[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ SSmbre�igs 541 « Trois prés produi¬ sant quarante-six mil¬ liers de îoin, médiocre qualité ............... 34,500 « Deux chenevières de quatre boisselées, à 100 livres ................ 400 « Quatre cent cin¬ quante boisselées de terre, première qualité, à 3 li¬ vres, au den. 25 ........ 33,750 5,153,581 « Pour le prix porté au procès-verbal d’esti¬ mation fait de chacun de ces biens, en exécution de la loi du 25 août dernier, payable de la ma¬ nière et dans les termes portés en ladite loi, à laquelle, ainsi qu’audit procès-verbal, les acquéreurs se conformeront exactement, et dont expédition en forme demeure annexée à la minute de ce décret. Art. 5. « La Convention nationale adjuge encore à la Compagnie Marette le domaine de Rochefort près Bulcy, renfermant des mines de fer, et qui a été oublié dans l’estimation, pour le prix auquel il sera estimé par les mêmes experts et aux mêmes conditions. Art. 6. « L’administrateur des domaines nationaux est chargé de faire vendre, conformément aux lois, les biens dont l’adjudication a été déclarée nulle par l’article premier de ce décret, et qui ne se trouvent pas compris parmi ceux ci-dessus adjugés à la Compagnie Marette (1). » (1) Procès-verbaux de la Convention , t. 27, p. 241. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le comité des finances (Ramel, rappor¬ teur (1)], sur les questions faites par les comités civils des sections de Paris, à résoudre par la Convention nationale, et le projet de réponses à ces questions délibérées par le comité des finances, passe à l’ordre du jour, attendu que l’exécution de la loi sur l’emprunt forcé est con¬ fiée aux commissaires, sauf le recours aux corps administratifs (2). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Ramel présente, au nom du comité des finances , les réponses du comité à diverses questions faites sur l’emprunt forcé, par la commune de Paris. Cambon demande l’ordre du jour sur toutes ces solutions qui n’auraient pas de terme, si l’on en voulait toujours donner. Un membre lui en présente cependant une. Il a des propriétés dans la Vendée; elles ont été dévastées. Il demande s’il sera obligé de cal¬ culer pour l’emprunt forcé le revenu de ces pro¬ priétés. Cambon répond que le détail des circonstances étant fait dans la déclaration, tout commissaire y aura égard. La Convention passe à l’ordre du jour. Suit le texte des questions faites par les comités civils des questions et des réponses faites par le comité, d’après le document imprimé par ordre de la Convention (4). (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 250. (3) Journal des Débats et des Décres (frimaire an II, n° 454, p. 364). (4) Bibliothèque nationale : 19 pages in-8°. Le38,. n° 540. Questions faites par les comités civils des sections, a résoudre par la Convention nationale. ( Imprimées par ordre de la Convention nationale). Projet des réponses délibérées par le comité des finances. Première réponse. Les notaires et les huissiers-priseurs doivent porter dans leux déclaration l’intérêt du prix de leurs offices, d’après l’évaluation, s’il y en a une de faite, en exécution de l’édit de 1771, dans le cas contraire, sur le pied de la finance versée au trésor public. (Ajourné.) U. Si l’émigré est solvable, de manière que la rentrée des intérêts soit évidemment certaine, il faut les comprendre dans la déclaration; dans le cas contraire, il suffira de les porter en mé¬ moire, Questions faites par les comités civils des sec¬ tions, à résoudre par la Convention nationale. Première question. Les charges des notaires, huissiers-priseurs et autres, ne sont pas encore liquidées. Com¬ ment les évaluera -t -on ? Sera-oe d’après le prix de l’acquisition? Ces mêmes officiers observent qu’il s’en faudra bien qu’on les leur rembourse à ce prix. II. Beaucoup de citoyens ont des créances sur les émigrés, et ils exposent qu’en 1793 ils n’ont pas joui des intérêts de ces créances ; que cepen¬ dant la loi n’atteint que les revenus de 1793; comprendra-t-on le revenu de ces créances dans ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |IÊmbre“793 542 [Convention nationale.