148 [Assemblée nationale.] AUC 111 V ES PARLEMENTAIRES. |12 janvier 1791.] mens, prêtre, ancien curé de Lenzon en Brabant, sous prétexte que l’ordre des successions est immuable, et que les étrangers seulement exempts du droit d’urbaine sont incapables de successions et de legs, parce que tes privilèges accordés par les traités ne pouvaient, disait-il, avoir lieu que sous la réserve des droits de leurs sujets ; mais les principes de monopole, de succession, furent rejetés par une sentence des requêtes du palais. Ainsi, ce que des diplomatistes et des juges de l’ancien régime écrivaient et jugeaient, ce que le législateur provisoire accordait aux autres nations, ce que la politique a accordé pour certaines foires et marchés, pour certaines professions, pour certaine nature de biens et de rentes, le véritable législateur peut l’accorder en faveur des grands principes de la liberté et de la raison, et de l’esprit fraternel qui doit unir tous les peuples. C’est d’après ces observations que j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant, au nom du comité des domaines : « L’Assemblée nationale ne vuulant laisser au-jun doute sur l’intention qu’elle a manifestée par son decret du 6 août 1790, concernant l’abolition du droit d’aubaine et de détraction, déclare qu’il doit être exécuté dans toutes les possessions françaises, même dans les deux Indes. « Déclare en outre que tous étrangers demeurant hors du royaume sont capable' de succéder à leurs parents français décédés en France et dans toute l’étendue des possessions françaises, sans pouvoir être assujettis a y demeurer pour y exercer leurs droits héréditaires. » M. Moreau de Saint-Méry. J’ai demandé la parole pour solliciter le renvoi au comité colonial de cette expression du décret, même dans les deux Indes. Quelque penchant que j’aie à adopter cette loi sage, elle a cependant besoin d’examen quant aux colonies. Je ne suis pas suspect en parlant ainsi, car à l’époque de la Révolution j’étais chargé par le gouvernement d’un projet de loi sur la suppression de l’aubaine relativement aux colonies. Mais ce projet lui-même a trouvé des difficultés tirées du local. Par exemple, des lettres patentesenformed’édit, du mois d’octobre 1727, interdisent le commerce dans les colonies à l’étranger, même naturalisé. Il n’y a donc qu’à gagner au renvoi que je propose. M. Tronchet. Je demande le renvoi du tout au comité diplomatique. Voici ma raison : le droit de succéder résulte du droit civil et non pas du droit naturel, line peut appartenir qu’aux citoyens et aux sujets du même État. La communication de ce droit n’a jamais pu résulter que de conventions réciproques entre deux puissances. M. Rarrère, rapporteur. J’appuie moi-même le renvoi demandé ; ma proposition est trop évidemment juste pour que je puisse craindre de la voir subir 1 examen auquel on veut la soumettre. Je demanderai donc que le projet soit également renvoyé au comité de Constitution. (L’Assemblé consultée, décrète le renvoi du projet de décret à l’examen des comités des colonies, de Constitution, diplomatique et des domaines, réunis, pour en faire ie rapport incessamment.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le droit du timbre. M. Rœderer, rapporteur. Messieurs, diverses observations ont été fuites au comité ; on s’est plaint de ce que nous n’avions pas soumis au timbre plusieurs actes de transactions et Fou a particulièrement insisté sur les actions de l’ancienne Compagnie des Indes et de la Caisse d’escompte, qu’on prétend devoir être timbrées. Je crois devoir vous rappeler que vous n’avez assujetti les provinces qui n’étaient pas soumises au droit du contrôle, qu’à se servir seulement de papier timbré pour les actes sous seing privé. Cet exemple prouve combien vous avez craint de donner à votre loi un effet rétroactif; c’est par cette raison que vous devez éviter de timbrer des actions maintenant émises et déjà en circulation. Nous croyons cependant raisonnable de soumettre à la loi commune du timbre les effets que la Compagnie des Indes et la Caisse d’escompte, ou toute autre compagnie qui pourra se former à l’avenir, mettront en circulation postérieurement à la loi ; mais tout ce qui est antérieur au décret doit être aussi libre que le sont les actes antérieurs à 1674, époque à laquelle le timbre a été, pour la première fois, connu en France. M. de Follevrllle. Mon observation n’a pas été absolument comprise; elle ne portait pas sur un effet rétroactif à l’égard des actions mises en circulation, mais sur les quitlances des dividendes. M. Rœderer, rapporteur. J’accepte cette proposition et je prie, en conséquence, l’Assemblée d’adopter l’article additionnel suivant : « Les actions qui seront formées pour des entreprises de commerce et de banque, les feuilles, reconnaissances ou quittances sur lesquelles seront payés les dividendes de semblables actions, môme de celles qui existent maintenant, tels que les dividendes des actions de la Comnagme des Indes et de la Caisse d’escompte. » {Adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Messieurs, le comité propose également d’assujettir au droit de timbre, comme registres prescrits par la loi, les cueilloirs ou cueillerets de rentes. Ces registres font foi en justice; ils doivent donc être assujettis au timbre comme les autres registres qui ont le même avantage. Cet objet, Messieurs, n’était pas compris dans le tarif présenté à l’Assemblée des notables; on pensait alors à épargner les soit-disant seigneurs qu’on avait en profonde vénération. Mais comme ce temps est passé, le comité d’imposition ne croit pas devoir des ménagements qui contrasteraient avec le décret sur les droits féodaux. M. Tronchet. Messieurs, les cueilloirs ou cueillerets ne font foi en justice que dans quelques coutumes, et, dans les pays mêmes où cet usage est établi, ce n’est que "par un privilège dérivant de la féodalité. La féodalité n’existe plus; ce privilège doit donc être anéanti, et conséquemment le droit qu’on vous propose ne peut exister. M. Rœderer, rapporteur. Noos n’insistons pas sur ce. droit, si l’Assemblée veut prononcer l’abolition du privilège.