490 [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [18 mai 1791.] Unie MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes : Adresse de MM. Broussart et Fitre, négociants-commissionnaires de la ville de Pons , qui proposent leurs doutes et leurs vues sur un article du tarif des douanes, relatif au transit des eaux-de-vie étrangères. (Cetie adresse est renvoyée au comité d’agriculture et de commerce.) Lettre de M. Vauvinau, qui soumet à l’Assemblée le plan d’un établissement qu’il a formé pour établir dans Paris l’équilibre entre les assignats et l’argent. (Cette adresse est renvoyée au comité des fîna nces.) Lettre des membres du directoire du département de Paris, qui sollicitent un décret qui les autorise à rassembler les électeurs pour procéder à la nomination des places de juges, vacantes par mort et démission, dans le tribunal du premier arrondissement de cette ville. (Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution.) Pétition de M. Moreau , ci-devant évêque de Mâ-' con , qui demande à conserver, pendant sa vie, un logement dans les bâtiments de l’évêcbé. M. Malouet demande le renvoi de cette pétition au comité ecclésiastique. (Ce renvoi est décrété.) Un membre propose d’étendre aux juges supprimés la faculté d’être éligibles, en concurrence avec les employés de la ferme, pour les places de la régie. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur cette motion.) M. Papin. Monsieur le Président, je prie l’Assemblée de s’expliquer et de dire si ce sont les commissaires qui ont surveillé la fabrication des premiers assignats qui seront chargés de prendre les mesures convenables pour faire fabriquer le papier destiné, d’après le décret d’hier matin, à la confection de nouveaux assignats. (Oui! oui!) (L’Assemblée, consultée, décrèie l'affirmative.) M. Prugnon, ou nom du comité d'emplacement, présente : 1° un projet de décret autorisant le directoire du département de la Moselle à louer une partie des bâtiments de l'ancien gouvernement de Metz pour son emplacement. Ce projet de décret est ainsi conçu : «; L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Moselle à louer, aux frais des administrés et à dire d’experts, le rez-de-cbaussée, les caves dessous et l’entresol de l’aile gauche des bâtiments de l’ancien gouvernement de Metz, pour s’y placer, à la charge de verser le prix du loyer dans la caisse du district; L’autorise pareillement à faire faite les réparations etarrangements intérieurs, et à faire procédera l’adjudication au rabais desdils ouvrages, sur le devis estimatif qui sera préalablement dressé pour être, le montant de ladite adjudication, supporté par lesdits administrés. » (Ce décret est adopté.) 2° Un projet de décret autorisant le directoire du département de l'Ailier à faire une acquisition pour le logement de l’évêque. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de l’A Hier à acquérir la maison appartenant aux héritiers du sieur de Chermont, pour y loger l’évêque, ainsi que l’emplacement attenant à ladite maison, lequel appartient à la municipalité, au prix qui sera convenu entre elle et le directoire du département, qui sera, avec celui de ladite maison, payé par le receveur du district, des deniers nationaux. » (Ce décret est adopté). L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’ organisation de la régie des droits d'enregistrement et autres réunis (1). M. Defermon, rapporteur. Vous avez adopté, Messieurs, les deux premiers titres du décret que nous vous avons présenté au nom du comité des contributions publiques; nous passons en conséquence au titre III du projet. Ces articles sont mis aux voix, avec quelques légères modifications, dans les termes suivants : TITRE III. De l'admission aux emplois et des règles d'avancement. Art. 18. « Nul ne pourra parvenir aux emplois de la régie des droits d’enregistrement et autres réunis, sans avoir été surnuméraire; et pour obtenir une commission de surnuméraire, il faudra avoir au moins 18 ans accomplis. Les surnuméraires seront placés dans les bureaux que leur indiqueront les administrateurs. » (Adopté.) Art. 19. « Les bureaux de 600 livres et au-dessous, qui viendront à vaquer, seront donnés aux surnuméraires, pourvu qu’ils aient 21 ans accomplis. » (Adopté.) Art. 20. « Tous les bureaux au-dessus de 600 livres, jusqu’à 1,500 livres, ne pourront être donnés qu’aux receveurs des bureaux inferieurs. » (Adopté.) Ârt. 21. « Nul ne pourra être nommé vérificateur qu’il n’ait exercé les fonctions de receveur dans les bureaux de l’enregistrement, au moins 4 ànnées, dont une dans un bureau de chef-lieu de district. » (Adopté.) Art. 22. « Les bureaux de 1,500 livres et au-dessus ne pourront être donnés qu’à des receveurs de la classe immédiatement précédente, à des vérificateurs, à des inspecteurs ou aux premiers commis de la correspondance. » (Adopté.) Art. 23. « Nul ne pourra être nommé inspecteur qu’il n’ait été vérificateur au moins 3 ans. » (Adopté.) Art. 24. « Les directions à une part seulement ne pourront être données qu’aux inspecteurs ou aux sous-directeurs de la correspondance, ayant au (1) Yoy. ci-dessus, séance du 1,6 mai 1791, p, 98,