[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1790. J 417 « Pour chaque juge et le commissaire du roi, 3,000 livres. « Pour le greffier, 1,000 livres. « A Paris, pour chaque juge et pour chaque commissaire du roi, 4,000 livres. « Pour chaque greffier, 1,333 livres 6 sous 8 den. » M. Beaulieu, député de Lorraine , demande à l’Assemblée un congé de trois semaines, qui lui est accordé. a M. Fournier, député d? Amiens , demande et et obiient également un congé de quinze jours. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre du ministre de la marine, relative aux armements décrétés par l’Assemblée. A la lettre est joint un mémoire contenant l’état des vaisseaux de ligne, frégates et autres bâtiments disposés à être armés, et le détail des sommes nécessaires pour cet objet. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la lettre et du mémoire au comité de la marine.) M. Thouret. L’article que je vais lire est terminé pur une phrase nécessitée par l’idée que b s administrateurs ont prise de leurs fonctions; ils se disposent à faire des dépenses considérables : cette partie de l’article n’était pas de nature à être rédigée en style impératif; voici comment nous avous conçu ce projet de décret : « Le Corps législatif fera imposer annuellement « sur chaque district les dépenses du tribunal et « du corps administratif qui y seront établis. « L’Assemblée nationale invitelesadministrateurs « à régler avec économie celles qui les conc�r-« nent, et à se distinguer à l’envi par cette sim-« plicité patriotique, qui fait la vraie décoration « des élus du peuple (1). » (On demande à aller aux voix.) M. Couppé. Si vous admettez cet article, vous serez en contradiction avec vous-mêmes. Vous avez reconnu que la justice est une dette de l’Etat, et que tous les citoyens devaient contribuer également aux dettes de l’Etat. (On demande à aller aux voix.) L’article proposé est absolument injuste, il est de principe que chacun doit payer selon ses facultés. (On demande à aller aux voix.) Si vous adoptez l’article, je demande que les curés soient payés par les paroissiens, et que les parties de l’armée établies dans tel cantonne soient payées que par ce canton. M. de Bousmard. D’après les appels circulaires, un tribunal de district rendra service à un tribunal voisin ; plusieurs districts sont d’ailleurs plus considérables que les autres, les plus petits seraient plus surchargés. Je demande donc que le mot département soit substitué au mot district. M. Begnaud, (de Saint-Jean-d’ Angély.) Lors de la division du royaume, vous avez vu chaque petite ville réclamer un district ou un tribunal. Il est impossible de réduire ces établissements. Le comité a senti qu’il était important de faire apprécier, par les justiciables, la nécessité de cette réforme. On ne peut rien opposer à cette considération. Examinons si une telle disposition a des inconvénients tâcheux.On isolera, (1) Cet article est devenu l’article 10 du décret. 1" SÉRIE. T. XVIII. dira-l-on, les parties du royaume ; on arrivera à ce que vous voulez éviter, au gouvernement fédératif. Mais ce n’est point ici une disposition constitutionnelle, c’est une mesure momentanée, pour amener à la réduction des districts. J’adopte donc l’avis du comité. M. Barnave. Le but auquel l’Assemblée veut parvenir est évident ; les justiciables, effrayés par les frais de justice et d’administration, se porteront à demander la diminution des districts. Cette vue est bonne ; mais il faut la remplir par des voies qui ne compromettent pas le principe d’unité et l’autorité du Corps législatif ; il me semble qu’en suivant le plan du comité, les justiciables ne seront pas autant intéressés à demander la diminution du nombre des districts, que si les frais portaient sur tout le département. Dans chaque district l’intérêt de la conservation des établissements sera toujours plus actif que celui de la diminution. Les parties de l’organisation se trouveraient isolées, et on verrait naître le gouvernement fédératif, que vous avez mis tant de soin à éviter. Quant à l’autorité