24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 1°. Outre le remboursement qui leur est accordé du capital de leur rente foncière, le citoyen Gerbier et sa femme avoient encore répété les frais qu’ils avoient exposés pour être payés des anciens arrérages; mais cet objet a été rejeté comme il devoit l’être. Non seulement ils n’ont pas obtenu de jugement qui leur ait accordé ces frais, non seulement encore il n’en a pas été fait de taxe ; mais même ces frais ont été faits contre les dispositions de l’article XX du titre IV de la loi du 5 novembre 1790. 2°. Il en est de même relativement aux frais répétés par le citoyen Choren. Mais ce dernier éprouve le bénéfice de la loi sur le principal de sa rente : comme elle était exempte de toute retenue, il a fallu, conformément à l’article II du titre III de la loi du 29 décembre 1790, y ajouter un dixième ; en sorte que sa rente de 1 111 L qui, au denier vingt, n’auroit produit qu’un capital de 22 222 L, en forme, d’après la loi, un de 24 444 L 10 s. 3°. A l’égard de l’office d’Octavie Soucnet Dal-vimar, ancien gouverneur des pages de la chambre, votre comité a considéré que l’édit d’août 1783 avoit fixé sa finance; que ce même édit avoit prescrit d’en verser le montant entre les mains du trésorier de la maison du ci-devant roi; que ce versement a eu lieu; que l’emploi en est attesté, et il a pensé que dans ce cas, les pièces et le certificat produits équivalent à une quittance de finance que jamais on n’accor-doit pour cette espèce de charges. 4°. Alexandre Damas avoit obtenu le 20 avril 1788, un brevet de retenue de 10 000 L sur la somme de 15 000 L, est-il dit, par lui déposée pour le prix de la charge de commandant du régiment ci-devant Beauvoisis. Ce dépôt est en effet justifié. Le 19 avril René Augustin Mari-gner avoit prêté à Damas 6 000 livres, auxquelles le brevet fut spécialement affecté. Le 21 juillet suivant, Marigner prêta encore à Damas 4 000 livres payables un an après, sous le cautionnement et l’ obligation solidaire d’Huguette-Claudine Dethy, veuve d’Antoine Damas. Alexandre Damas a émigré. Marigner, son créancier privilégié sur le brevet, a produit en temps utile toutes les pièces nécessaires à la liquidation de ce brevet de retenue, dont il prétend couvrir la valeur. Votre comité, d’accord avec le département de Paris et avec le commissaire liquidateur, qui ont séparément donné leur avis, ne partage pas entièrement l’opinion du créancier Marigner. Tous s’accordent à penser que Marigner a un privilège assuré sur ce brevet pour la somme de 6 000 livres, et que la production qu’il a faite lui suffit pour en obtenir le paiement sur la liquidation qui vous est proposée. Mais il n’en est pas ainsi pour la somme de 4 000 L prêtée le 21 juillet à Damas. Ce prêt a eu lieu en faveur de la mère et en faveur du fils. Ils se sont l’un et l’autre obligés solidairement. La grande présomption est que l’emprunt étoit fait par la mère. Dans l’intervalle d’un mois qui s’écoula entre les deux prêts, il est peu probable que le second ait été fait au fils, qui avoit touché le premier de 6 000 livres. Marigner lui-même l’avoit si bien senti, qu’il obtint le 14 février 1793 une condamnation solidaire, et contre la mère, et contre le fils. Il ne s’agit donc, dans ce moment, que d’accorder au citoyen Marigner une somme de 6 000 livres, avec les intérêts qui sont courus depuis le 5 février 1792, jusqu’au 21 septembre 1793, sur la liquidation du brevet de l’émigré Damas, et de liquider les 4 000 livres restantes au nom de Damas, pour être distribuées un jour, s’il y a lieu, aux créanciers légitimes de cet émigré. 