} III. r~' Si les saisies sont sérieuses et valables, le re¬ venu ne doit être porté que pour mémoire, parce que le créancier doit porter dans sa déclaration les intérêts de sa créance. IV. Même réponse que sur la question troisième. V. Si les droits sont certains, il faut porter le revenu en déclaration. VI. C II faut faire attention à la moralité du décla¬ rant et à l’espèce de son négoce. Il est des particuliers qui sont exposés à des pertes pour les deux derniers mois; ils peuvent les porter en déduction de leurs bénéfices. Il en est d’autres qui ne perdront rien ; ils doivent évaluer leurs bénéfices futurs sur la moyenne proportionnelle des autres mois. VII. Ce n’est pas inutilement que le mot 'purement industriel a été mis dans la loi. On entend par bénéfices purement industriels, ceux qui n’exi¬ gent aucun fonds de commerce, tels que les profits d’un médecin, d’un ingénieur, d’un archi¬ tecte d’un peintre; mais le libraire n’est pas dans ce cas, il a un fonds de négoce, et à tout prendre, on peut comparer son magasin à celui d’un drapier, et son imprimerie à une manu¬ facture. l’actif des déclarants, ou les portera-t-on seule¬ ment pour mémoire, afin qu’on ne les perde pas de vue par la suite. III. Quelques-uns sont dans le cas de la saisie de leurs revenus, dès avant 1793, et cette saisie dure encore. Les taxera-t-on comme s’ils eussent joui, ou portera-t-on seulement pour mémoire les revenus? En sera-t-il de même des citoyens qui, par rapport à leurs revenus, ont les mains liées par des oppositions? ÏV. D’autres ont des revenus litigieux, et qu’on leur conteste, ou pour la totalité ou pour une certaine quotité. Comment faudra-t-il men¬ tionner ces revenus, et comment les taxer? V. D’autres n’ont encore que des droits ou des prétentions à une succession qui doit leur pro¬ curer des revenus jusqu’ici indéterminés, du moins pour la quotité; ne suffira -t -il pas de tirer cet article pour mémoire? VI. Presque tous les marchands et négociants exposent qu’on ne doit taxer les bénéfices de leurs mises de fonds que pour 1793; que cepen¬ dant il s’en faut de deux mois que cette année ne soit complète; qu’ils peuvert donc d’autant moins évaluer leurs bénéfices de 1793, que peut-être les deux derniers mois de cette année leur seront préjudiciables, loin de leur être profi¬ tables. L’esprit de la loi ayant pour but d’atteindre les revenus de la dernière année, et une année étant composée de 12 mois, peut-on joindre les bénéfices des 2 derniers mois de 1792 aux 10 déjà écoulés de 1793, pour faire une année com¬ plète. Ou devra -t -on apprécier les 2 derniers mois de 1793, d’après les bénéfices des 10 mois déjà écoulés? VII. L’article IV de la loi dit que les revenus pure¬ ment industriels ne seront compris ni dans la déclaration, ni dans la taxe. A quoi faut -il appliquer et à quoi faut -il restreindre ces revenus que la loi appelle indus¬ triels, et qu’à ce titre elle exempte, tant de la déclaration que de la taxe? Doit-on les étendre aux profits qu’un artiste, par exemple, retire de son état de peintre, de sculpteur ou autre profession de ce genre? Peut-on aussi les étendre aux profits que procurent les arts libéraux, tels que l’architecture, la librairie. Si cela est, d’après quelle donnée peut -on évaluer ces profits? Il importerait beaucoup d’avoir une ligne de démarcation qui déterminât ce qu’on doit com¬ prendre sous la dénomination de revenus" indus- [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j JJ �“��1793 543 VIII. Si ce traitement n’est qu’un salaire, il n’est pas dans le cas d’être porté en déclaration 4 IX. | Les bénéfices antérieurs aT 1793 sont consi¬ dérés comme des capitaux, et ils doivent être taxés comme produisant 5 0/0 pendant 1793, s’ils sont conservés dans le commerce ou en caisse; mais s’ils ont été employés en acquisi¬ tion d’immeubles, ils ne sont pas dans le cas de