[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 17 RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET PRÉSENTÉS AU NOM DU COMITÉ D’AGRICULTURE ET DE COMMERCE SUR LES MOYENS DE SUBVENIR, POUR L’AVENIR, AUX PENSIONS DE RETRAITE DES PRÉPOSÉS DES DOUANES Par M. OOUDARD, Député de Lyon.] (Imprimés par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, Par votre décret du 23 juillet dernier, vous avez pourvu au sort des préposés des fermes et régies supprimées, qui n’ont pas pu être employés dans les régies conservées; il vous reste à fixer pour l’avenir les hases des retraites don t les préposés de la régie des douanes devront jouir après un temps défini de service. Votre comité d’agriculture et de commerce en recherchant quelles devaient être ces bases, a reconnu que celles déterminées par la loi du 23 août 1790, pour tous les fonctionnaires publics, ne pouvaient pas convenir à la régie des douanes. En effet, Messieurs, le seryice extérieur de cette partie ne peut être utilement exécuté qu’autant que ceux qui en sont chargés y apportent un zèle et une activité qui ne peut se trouver que dans des hommes qui sont encore dans la force de l’âge; ce serait affaiblir ce service que de reculer à trente années l’époque de la retraite de ces employés. Ce n’est point, au reste, un établissement ni un mode nouveauque vos comités vous proposent; cet établissement existait pour les préposés de la ci-devant ferme générale, parmi lesquels ceux des douanes ont été choisis. Il s’amt de conserver à ceux-ci, en faisant unemodique retenue sur leurs appointements, l’assurance qu’ils avaient d’obtenir des moyens de subsistance, lorsque l’âge, les infirmités ou des blessures reçues dans l’exercice de leurs fonctions, les mettront hors d’état de faire un travail utile. Cette retenue, à raison de six deniers pour livre sur les appointements des différents commis, s’élèvera annuellement à 175,000 livres ; en y ajoutant les appointa Série. T. XXXII. tements des emplois qui vaqueront, objet d’environ 25,000 livres, il en résultera un fonds annuel de 200,000 livres, qui, d’après une expérience de 12 années, pourra suffire à accorder la pension de retraite à ceux des 15,000 préposés des douanes qui seront dans le cas d’y prétendre. Votre comité a pensé que vous adopteriez d’autant plus volontiers cette institution paternelle, que sa première base est l’humanité, et qu’elle peut, à beaucoup d’égards, être considérée comme tenant à l’intérêt national. Cet intérêt, en ce qui concerne l’agriculture et les manufactures que le nouveau tarif est destiné à protéger, serait mal défendu par des hommes pressés entre les besoins du moment et la crainte pour l’avenir d’un dénuement absolu. La perspective d’une subsistance assurée est le seul moyen de faire supporter à ces préposés leur médiocrité, et de les garantir de la séduction ; vous ne voudriez pas sa�s doute, Messieurs, qu’ils fussent traités moins favorablement à présent qu’ils sont les préposés immédiats de la nation, que quand ils n’étaient que ceux d’une compagnie de finance. C’est dans cette confiance que j’ai l’honneur de vous proposer le décret suivant : Art. 1er. « Tous les préposés des douanes, tant pour le service intérieur que pour le service extérieur, seront assujettis, à compter du 1er juillet de la même année, à une retenue de 6 deniers pour livre sur leurs appointements fixes. « Cette retenue, ainsi que les appointements qui tomberont en vacance, et dont le montant 2 18 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Annexes.} sera versé au Trésor public, seront employés à donner des pensions de retraite à ceux desdits préposés qui seront dans les cas ci-après désignés. Art. 2. « Les préposés à la police du commerce extérieur, jusques et y compris les inspecteurs principaux, pourront obtenir la pension de retraite après 25 années de service effectif sans interruption, et même plus tôt s’ils ont été blessés dans leurs fonctions, de manière à ne pouvoir plus les continuer. <* Les préposés sédentaires, même les directeurs, ne seront admis à la retraite qu’après trente années de service effectif. Art. 3. » La pension de retraite est fixée, pour les directeurs des places aux frontières, à 2,000 livres. « Pour les inspecteurs principaux et les inspecteurs sédentaires, à 1,200 livres. « Pour les inspecteurs particuliers, à 1,000 livres. « A l’égard des receveurs et autres employés des bureaux frontières, leur pension de retraite sera de moitié de leur traitement lorsqu’il n’excédera pas 2,000 livres; de 1,100 livres depuis 2,500 livres inclusivement ; et de 1,200 livres pour les préposés qui auront 3,000 livres d’appointements et au-dessus, à quelque somme que lesdits appointements puissent monter. Art. 4. « La pension de retraite des capitaines généraux est fixée à 600 livres, celle des lieutenants principaux à 400 livres, celle des lieutenants d’ordre à 300 livres, et celle de tous les autres préposés à la police du commerce extérieur faisant leur service à pied ou sur mer, à la moilié de leur traitement. « La pension des employés à cheval sera pareillement de moitié de leurs appointements, sous la déduction de 300 livre3, prix de l’évaluation de l’entretien d’un cheval. Art. 5. « Les employés ne pourront obtenir la retraite de leur grade qu’autant qu’ils l’auront rempli pendant 8 années ; et dans le cas où ils travailleraient depuis un moindre temps, ils n’auront droit qu’à la retraite affectée au grade qu’ils occupaient antérieurement. Art. 6. « Le nombre des pensions de retraite sera déterminé d’après le montant des sommes qui auront été versées au Trésor public pour en faire les fonds, et elles commenceront à avoir lieu au 1er janvier 1793. « Il en sera accordé tous les ans pour une somme correspondant aux extinctions de l’année précédente; à cet effet, il sera dressé, au mois de novembre de chaque année, à la régie nationale des douanes, par les directeurs des frontières, un état des demandes des préposés de leur arrondissement qui désireront d’être admis à la retraite, à dater du 1er janvier suivant; le mémoire particulier à chaque employé contiendra son âge, l’époque de son entrée dans l’emploi, la durée et les détails de ses services ou les raisons particulières qui lui donnent droit à la demande de retraite. A ce mémoire sera joint i’acte qui constatera l’âge de l’employé, avec des preuves littérales et affirmatives du temps où il est entré dans l’emploi, et qu’il y a été saas interruption. Art. 7. « Tous les mémoires relatifs aux retraites seront mis, par la régie, sons les yeux du ministre des contributions publiques, qui jugera quels seront ceux des employés qui devront être préférés pour les pensions à donner : l’état des . nouveaux pensionnaires, après avoir été arrêté par lui, sera rendu public dans le courant du mois de janvier, par la voie de l’impression ; et il y sera joint un tableau des recettes et dépenses de celte partie pendant l’année précédente. »