|Asseuiblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembre 1790.] vés puisqu’au rooniGnt où je formais cos états, ces’objets étaient exactement payes par les receveurs et les régisseurs. Ces charges, se trouva t supprimées par vos décrets, diminuent en effet le déficit de près de 120,000 livre? ; mais ce produit pouvait-il faire face aux impositions que j'ai approchées beaucoup au-dessous de ce qu’elles coûteront à M. d’Orléans, parce que je ne connaissais pas alors le système adopté par l’Assemblée nationale sur l’impôt? Je répondrai, en troisième lieu, à l’observation faite par le comité, qui retranche du déficit la somme de 148,313 livres portée pour l’intérêt des dettes exigibles. J’ai cru devoir l’énoncer sans faire mention des interets que M. d’Orléans pourrait exiger des sommes qui lui sont dues. Je dois vous faire connaître mon motif; le voici; j’ai pensé qu’il était juste de tenir compte aux ouvriers, entrepreneurs et fournisseurs, du retard quelescircoustances forceraient d’apporter à leur payement, et qu’il serait peut être trop sévère d’exiger des intérêts de la part des créanciers et autres redevables de M. d’Orléans. J’ai pansé que l’Assemblée ne pouvait improuver cet esprit de justice et de bienfaisancede sa part. J’avouerai que j’ignorais, lorsque je travaillais à cet état, les dispositions des derniers articles du projet de décret qui vous est présenté, qui accorde la jouissance à titre d’engagement, aux ci-devant princes apanagistes, des domaines qu’ils auront réunis à leurs apanages. Ces objets s’é'è-vent, dans la fortune de M. d’Orléans, à 200,000 livres. C’est en effet cette somme qu’il faut déduire sur le déficit énoncé. Je conviens de toute Injustice de cette quatrième partie de l’observation du comité, en réclamant contre les trois autres. Àprèsavoir donné le.> éclaircissements que j crois vérifiés, je dots appeler votre attention sur une vérité que je crois incontestable: c’est que l’Assemblée, en supprimant les apanages qui ne pouvaient plus subsister, n’a sûrement pas entendu priver un possesseur de cent vingt-neuf années des avantages de la propriété, quand ils étaient dus à une bonne administration. Si la maison d’Orléans eût employé en acquisition de domaines toutes les sommes qu’elie a dépensées en amélioration au prolit de l’apanage sur la jouissance duquel elle devait eu u;r, .a dépossession qu’elleéprouve aujourd’hui ne ferait pas un vice aussi considérable dans sa fortune. Or, comme c’est la nation qui profite seule de toutes ces dépenses, c’est aussi à elle à indemniser convenablement M. d’Orléans. Je bornerai là mes réflexions, laissant à la justice de l’Assemblée à statuer sur la quotité de l'indemnité annuelle à accorder à M. d’Orléans. M. Paht>é Maiiry. Je ne puis m’empêcher d’observer qu’il est fâcheux que le comité n’ait pas consulté un excellent mémoire sur les apanages, composé eu 1771 par M. l’abbé Terray. J’aï eu connaissance de ce mémoire; le comité aurait pu se le procurer aisément ; il est sans doute au contrôle général. M. Prwgnou s’élève contre l’inégalité des indemnités accordées par le comité aux trois apanages. Il propose ensuite une longue série de questions que l’Assemblée n’adopte pas, M. Chasscl déclare qu’il est nécessaire d’aller aux voix sur les nouveaux articles du comité en commençant par l’article 6, puisque les cinq premiers ont été décrétés. Il observe qu’on ne S9o doit pas fixer la rente apanagère avant d’avoir décidé sur l’indemnité. M. Rædercr répond que la rente apanagère n’est pas un traitement personnel, mais une rente qui passe à la famille de mâle en mâle. M. Lcvassor propose de dire que la rente sera payée rie six mois en six mois. Gel amendement est adopté. L’article 6 est ensuite décrété en ces termes : Art. 6. « Il sera payé tous les ans, à partir du mois de janvier prochain, par le Trésor national, de six mois en six mois, à chacun des trois apanagistes dont les apanages réels sont supprimés, à titre de remplacement, une rente apanagère d’un million pour chacun d’eux. M. lEnjuhanSî, rapporteur, relit l’article 7. M. Regmuid (de S a in t - Jean-d ’A ngé lÿ) demande comment seront dotées les filles des princes si ceux-ci épousent la vertu sans fortune et s’il n’y a pas de, biens du chef de la mère. Il demande que les (il les des princes soient admises au partage des rentes apanagères. (Get amen iement est rejeté.) Un membre propose un léger changement, en ce qu’après ces mots, seront divisés par portions égales entre tous les enfants mâles , on ajoute ceux-ci, ou leurs descendants par représentation. Get amendement est ajouté. L’article 7 est ensuite décrété dans la teneur suivante : Art. 7. « Après le décès des apaganisles, les rentes apanagères, créées par le présent décret ou en vertu d’icelui, seront divisées par portions égales entre tous leurs enfants mâles ou leursdescendanls par représentation en liane masculine, sans aucun droit de primogéni’ure, à l’exclusion des tilles et de leur représentation : ces rentes leur seront transmises, quittes de toutes charges, dettes et hypothèques, autres que le droit viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ces renies pourront être affectées, jus ju’à concurrence de la moitié d’icelles ; et la même division et sous-division aura lieu aux mèmesconditions, dans tous les degres et dans toutes les branches de la ligne masculine, issue du premier concessionnaire, jusqu’à son extinction. » Les articles 8 et 9 sont décrétés sans discussion et sans aucun changement. Ils sont ainsi conçus : Art. 8. « En cas de défaillance d’une ou de plusieurs branches masculines de la ligne apanagée, la portion de la rente apanagère dévolue à cette branche passera à la branche ou aux branches masculines les plus prochaines on en parité de degré, selon l’ordre des successions qui sera alors observé. Art. 9- •« A l'extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du Trésor national, sans autre affectation que de la moitié d’icelle au douaire viager, tant qu’il aura cours, suivant la disposi-