5°. Les trois rejets que j’ai annoncés seront bientôt justifiés. Un décret du 29 janvier 1792 a liquidé les offices de greffier en chef et alternatif mi-triennal, appartenans à Jean-Pierre Percheron. Il réclame aujourd’hui encore la liquidation de ses autres offices de greffier triennal, etc., etc. Il fonde sa nouvelle réclamation sur la prétendue domanialité de ces derniers objets. D’une part, ces nouvelles dépendances ont été casualisées ainsi que les greffes anciens et alternatifs, et la moitié du triennal, qui déjà ont été liquidés comme casuels. De l’autre, ces nouveaux offices et droits étoient, à l’époque de la suppression des tribunaux, casuels, et non domaniaux. De l’autre, ils ont dû être et ont été en effet implicitement compris dans l’évaluation faite sans réserve par Percheron lui-même de ses offices, en exécution de l’édit de 1771. De l’autre enfin, ils ont fait partie, tant du prix réel de l’acquisition de son prédécesseur, que de la liquidation décrétée le 5 février 1791, et encore à des conditions auxquelles il n’a pas satisfait d’une manière qui puisse le faire profiter des réserves qu’il avoit faites lors de sa liquidation. 6°. Enfin, les quittances de finance rapportées par Marie-François d’Harcourt, énoncent bien que la somme qu’elles relatent est le prix de la finance fixée à la charge de commissaire général de la cavalerie légère ; mais elles n’expriment pas que cette même somme est en même temps le remboursement du brevet du prédécesseur de Marie-François d’Harcourt. Et il y a mieux. Les originaux du brevet de retenue et de provisions dudit d’Harcourt n’ont été enregistrés à la direction générale de la liquidation que le 25 nivôse. Le délai fatal pour faire un dépôt valable étoit lors de cette remise, expiré depuis douze jours. La déchéance étoit donc encourue aux termes du décret du 9 brumaire. A l’égard d’Anne-François d’Harcourt-Beu-vron, vous devez le juger d’après son propre témoignage, d’après celui du tyran, d’après la vérité, d’après la justice. Son brevet porte en termes exprès qu’il est accordé en pur don. Jugez donc de l’indemnité qui lui est due; car elle doit être relative à sa perte. Un membre, au nom du comité des Finances fait un rapport et propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète : SÉANCE DU 18 VENDÉMIAIRE AN III (9 OCTOBRE 1794) - N° 48 25 Article premier. - En conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique et notamment de celui du 24 août dernier (vieux style) [sic], sur la formation du grand livre et sur les fonds destinés à son acquit pour les sommes remboursables aux termes de la même loi, il sera payé, par le moyen de l’inscription, aux héritiers, représentans et ayant-cause de Paul-Albert Luynes, la somme de 42 938 L 17 s; aux héritiers, représentans et ayant-cause de Philippe-Hugues Guillet de Crecy, celle de 5 645 L 6 s; aux héritiers, représentans et ayant-cause de Jean-Louis La Marthoni-Caussade, celle de 14 520 L 7 s 2 d; à Laurent-Auguste-Marie Gerbier et à Marie-Françoise Bonanie-Bel-lefontaine, sa femme, celle de 24 000 L ; à Jean-Joseph Choron, ancien notaire à Paris, celle de 24 444 L 10 s; à Octavien Sonchet-Dalvimart, celle de 40 000; à René-Augustin Marigner, comme créancier privilégié sur le brevet de retenue de l’émigré Damas, celle de 6 000 L ; et enfin audit Damas, celle de 4 000 L ; revenant lesdites sommes comprises dans l’état, réunies ensemble, à celle de 161 549 L 2 d, avec les arrérages et intérêts légitimement dus à chaque créanciers, qui seront joints au capital; à l’effet de quoi les certificats de propriété seront expédiés par le directeur-général de la liquidation aux dits créanciers, en par eux satisfaisant à toutes les formalités. Art. II. - Sur la nouvelle demande de Jean-Pierre Percheron, en liquidation de ses offices de greffier triennal, de receveur des épices et amendes, contrôleur des actes du ci-devant bureau des finances d’Orléans, gages et droits émolumentaires, il n’y a pas lieu à délibérer. Art. III. - Sur la demande de 150 000 L du brevet de retenue accordé à Marie-François d’Harcourt, et sur celle de 60 000 L d’un même brevet accordé à Anne-François d’Harcourt-Beuvron, il n’y a pas lieu à remboursement ni indemnité. L’état ne sera pas imprimé (77). 