de grands murmures dans la partie droite de V Assemblée.) Les rois n’ont jamais eu dp domaines en France qu’aux mêmes titres qpe l’es ecclesiastiques; ils n’en ont jamais pu qpe compté le premier et le plus honorable dés fonctionnaires publics. Ce que je dis est si vrai, que Louis' XII, surnommé le Père du peuple, ayant reçu, de son piariàgë avec Anne de Bretagne, la sppveraipëtë id'e cette province, crut én avoir acquis Ta propriété par son contrat dp mayiàge; én conséquence, il disposa d’une partie de là Bretagne; sop testament fut cassé, et ‘Pop 'décida que pette province était acquise au domafoe dp là couroupe copimp une propriété înconimuta-ble. " ' ' " ïmqis XVI a reconnu que la nation pouvait disposer et disposer seule des domaines \ i) a re-c,onnu qu’il n’était qu’usufruitier, et qu’il ne pouvait faire des aliénations sans y être autorisé. On proposa, en son nom, à l’Assemblée des notables d.e 47.87, un projet d’aliénation générale sous m le titrp d’inféodation; les notables y�pondirpnt qu’ils p’étaippt ppiqt cômpetep]s, et qp p 'p�ap-par tenait qu’à la nation dp dispose y ou d’aptpyj-ser pptte disppsitiQn.il est si vyài quelp domaipp royal est le domaine' national, què jusqü’a"mh-çois Ier les rojs ont ypcu de leurs dqfpaipes. Ce serait dope gratuitement qu’ils auraient expreg les fpnctiqns spprêmës qpj leur étaient confiées; il est donc éviden t que les dopiaines leur fen'aiept lieu d’upp rétribution fjpnoràblev "je’ flnià' ép disant qpe pôp seulement il esp très consfitqiiQp' nel de décréter qpe les qpmaiijes seront vendus, et qu’il serait peuf-êjerp aussi’ très constitutiomiéi (Rajouter que désormais '1� cpproripe rie pourra avoir d,es domaines. Lés rois p’acquièrent'jama� qp’à up RfiX rpineqx, parce que cp sofjt je? courtisans qpj leur vendent, e|L é'nsipie pis qpp-nent à vil prix, payee que' ce sont pps éqqytisàns qui achètent. '* � M. Frétean. Je demande qu’op ne réponde pas même aux objections qqi ont été fajtfis. Rappelez-vous les paroles prononcées par Henri IV après Ja guerre de huit ans : il voulait que ip parlement dépiaràt qn’ii avait la Tibre dispQsitibp de ses domaines. Le parlement refusa:' it fit fà-loir la loi. Ce qu'Henrj'IV a fait,' ünp déclaration de Philippe-le-Long l’avait établi. ’ Voilà dp doctrine des bons princes; et l’on vient (japs ce moment s’élever contre cette doctrine ! Je' demande que la discussion soit fermée : pu ne peut la suivre sap s attenter aux décrets rendu? par l’Assemblée nationale, ’ef sanctionnés par lé ypi. (pu demande avec empressement à aller voix..) " ' ' ' ' ' ■' " 11 M. Montlosler. Je demande, au contraire, que la discussion soit puverte.' 'Cela est d’autapt plu? nécessaire qu’on' a allégué des faits, et que' j’ài un démenti formel à donner sur (tous ces fait?. M. Blin. On ne démentira pas ces faits; ils sont très exacts pour tous ceux qui savent lire. M. de Mçntl osier. On ne peut pas dépouiller les rois sans que la .discussion soit ouverte. M. Barrère de Fieuasac. Si l’Assemblée le désire, je mettrai sous ses yeux les originaux des lettres-patentes 4e Louis XII ef de Henri ïV; M. de Mpntipsiër’ connaîtra afors les fajts dont il parle. On demande de nouveau la clôture de la dfs-cussjpn; elle est mise aux voix et prononcée/ ‘ Les articles 8, 6 et '7 sont ensuite décrétés comme il suit : Art. fer. « Tous les domaines de la couronne, sans aucune exception, peuvent, dans les besoins de l’État, être vendus et aliénés à .titre perpétuel et incommp table, en vertu d’un décret spécial des représentants de la pafion, pânctmn'né par Te roi. Art. 2. « Les propriétés foncières du prince qui parvient an trône, et celles qu’il acquiert pendant sou régne, à quelque titré que ce soit, sous la spufe exception cqnjprjsë eh f article spiyant, sont, de pléip droit, unies et incorporées au domaine de la couronne, et l’effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable. Art. 3. « Les acquisitions faites par le roi, à titre singulier ét'hon en vertu dés“drôits de la couronne, sont et demeurent, pendant sop règne, à sa libre disposition; et ledit ténips passé, elles se réunissent de plein droit et à l’instant même au domaine de la couronne. »