du Corps législatif, il est de principe qu’aucune dépense ne peut être décrétée que par lui.... Je demande qu’il soit décrété que le Corps législatif fixera, pour chaque département, les frais des tribunaux et des corps administratifs. M. de Custine. Je demande la priorité pour cet avis. M. Madler de Montjan. Il arrivera que tel département, qui n’a que quatre districts, supportera ces dépenses dans une proportion moindre que celui qui en a neuf. Je demande que, du moins, on fasse supporter aux villes qui ont sollicité l’avantage de renfermer dans leur sein des établissements, un quart ou un sixième des frais de justice et d’administration. (On demande à aller aux voix sur la proposition de M. Barnave.) M. Thouret. Il paraît qu’en général l’Assemblée adopte l’objet de l’article. Le comité avait pensé que la répartition des dépenses par district serait beaucoup plus efficace pour remplir cet objet que la répartition par département. La discussion n’a pas fait changer cette opinion. (La priorité est accordée à l’article présenté par le comité.) (Cet article est décrété sans changement.) M. Alexandre de Lameth. Je viens de recevoir une lettre que les sous-officiers, brigadiers et cavaliers du régiment Royat-Etranger, en gar-nison à Dôle, m’ont chargé de lire à l’Assemblée. Elle est ainsi conçue : Dôle, le 25 août 1790. « Messieurs, d’ap/ès la proclamation du roi, on vient de faire, au régimeDt assemblé, la lecture de vos décrets relatifs à la garnison de Nancy et au régiment de Poitou : nous les avons entendus avec respect, et avec la profonde tristesse que doivent inspirer les circonstances dans lesquelles vous les avez rendus. Nous gardons le silence sur ce qui nous est étranger; mais nous nous empressons, Messieurs, de vous assurer qu’aucune force, aucune séduction ne pourra altérer en nous les principes qui nous ont toujours conduits. Nous serons fidèles à nos engagements, nous respecterons la discipline; notre soumission envers le 27 418 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1790.) roi et envers ceux qui commandent, sera entière; nous croyons que cœst ainsi que des guerriers doivent prétendre à l’estime de leur patrie, et mériter rhonneur de la servir. « En conformité d’un de vos précédents décrets, nous ne nous sommes assemblés qu’après en avoir obtenu la permission de notre colonel, à qui elle a été demandée dans la forme que prescrivent les ordonnances. « Nous sommes avec respect, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs, « Les sous-officiers, brigadiers et cavaliers du régiment Royal-Etranger , cavalerie : « Signé : üeschamps, adjudant; Thervay, maréchal-de-logis, chef ; Colin, maréchal-de-logis ; Plaisant, cavalier ; Garreux, Boisseau, Riot, Pichaut, Moucheron, Renaut, Verdun, Graux, Richier, Perrot, Pottain, Delignie, Stlancourt, maréchal-de-logis, chef; Dampievre, maréchal-de-logis; Vautourou x, maréchal-de-logis; Chaumont, cavalier; Foulon Hecq, Dargent, maréchal de-logis chef: Blandin, Gallois, Mélln, Claudin, Gabriel, Dufour, Baudrot, Le Bernard, Pifré, Guignard, Esparvier, Langlade, Vezin, David, Aussignac, maréchal-de-logis, chef; Hiroue, Landeberque, Mercier, Daigue, Challer, Caterai, Béthune, La Fontaine. » (L’Assemblée applaudit à cette lettre et ordonne qu’elle sera insérée dans son procès-verbal.) M. le Président lève la séance à trois heures du soir. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 30 AOUT 1790. Projet de réforme des différentes compagnies de finances, chargées du recouvrement des impôts indirects, par M. Hell, membre du comité d’agriculture et du commerce, présenté aux trois comités réunis d’agriculture et du commerce, des finances et d’imposition. L’ordre à établir dans l’administration des finances doit embrasser, sous ses plus grands rapports, la prospérité de l’agriculture et du commerce ; ces heureux effets ne peuvent résulter que de la simplicité des bases d’après lesquelles les compagnies de fiuances seront organisées. Sous l’ancien régime, tout ce qui pouvait être regardé comme des rouages inutiles pour le