48 Rapport et projet de décret sur la liquidation de la charge de ci-devant lieutenant du roi de la ville de Nantes, présentés par P. Bordas, député de la Haute-Vienne (78). Citoyens, Les héritiers de Louis-Henri-François Colbert demandent la liquidation de sa charge de lieutenant de la ville de Nantes. (77) P.-V., XLVII, 59-60. Moniteur, XXII, 199; Mess. Soir, n” 782; M.U., XLIV, 283, 297, 315, 318. (78) C 321, pl. 1332, p. 362, imprimé de 7 pages, signé de Bordas, rapporteur. Cette charge, comme toutes les autres des ci-devant villes, fut créée par édit de février 1692. Elle n’en diffère que par le montant de la finance et des gages. La finance est de 180 000 L. La finance de toutes les autres n’a jamais excédé 45 000 L. Les gages des autres charges, fixés à 2 000 L par les édits de février et mars 1692, ont éprouvé des réductions successives, en sorte qu’en 1790 ils n’étoient plus que de 810 L. Les gages, au contraire, de la charge dont il s’agit ici, n’ont point varié, et ont été conservés à 2 000 L par les mêmes édits. Le titulaire touchoit en outre 1 200 L d’ap-pointemens; et ces deux sommes réunies, formant ensemble celle de 3 200 L, étoient portées dans l’état des garnisons ordinaires, et soumises à la retenue du dixième. Enfin, le titulaire recevoit annuellement des ci-devant États de Bretagne une somme de 7 000 L pour augmentation de gages et entretien des gardes. Il jouissoit à Nantes d’un logement évalué à 2 000 L par an, et de 1 500 L de droit de présence aux ci-devant états. Ainsi son traitement pouvoit s’élever à 13 700 L par aimée. On voit par là que si les gages attachés aux autres charges étoient loin, d’après leur réduction, d’atteindre l’intérêt de la finance primitive, le traitement de lieutenant de la ville de Nantes le surpassoit de beaucoup. Ces lieutenances furent supprimées par décret du 20 février 1791, et le mode de leur liquidation fut déterminé par celui du 21 septembre suivant. Le dernier porte « qu’il n’y a pas lieu à rembourser les capitaux de ces offices, que ceux qui en ont la propriété, ou leurs représentans, continueront à être payés des rentes qui leur avoient été attribuées pour gages, lesdites rentes faisant partie de la dette constituée de l’Etat, et ce par les payeurs des rentes, pour les sommes nettes pour lesquelles elles étoient employées dans les précédens états de paiement ». Le payeur des rentes fut chargé de l’exécution de ce décret. Les titres déposés au bureau de liquidation furent remis aux propriétaires. Ceux du citoyen Colbert furent également rendus ; mais le traitement attaché à son office, c’est-à-dire, les 3 200 L que payoit le trésorier public, n’ayant pas été porté dans l’état qui lui fut remis, le payeur refusa de satisfaire ses héritiers, qui apportèrent leurs titres au bureau de la liquidation. Il s’agit maintenant de réparer cette omission faite dans les états. Comment liquider cet office? le considérera-t-on comme faisant partie de la dette exigible? dans ce cas rembour-sera-t-on le montant de la finance sur la quittance qui a été produite? ou doit-il être considéré comme faisant partie de la dette constituée? dans ce cas l’inscription au grand livre de la dette publique aura-t-elle lieu tant pour les sommes qui étoient annuellement payées par le trésor public et les ci-devant états de Bretagne, que pour les arrérages échus desdits traitemens et rentes?