0QA [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 décembre 1789.] M. l’abbé llaury. Je donne ma parole d’honneur ..... Les applaudissements de l’Assemblée ne permettent pas d’entendre la fin de la période de l’opinant. M. le Président se dispose à mettre aux voix la question en ces termes : « Le procès-verbal est-il exactement rédigé? » M. l’abbé de Pradt demande qu'elle soit ainsi posée : « A-t on refusé à M. l’abbé Maury la parole pour discuter le fond du décret, qui ne l’avait pas été ? » M. Boutteville-Dumetz. Il s’agit aujourd’hui de savoir s’il sera dérogé aux usages les plus constants de l’Assemblée. Chaque fois que la discussion est fermée, il y a toujours quelqu’un qui réclame, et l'on ne fait jamais mention de ces réclamations sur le procès-verbal. M. Gaultier de Biauzat. Le projet de M. l’abbé Maury, vous l’avez bien entendu, est de prouver à toute l’Europe que vous avez jugé sans connaissance de cause. Depuis longtemps onvous menace d’une insurrection contre vos décrets. On ne l’obtiendrait pas en disant la vérité. Je vais cependant accorder la vérité avec le système de M. l’abbé Maury. La vérité est que nous avons discuté pendant trois jours sur les décrets dont il s’agit. M. l’abbé Maury a parlé plusieurs fois. M. l’abbé de Montesquiou a eu la parole. Je demande qu’en accueillant la réclamation il soit dit que la parole a enfin été refusée à M. l’abbé Maury, parce que la discussion avait duré trois jours, et qu’il avait parlé plusieurs fois. L’Assemblée est consultée sur la manière de poser la question. Elle décide que le procès-verbal restera tel qu’il est. On lit le procès-verbal de la séance de vendredi dernier, qui n'avait point été lu à celle de samedi. M. de Lafare, évêque de Nancy. Croyez-vous qu’il soit juste que de grandes déterminations soient prises, lorsqu’il s’agit du clergé, sans en entendre les membres? On a ajourné vendredi une motion de M. Treilhard : j’ai l’honneur de vous proposer de traiter mieux le clergé, lorsqu’il faudra la discuter. Je viens de me présenter pour être inscrit sur la liste; il y a déjà trente personnes, et très-peu d’ecclésiastiques. J’ai un intérêt personnel, j’ai de grandes considérations à présenter, et je demande à être entendu. M. lLecoulteux de Canteleu, rapporteur du comité des dix. Messieurs, le premier ministre des finances demande qu’il soit fait quelques modifications aux décrets rendus hier. Comme les changements sont de pure forme et qu’ils sont destinés à apporter un plus grand avantage au Trésor public, nous vous en demandons l’adoption. Ils consistent à mettre, savoir: 1° A l’article 4, au lieu de ces mots: « payables à raison de 5 millions par mois, depuis le 1er juillet 1790 jusqu’au 1er juillet 1791 ; et ensuite à raison de 10 millions par mois, » ceux-ci : « payables à raison de 10 millions par mois depuis le 1er janvier 1791. » 2° A l’article 8, faire après les mots : « le 1er juillet 1792, » qui le terminent, l’addition suivante : « Ce remboursement ne pourra avoir lieu qu’autant qu’il restera à la caisse d’escompte un fonds libre en circulation de 50 millions, au moins. » 3° Qu’à l’article 4 du second décret du 19 de ce mois, la quantité des assignats, fixée à mille livres, soit supprimée sans en exprimer aucune. 4° Qu’audit article 4 du second décret, après ces mots: « qui pourront avoir lieu, » à la place de 100 millions, il soit mis « 120 millions, » et que le dernier alinéa soit supprimé. Ces changements et additious sont décrétés. M. le Président prononce ensuite de nouveau et en entier, le décret ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale a décrété et décrète: « 1° Que les billets de ta caisse d’escompte continueront d’être reçus en payement dans toutes les caisses publiques et particulières jusqu’au ler juillet 1790; elle sera tenue d’effectuer ses payements à bureau ouvert à cette époque. « 2° La caisse d’escompte fournira au Trésor public, d’ici au premier juillet prochain, 80 millions en ses billets. « 3° Les 70 millions déposés par la caisse d’escompte au Trésor royal, en 1787, lui seront remboursés en annuités portant 5 0/0 d’intérêts, et 3 0/0 pour le remboursement du capital en vingt années. « 4° Il sera donné à la caisse d’escompte, pour ses avances de l’année présente et des six premiers mois de 1790, 170 millions en assignats sur la caisse de l’extraordinaire, ou billets d’achats sur les biens-fonds qui seront mis en vente, portant intérêt à 5 0/0, et payables à raison de 10 millions par mois, depuis le 1er janvier 1791. « 5° La caisse d’escompte sera autorisée à créer 25,000 actions nouvelles, payables par sixième , de mois en mois , à compter du 1er janvier prochain, moitié en argent ou en billets de caisse, et moitié en effets qui seront désignés. t 6° Le dividende sera fixé invariablement à 6 0/0; le surplus des bénéfices restera en caisse, ou dans la circulation de la caisse, pour former un fonds d’accumulation. « 7° Lorsque le fonds d’accumulation sera de 6 0/0 sur le capital de la caisse, il en sera retranché 5, pour être ajoutés au capital existant alors, et le dividende sera également payé à 6 0/0 sur ce nouveau capital. « 8° La caisse d’escompte sera tenue de rembourser à ses actionnaires 2,000 livres par action, eu quatre payements de 500 livres chacun, qui seront effectués le 1er janvier 1791, le 1er juillet de Ja même année, le 1er janvier 1792, et le 1er juillet 1792. Ce remboursement ne pourra avoir lieu qu’autant qu’il restera à la caisse d’escompte un fonds libre en circulation de 50 millions au moins. Un membre a demandé qu’à l’article 2 du second décret du 19 de ce mois, il fût ajouté, à la dernière période de la phrase, le mot « ensemble, r> et qu’il fût dit: « suffisante pour former ensemble la valeur de 400 millions. » Cette addition a été admise, et il a été décrété que ce décret serait aussi de nouveau prononcé, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Il sera formé une caisse de i’ex-