Ô4 [Assemblée natiohàlè.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. MÔ&odtnëd. ASSEMBLÉE NATIONALE, PRÉSIDENCE DE M. DE LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT. Séance du, lundi 16 août 1790, au soir (1). . La séance est ouverte à six heures et demie du soir. H» de La ttochefoucaold-Llancotirit occupe le fauteuil en l'absence de M. Dupont (de Nemours ), président. Le sieur J. F. Thébaut, chirurgien, présente à l’Assemblée nationale un écrit intitulé : Réflexions sur les moyens les plus simples pour le libre exercice de la chirurgie dans toute la France. L’Assemblée en ordonne le renvoi au comité de mendicité. M. ifouche. Lè décret Sût' la constitution du clergé est accepté depuis le 21 juillet, celui sur la fabrication d’armes pour les gardes nationales est aussi sanctionné depuis le 1er août ; cependant on n’en a point encore fait la publication. J’ai été plusieurs fois chez M. le garde des sceaux, pour le presser dé les faire imprimer et publier promptement. M. le garde des Sceaux a répondu que ce retard était occasionné par l’imprimerie royale, qui ne les avait point encore envoyés. Avant d’instruire l’Assemblée de cette négligence, j’ai jugé à propos d’écrire au directeur de l’imprimerie royale, qui m’a répondu tpi’il n’avait point vu le manuscrit de ces décrets pour les imprimer, et qu’il ne les connaissait pas. Je demande que l'Assemblée 'nationale charge son président décrire sur-le-champ à M. le garde des sceaux, pour qu’il fasse imprimer et expédier ces décrets sans délai. (On observe que l’Assemblée n’est point assez nombreuse pour prononcer un décret.) U. filin.- Lorsqu’il y aura deux cents membres réunis, je proposerai de mander M. le garde des sceaux à la barre. (On observe qu’il ne s’agit pas d’un décret, mais d’une simple autorisation, pour le président, d’écrire à M. le garde des sceaux.) (La proposition de M. Bouche est adoptée.) M. de Murlnais. Dans ma province, on s’empare des possessions et des monastères des religieuses, avant que vos décrets portent encore aucune dispositioU sur le traitement qui leur sera accordé. M. Hàrtinead. Le comité ecclésiastique a un projet de décret tout prêt sur cet objet. — On fait lecture d’un procès-verbal de la municipalité de Longwy, suc la conduite patriotique du régiment de Bouillon. Sept soldats piémontais ont en vain tenté de le soulever ; il a juré l’obéissance la plus exacte à ses officiers, et des fêtes, des danses, auxquelles ont pris part soldats, officiers, milice citoyenne et les canonniers d’Au-xonne, ont servi de consécration à ce serment. (On demande l’impression de ce procès-verbal, et de charger M. le président d’écrire à la municipalité de Longwy.) (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. L’Assemblée n’adopte qüe la dernière partie de cette motion. Un membre fait connaître qu’un citôyett, ci-devant privilégié, M. de Cheneçày-Coligny, sur le simple soupçon d’avoir empoisonné des fontaines, a été arrêté sans forme de procès, et Conduit en prison à une demi-lieue de i’etidroit où il habite. L’Assemblée ordonne le renvoi dê cëtté affaire au comité des rapports. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur les peines à infliger dans l’armée navale (1). M. de IVompère de CbAmpigny, rapporteur. Messieurs, le comité de la marme, chargé par vous de poser les bases constitutives de toutes les branches de ce département, à dû surtout fixer ses regards sur celles dont l’organisation lui a paru plus pressante. Uneescadre est armée, pour la première fois, avec l’autorisation du Corps législatif; des forces maritimes, devenues nationales, sont prêtes à se déployer, non plus comme jadis pour servir les vues ambitieuses ou intéressées d’un petit nombre de courtisans., mais pour l’intérêt de la nation même réintégrée dans tous ses droits ; pour sa véritable gloire, inséparable de la justice et de l’humanité ; pour prévenir ou abréger la guerre, le plus grand crime de nos gouvernements modernes, et qui, grâces aux principes de l’Assemblée nationale, ne pourra plus être pour nous qu’uu mal nécessaire. Le comité a pensé que lorsqu’il se formait un tel rassemblement d’hommes destinés à des fonctions extraordinaires, dont le cours ordinaire des choses ne présente pas même l’image, formant, pour ainsi dire, une société particulière, avec dès moeurs, des usages qui n’existent point dans la grande société; lorsque la sûreté de cette société éphémère pouvait être si facilement compromise par des délits que n’ont pas prévus les lois ordinaires: il fallait, pour cette société, des lois pénales particulières qui en garantissent l’existence, et donnassent les moyens de la conduire au but auquel elle est destinée. Ces lois existent, et le comité, pressé par le temps, aurait bien voulu pouvoir vous en proposer l’exécution provisoire; mais elles ont été créées sous Louis XIV* dans ce moment, où enivré de sa gloire, les hommes auxquels il dédaignait de se comparer, lui paraissaient d’une espèce inférieure à la sienne ; elles font partie d’un code, ouvrage d’un administrateur célèbre, qui peut renfermer des vues saines sur l’administration, mais qui n,e porte pas l’empreinte de cette philosophie douce, étrangère au siècle où il écrivait. Le gouvernement qui a succédé à Louis XIV, plus faible que le sien, n’était plus vertueux, ni plus éclairé* et les lois pénales de l’ordonnance de 1789 ont été copiées dans le code de 1765, le recueil le plus complet d’ordonnances ou de règlement sur. la mariné*. L’ouvrage du despotisme ne peut cobvenir à la liberté. Ce code de rigueur avait été tracé par l’orgueil et te mépris des hommes, La justice, l’humanité trembianteauraient dûseules en dicter toutes les dispositions. Tout a changé autour de nous; la révolution la plus étonnante par sa rapidité et son étendue a renversé, comme d’un souffle, toutes nos gothiques institutions. L’autorité la (1) Le Moniteur se borne à mentionner le rapport de M. de Champagny.