la taxe, car autrement les citoyens seraient taxés deux fois à raison du même fonds, ce qui n’est pas juste. X Non, si son petit-fils n’est pas à sa charge, s’il ne l’a pas en sa puissance, s’il n’administre pas ses biens. XI. En entier. XII. 1600 livres; la déduction est faite en faveur de la paternité. XIII. Par évaluation, les taxes étant prises en corn sidération sur les bénéfices faits. fcriels et ce qui doit en être exclu comme assu¬ jetti à la taxe. (Voir Vinstruction lTe.) VIII. Quelqu’un qui reçoit des émoluments ou gages à raison d’un emploi ou office de finance, oroit devoir être assimilé à ceux qui jouissent de trai¬ tements publics, en qualifiant ainsi les émolu¬ ments qu’il reçoit; en conséquence, il prétend à l’exemption, soit de déclaration, soit de taxe, pour raison de ces émoluments. Il est d’une nécessité absolue de déterminer cette prétention, IX. Un numéro du modèle imprimé de déclaration a pour objet les intérêts des bénéfices antérieurs à 1793, mais il ne détermine pas 1” époque où doivent commencer ces bénéfices. Ce numéro doit avoir une utilité, et c’est pour y parvenir qu’il est indispensable d’étendre la loi sur l’époque des bénéfices antérieurs à 1793. Car : 1°, ou ces intérêts ont été employés par le déclarant en acquisition de fonds, et alors on l’atteindrait en le classant à l’article des biens fonds ; 2° Ou ces intérêts ont été employés en ac¬ quisition de créances sur l’Etat, sur particu¬ liers, etc., soit perpétuelles, soit viagères et dans ce cas on atteindrait le déclarant sous les numé¬ ros relatifs à quelques-unes de ses créances, X. Dans le cas qu’un agent veuf, sans ' avoir d’enfants à sa charge, voulût déduire de son actif des secours passagers on annuels qu’il donnerait (sans être obligé par aucun titre écrit) à l’un de ses petits-enfants, en l’entretenant dans un collège ou une pension à la décharge de ses père et mère mal-aisés, cet enfant peut-il être considéré comme étant à la charge de cet agent et doit -il lui être déduit 1,000 livres, comme ayant un enfant à sa charge? XL Les revenus usufruitiers, comme propriété à vie ou à long bail, doivent-ils être taxés comme ceux des propriétaires qui ont actuellement la pleine jouissance; ou ne doivent-ils l’être que pour moitié, comme le viager? Questions faites 'par les comités. XII. Devra-t-on déduire, au profit d’un veuf, 1500 livres par le seul fait qu’il a un on plu¬ sieurs enfants existants, mais qui ne sont plus à sa charge? ou ne lui déduira-t-on que 1,000 li¬ vres? XIII. Un marchand qui a des marchandises an¬ glaises et autres prohibées, qui, du reste, s’est conformé à la loi, quelle base de valeur de pro* duit et de distinction prendra-t-il pour les bénéfices commerciaux de 1793? ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �mbr* V93 XIY. -544 | Convention nationale.] XIY. La rente ou l’intérêt, conformément à la réponse faite sur la question II. XV. Suivant la solvabilité du débiteur. XVI. ' On est obligé de désigner son créancier, et non pas son débiteur. XVII. Le mari doit englober le revenu de son épouse dans sa déclaration, il ne faut reconnaître d’autre séparation que celle du divorce. XVIII. Par évaluation sur la certitude des rentrées. XIX. Par évaluation. XX. Il fera comme tous les autres citoyens, il empruntera; si son bien est payé, il peut l’hypo-théquer; s’il est reconnu pour loyal, il trouvera des prêteurs. XXI. Non : cette contribution a été volontaire, elle n’a été payée que pour éviter la réquisition, on a payé son remplacement, Créances sur émigrés non liquidées, comment les portera -t -on? est-on tenu d’en porter le pro¬ duit, si c’est un billet, quoique la non-liquida-toin laisse de l’incertitude sur l’époque du payement? XV. Vieilles créances, créances douteuses; com¬ ment seront-elles comprises, sera-ce avec inté¬ rêts ou sans intérêts? XVI. Un négociant ou autre est -il tenu d’annoncer tous ses billets et lettres de change article par article, ou en masse? XVII. Les femmes séparées de biens d’avec leurs maris, mais