mouvement de cette administration, considérée en masse, en nuisant à l’activité du commerce, était encore payé chèrement aux dépens de la chose publique. Le comité d’agriculture et de commerce a été conduit à considérer l’administration actuelle des impôts indirects, en s’occupant de l’opération si importante du reculement des barrières : il a dû voir que le succès de cette mesure tenait à l’organisation de la compagnie connue sous le nom de ferme générale ; et dans l’impossibilité de s’isoler pour ne voir que ce seul objet, il faut embrasser tout le système des compagnies de finances, chargées de la perception de ces im-ôts. Voici les réflexions auxquelles on est conuit, elles méritent sans doute une sérieuse attention ; elles donneront lieu au développement des vues les plus utiles ; le comité, prenant cet Objet en considération, aura au moins la satisfaction d’avoir appelé la sollicitude de l’Assemblée nationale et les lumières de ses différents comités, sur un objet d’une si grande importance. L’Assemblée nationale a déjà jeté un coup d’œil sur les compagnies chargées du recouvrement des impôts indirects ; elle les a considérées en masse ; elle a attribué à chacune d’elles un traitement suffisant ; mais il en résulte pourtant que le traitement des fermiers, régisseurs et administrateurs, se trouve trop réduit, parce qu’un très grand nombre est appelé à partager le traitement que la justice a déterminé. Déjà on est convaincu de la nécessité d’une nouvelle organisation dans laquelle les seuls agents nécessaires seront employés, et où le traitement, auquel ils ont droit de prétendre, sera réglé d’après leur utilité. G’est de ce plan dont il faut enfin s’occuper pour le maintien des perceptions existantes, et pour assurer celles qui seront déterminées. Pour que ce plan n’éprouve aucune contradiction fondée, ce n’est pas assez; que les circonstances en imposent la nécessité et commandent impérieusement de nouvelles mesures; il faut encore qu’il repose sur les principes immuables de la justice, dont l'Assemblée nationale ne veut jamais s’écarter; il faut que les compagnies de finances soient forcées elles-mêmes à approuver les sacrifices que le nouvel ordre de choses rend indispensables. La réduction dans le nombre des fermiers, régisseurs et administrateurs, ne sera pas une injustice si elle ne porte que sur les places inutiles, ce sera une chose juste de confier la nouvelle administration aux membres les plus utiles des compagnies actuelles : le comité reconnaîtra qu’ils ont des droits à cette préférence; enfin le remboursement des fonds d’avances à ceux qui ne seront pas employés dans la nouvelle compagnie est d’une justice si rigoureuse, qu’il faut prendre toutes les mesures pour l’effectuer; il restera, en dernière analyse, une économie sage et une régie active ; des vues utiles seront le principe de cette opération dans laquelle on aura respecté tous les intérêts, Je n’ai pas besoin d’ajouter à des considérations d’un ordre si supérieur, celle de ne pas laisser plus longtemps dans l’incertitude tous ceux qui tiennent à ces administrateurs ; on ne peut espérer une grande activité d’agents qui ne comptent pas sur leur état, et dont la fortune se trouve liée au parti qui sera pris. De si grands motifs vous détermineront peut-être à l’adoption d’un plan dont je viens, en peu de mots, d'indiquer les bases. Fixer le nombre des membres qui seront choisis dans la compagnie qui devra fournir les administrateurs des douanes nationales, faire nommer le plus promptement possible, tant ces administrateurs que ceux qui seront chargés des autres impôts restés à la ferme générale ; porter la même réforme sur l’administration des impôts qui étaient confiés à la régie générale et aux domaines ; telle doit être la marche qu’il me paraît convenable de suivre pour arriver au but auquel nous voulons atteindre. De ces vues, dont les avantages sont faciles à démontrer, il en résulte trois propositions qui peuvent servir de division au plan que j’offre à votre discussion. Première proposition. — Réduction dans le