124 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ml brumaire an II J t 1er novembre 1793 d’argent à l’effigie du despote Louis XIV, une croix de saint Louis, une petite croix d’or, deux pendants d’oreilles d’or, une petite paire de boucles, un cachet d’argent et un petit cœur en or. Insertion au « Bulletin » (1). Suit un extrait de la lettre du procureur général syndic du département de VAriège, d'après le Bulletin de la Convention (2). Le procureur général du département de l’ Ariège fait passer à la Convention nationale, de la part des communes de Saint-Quentin et Sa-verdun, et du district de Mirepoix, une médaille d’argent à l’effigie du despote Louis XIV, une décoration militaire du citoyen Soulère, une pe¬ tite croix d’or, deux pendants d’oreille du même métal, une petite paire de boucles d’argent, un cachet et un petit cœur en or. (Mention ho¬ norable.) Un membre [Coupé {de VOise) (3)] rend compte de la cérémonie qui a eu lieu aux Champs-Ély-sées; ce membre était l’un de ceux que la Conven¬ tion nationale avait députés pour assister à l’inauguration des statues de Le Peletier et de Marat. Sur ce compte rendu, la Convention nationale décrète que la tombe de verdure élevée au milieu des Champs-Élysées à la mémoire de Marat et de Le Peletier y sera conservée, sous la surveil¬ lance et l’entretien de la section des Champs-Élysées (4). Compte rendu de V Auditeur national (5). Coupé (de VOise), l’un des membres de la députation qui assista hier à la fête de l’inau¬ guration des bustes de Marat et Lepeletier, dans la section des Champs-Elysées, a rendu compte que pour rendre un hommage complet à ces deux martyrs de la liberté, les républicains de voisins, nos collègues dans le Rhin étant trop occu¬ pés de la guerre pour veiller aux administrations. « Je vous prie aussi de m’envoyer une expédition du décret qui contient ma nomination et mes pou¬ voirs parce que Bassal a emporté celui dont j’étais nanti. « Salut et fraternité. « Bernard (de Saintes). « Montbéliard, le 30e jour du 1er mois de l’an II de la République une et indivisible. » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 243. (2) Bulletin de la Convention du 1er jour de la 2e décade du 2e mois de l’an II (vendredi 1er no¬ vembre 1793). (3) D’après l 'Auditeur national, dont nous repro¬ duisons ci-desSous le compte rendu. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 244. (5) Auditeur national [n° 406 du 12 brumaire an II (samedi 2 novembre 1793), p. 2]. D’autre part, le Moniteur universel [n° 43 du 13" brumaire an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 173, col. 3] et le Journal de Perlet [n° 406 du 12 brumaire an II (samedi 2 novembre 1793), p. 258] rendent compte cette section avaient, en leur honneur, élevé une montagne qu’ils désirent conserver. La Convention s’est empressée d’accéder à ce vœu. Au nom du comité de législation, un membre [Bezard (1)] fait un rapport sur la pétition de Joseph-Léonard-Dassier (Daniel) Dumonteil. Le décret présenté est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Joseph-Léonard-Dassier Dumon¬ teil, simple prêtre habitué, tendant à interpréter l’article 10 de la loi du 30 du mois dernier, rela¬ tive aux prêtres sujets à la déportation; « Considérant que cet article, ainsi que la loi du 18 décembre 1790, ne comprend point les simples prêtres habitués ou communalistes, « Passe à l’ordre du jour (2). » Suit la pétition du citoyen Joseph-Léonard-Daniel Dumonteil (3). Adresse à la Convention nationale. « Le citoyen Joseph-Léonard-Daniel Du¬ monteil n’a jamais eu aucun bénéfice ni aucun titre ecclésiastique, il a constamment rempli toutes les obligations qui lui ont été imposées par les lois. Il a prêté le serment de liberté et d’égalité dès le dix septembre 1792 et avant la publication de la loi par la municipalité. Quand la Constitution a été décrétée, il y a, dès les premiers jours, adhéré par sa signature sur le de la motion de Coupé (de VOise) dans les termes suivants : I. Compte rendu du Moniteur universel, La section des Champs-Élysées adresse à la Con¬ vention une pétition par laquelle, en l’informant qu’elle a élevé un monument simple et champêtre à Marat, elle annonce que le ministère de l’intérieur ne l’a autorisé que provisoirement, et demande qu’il lui soit permis de le conserver et de l’entretenir à ses frais. Cette demande, convertie en motion, est décrétée. II. Compte rendu du Journal de Perlet : La section des Champs-Élysées a célébré une fête brillante en l’honneur de Marat et de Lepeletier. Des commissaires de la Convention y ont assisté. Ils prient la Convention, au nom du peuple nombreux qui assistait à cette cérémonie, de décréter que le monument élevé à la gloire des deux premiers mar¬ tyrs de la liberté, au milieu des Champs-Élysées, y sera conservé. La Convention applaudit et adopte cette propo¬ sition. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 244. (3) Archives nationales , carton Dm 244, dossier D. [Convention nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. H1 brumaire an H 125 1 1 t 1er novembre 1793 livre ouvert à eet effet dans sa section; il a régulièrement acquitté ses gardes et toujours en personne, s’il n’a pas payé d’impositions c’est qu’il n’a aucune espèce de revenu, ni domicile personnel, ayant encore ses père et mère, et se trouvant logé et nourri chez un de ses oncles. Son séjour à Paris est nécessité pour les affaires de son père et de son beau-frère qui, tous deux fabricants de papier dans le départe¬ ment de la Haute-Vienne, font leurs envois dans cette capitale. « Ce citoyen n’a pas prêté le serment contenu dans les décrets des 12 et 24 juillet et 27 no¬ vembre 1790; est-il assujetti aux peines pronon¬ cées jpar celui des 29 et 30 du 1er mois de la 2e année de la République? « Il semble que ceci ne devrait pas faire une question, il n’a jamais eu aucun des titres exprimés en l’article 10 dudit décret. des 29 et 30 derniers, néanmoins, vu l’importance des circonstances, pour se mettre à l’abri de toute inquiétude et prévenir toute méprise sur son compte, il supplie le comité de législation de prononcer, ou même de faire prononcer par la Convention à son égard. La décision qui interviendra déterminera, avec son sort, celui d’un grand nombre d’individus qui, se trouvant dans un cas à peu près pareil, et ayant le malheur d’être ecclésiastiques, n’en sont pas moins bons citoyens. « Voici ce qui engage à faire cette demande : le citoyen Dumonteil a demeuré environ 4 ans et demi à la communauté des prêtres de la paroisse de Saint-Sulpice, il n’y est entré que parce que, voulant passer quelque temps à Paris, il a cru qu’il n’y avait pas pour un jeune ecclé¬ siastique de domicile plus convenable que celui d’une telle maison, n’ayant d’ailleurs aucune intention de s’y attacher. En y entrant, il y a payé pension, et n’a cessé qu’au moyen de l’abandon des rétributions qui étaient payées soit pour ses messes, soit pour les convois aux¬ quels il assistait. Il n’y a jamais eu ni le titre, ni les émoluments de vicaire du curé de Saint-Sulpice, qui avait d’ailleurs des vicaires en titre; il n’en a jamais fait les fonctions, ni même jamais eu le pouvoir de les exercer. Jamais il n’a fait ni mariages ni baptêmes et n’a jamais eu le pouvoir de les faire; il n’a jamais prêché ni catéchisé; enfin, ce qui achève de prouver invin¬ ciblement que sa résidence dans cette maison ne peut le faire réputer vicaire du curé, c’est qu’il n’a ni fait, ni signé aucun acte sur les registres de la paroisse, il était absolument, relativement à l’église de Saint-Sulpice, comme un prêtre ordinaire et sans titre, qui, demeurant dans la paroisse, assiste aux offices, aux cérémonies, exerce les fonctions communes, en un mot comme ce qu’on appelle un simple prêtre habitué, tel qu’il y en avait beaucoup à Paris et partout, lesquels n’ont jamais été et ne pou¬ vaient être réputés vicaires. La maison où il habitait était, à la vérité, sous la direction du curé; mais l’habitation dans une telle maison ne lui donnait pas plus le titre de vicaire que ne l’avaient les jeunes clercs dont le curé de Saint-Sulpice dirigeait et la maison et les fonctions à l’église. « En un mot, le citoyen Dumonteil ne peut être considéré comme vicaire ni aux yeux des lois anciennes, ni aux yeux des lois nouvelles. Sous les anciennes lois, pour être vicaire d’un curé il fallait des lettres ad hoc de l’évêque et le vicaire avait droit légal à un salaire fixe. Le citoyen Dumonteil n’a jamais eu ni lettres ni droit de cette espèce. Sous les nouvelles lois, un vicaire est un prêtre ordonné ou admis par l’évêque diocésain, et nommé authenti¬ quement par le curé pour le remplacer dans toutes les fonctions (articles 43 et 44 du titre II du 12 juillet 1790), ce prêtre ains inommé a un droit légal à] un salaire public (article 6 du titre III du même décret) et le citoyen Dumonteil n’a jamais eu ni salaire ni nomination de cette espèce il ne peut donc en aucune manière être mis au rang des vicaires et ne doit, par consé¬ quent, pas être exposé aux peines portées par le décret des 29 et 30 derniers. « L’évidence de ces raisons devrait suffire sans doute pour tranquilliser ; cependant comme dans une chose de cette conséquence le doute le plus léger et le moins fondé devient un tourment, le comité de législation est supplié de procurer une décision formelle et prompte au citoyen qui la demande et en même temps à tous ceux qui, comme lui, n’ont habité les communautés de prêtres que comme des hôtels garnis les plus décents. « A Paris, le 2e du 2e mois de la 2e année de la République française. » Au nom du même comité, le même membre [Bezard (1)] fait un rapporteur la pétition d’un prédicateur de Paris. Le décret présenté est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation sur la pétition d’un prédicateur de Paris, qui expose qu’occupé essentiellement de ses sermons, il a continué à prêcher, malgré le décret du 5 février 1791, dont il ignorait les dispositions et la publication, et demande à ne pas être compris dans la loi du 30 de ce mois, relative aux ecclésiastiques sujets à la déportation : « Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer (2). » Au nom du même comité, le même membre [Bezard (3)] fait un rapport sur la pétition de Michel-François Couët, ci-devant évêque d’An¬ gers. Le décret présenté est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Michel-François Couët, ci-devant évêque d’Angers, âgé de 67 ans, qui n’a pas prêté le serment prescrit par la loi du 18 décem¬ bre 1790, « Considérant que le citoyen Couët, dès le 27 septembre 1791, a fait sa déclaration au dis¬ trict d’Angers, qu’il fixait son domicile à Paris; qu’il l’a répétée au département de Paris, ainsi qu’il résulte du certificat du 10 février 1792; (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 244. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277j dossier 730,