vivant ensemble, doivent-elles être assujetties à une déclaration particulière? ou le mari peut -il, en faisant la sienne, y englober les revenus de son épouse? XVIII. Comment un maçon, paveur, menuisier et autre ouvrier, déclarera -t -il ses mémoires non arrêtés, sur la liste civile. Provence, d’Artois et autres émigrés ; comment et quel emploi fera-t-on de cet article? XIX. Un citoyen vient d’hériter ou a hérité, mais la succession n’est pas encore liquidée, son avoir dans cette succession n’est pas encore connu; dans quelle forme fera-t-il sa déclaration? Tire¬ ra-t-il l’objet de cette succession pour mémoire? XX. Un marchand qui a acheté des bois avant la promulgation de la loi, qui en a payé portion du prix, avec partie de ses bénéfices commer¬ ciaux de 1793, n’entend pas se soustraire à la loi, mais il ne lui reste pas de fonds pour porter à l’emprunt volontaire ou pour payer à l’em¬ prunt forcé; son bien, quand même il le mettrait en vente, et qu’il serait vendu ne lui en pro¬ duirait le prix qu’ après les lettres de ratification ; il est donc exposé avec la meilleure volonté, à ne pouvoir profiter de l’emprunt volontaire, et à voir l’emprunt foroé devenir pour lui une imposition; que fera-t-il? XXI. La contribution pour la Vendée pourra-t-elle être déduite? il est à observer que la loi accor¬ dant une décharge à ceux qui prennent soin de femmes ou enfants de volontaires, cet objet pourrait être pris en considération. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, { frimaire an H 545 ( 16 décembre 1793 I XXII. [Convention nationale.] XXII. La maison doit être toujours comprise dans la déclaration comme un immeuble réel, sur l’évaluation faite dans la matière du rôle de la contribution foncière. XXIII. La déclaration des revenus provenant des maisons, bâtiments, usines, etc... ne doit porter que sur la portion de ces mêmes revenus soumise à la contribution foncière, et le cinquième doit encore être déduit sur cette portion. XXIV. Non : 1,000 livres seulement, car la loi n’ac¬ corde pas 1,500 livres pour les femmes mariées. XXV. Si la douairière jouit de l’immeuble, le revenu doit être déclaré en entier. Si l’immeuble n’est qu’hypothéqué à la rente, la rente ne doit être déclarée que par moitié, comme rente viagère. XXVI. Il faut s’en tenir à la précision faite par la loi. XXVII. Voyez la réponse sur la question II. XXVIII. Cet intérêt n’est pas dans le cas d’être compris dans la déclaration. 1« SÉRIE. T. LXXXI. Un citoyen propriétaire d’une maison non louée depuis le 1er janvier dernier, demande s’il doit comprendre cet objet dans sa déclaration et, dans le cas de l’affirmative, s’il doit être tiré pour mémoire? XXIII. Suivant l’article 10 de la loi du 1er décembre 1790, concernant la contribution foncière, les maisons ne doivent être cotisées que sur les 3 /4 de leur produit, le 1 /4 restant devant servir pour réparations. L’article 2 de la loi du 3 septembre dernier concernant l’emprunt forcé, dit bien qu’il sera déduit 1/5 pour le principal de la contribu¬ tion foncière, mais il ne dit pas si ce 1 /5 sera soustrait de la totalité du produit ou seulement des trois quarts. Enfin, les immeubles seraient -ils déolarés dans l’emprunt forcé, d’après leur produit réel ou sur les 3 / 4 assujettis à la contribution fon¬ cière. On se permettra d’observer au comité des finances de la Convention nationale, que si les maisons des villes ne doivent être portées dans les déclarations de l’emprunt forcé que pour les 3 /4, il sera nécessaire que sa décision s’étende aussi sur les fabriques et manufactures, les forges, moulins, usines, mines, carrières, terrains enclos, terrains enlevés à la culture pour pur agrément, bois en coupe réglée, bois taillis, étangs et marais salants. Voir pour tous ces objets les articles 10 à 19 de la loi du 1er décembre 1790. XXIV. Les femmes veuves ayant des enfants, doi¬ vent-elles jouir de 1,500 livres? L’article de la loi ne désigne que les veufs. XXV. Le douaire portant par une délégation sur un fonds immeuble, doit-il être considéré comme perpétuel ou comme viager? XXVI. Plusieurs déclarants portent comme charge des neveux, nièces ou enfants étrangers qu’üs disent avoir élevés et nourrir encore : le décret ne parle que des enfants ascendants, des vieil¬ lards et épouses ou enfants des défenseurs de la patrie; il garde le silence sur tous les autres. Quel parti prendre? XXVII. Les bieos qui sont en direction depuis plu¬ sieurs années, et dont le recouvrement est incertain, doivent -ils être portés pour mémoire ou pour la somme originelle de leurs créances? XXVIII. Faudra-t-il taxer les revenus provenant des placements dans l’emprunt volontaire, à 35 5*6 [Contention nationale,} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j » dater seulement de l’époque de ces placements, ou faudra-t-il les taxer pour toute l’année! La raison de douter vient de ce que la loi veut que l’on taxe les revenus de 1793. r xxix. XXIX. Oui. Les bannis à temps ou condamnés aux ga¬ lères pour un temps (ces deux peines n’em¬ portant pas la mort civile, ni la confiscation des biens) doivent -ils faire leur déclaration pour l’emprunt forcé par eux ou leur fondé de pou¬ voir! XXX. XXX. Oui, mais pour mémoire seulement. Un condamné dont le procès est par appel en révision et qui vit dans l’espérance qu’un tribunal plus équitable que ceux de l’ancien régime, lèvera la proscription dont il est presque couvert, est propriétaire d’un bien-fonds, que le domaine a saisi, et non confisqué depuis un certain nombre d’années (les revenus, sont donc reçus par les domaines), doit-il faire sa déclara¬ tion de cet objet pour rentrer sûrement dans sa propriété au moment où il sera justifié! « La Convention nationale décrète [Bourdon {de VOise ), rapporteur (1)] : Art. 1er. « Les bureaux du département des affaires étrangères, tant à Versailles qu’à Paris, le bureau central des douanes et les trois régisseurs sont supprimés-Le traitement des employés dans ces différents bureaux cessera dix jours après la promulgation du présent décret. Art. 2. « Tous les bureaux de ce département seront réunis et distribués en deux divisions Première division, douanes nationales Seconde division, correspondance étrangère. Art. 5. « La France est divisée en quarante inspections commerciales; savoir, Oléron, département des Basses-Pyrénées; Bayonne, Pauliac, Blaye, la Bochelle, les Sables, Nantes, Saint-Nazaire, département de la Loire-Inférieure; Lorient, Brest, Morlaix, Saint-Servan, près Saint-Malo; Cherbourg, Caen, Quillebœuf, Seine-Inférieure; le Havre, Saint-Valery-sur-Somme, Boulogne, Dunkerque, Armentières, Maubeuge, Rocroy, Sedan, Longwy, Sar-Libre, Sarguemines, Stras¬ bourg, Colmar, Bourg-Libre, ci-devant Saint-Louis; Saint-Hippolyte, Jougnes, Carouge, Lans-le-Bourg, Antibes, Héraclée, ci-devant Saint-Tropez; Marseille, Arles, Agde, Port-Vendre, Ax. Art. 6. Art. 3. « Il y aura pour les deux divisions 8 chefs, 8 sous-chefs, aux appointements de 8 et 6,000 livres, ci ...................... 112,000 liv. Pour commis ................ 60,000 Pour frais de bureaux ......... 40,000 Total pour les deux divisions ..... 212,000 liv. « Il y aura quarante inspecteurs ambulants, quinze aux appointements de 3,000 livres, dix à 3,500 livres, et quinze à 4,000 livres. Art. 1. « Chaque mois, chaque inspecteur se trans¬ portera dans les bureaux et postes du territoire d’inspection qui lui aura été confié. Art. 4. « Les directeurs des douanes, agents, vérifi¬ cateurs, les inspecteurs et tous commis employés à la balance du commerce sont supprimés; leur traitement cessera quinze jours après la promulgation du présent décret. Art. 8. « L’inspecteur ambulant vérifiera et arrêtera tous les comptes de recette et dépense, et les journaux du service des brigades, sous peine de destitution et responsabilité; il décernera con¬ trainte contre tout receveur inexact ou arriéré. Art. 9. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794. « Les états de navigation et commerce, par jour, mois, trimestre, année, seront vérifiés